C. LES RELATIONS FINANCIÈRES ETAT-SÉCURITE SOCIALE : UN DISPOSITIF QUI DEMEURE COMPLEXE
L'article 1 er du présent projet de loi introduit, enfin, deux mécanismes destinés à réguler les flux financiers entre l'Etat et la sécurité sociale, résultant pour partie de la présente réforme.
1. Un compte de concours financiers qui ne concernera que les affectations de TVA
Le I de l'article 1 er du présent projet de loi ouvre, tout d'abord, un compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale » destiné à retracer respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les remboursements des avances sur le montant de TVA affectée à la sécurité sociale, en application :
- du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (TVA affectée à la branche Maladie) ;
- du 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale (TVA affectée à la branche Famille) ;
- du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (TVA affectée en compensation des heures supplémentaires).
Selon les informations transmises par le ministère en charge du budget, les avances seront versées mensuellement en fonction des prévisions d'encaissement de recettes , suivant un échéancier fixé par convention entre les parties concernées. Une régularisation annuelle s'effectuera, le cas échéant, en mars N+1, au vu des données d'exécution de l'exercice clos.
A l'instar du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales », un décret en Conseil d'Etat précisera que les avances du compte ne sont pas porteuses d'intérêt.
Les comptes de concours financiers - article 21 de la LOLF « Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. « Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs. « Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat. « Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en recettes au compte intéressé. « Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur : « - soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ; « - soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ; « - soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au budget général. » |
Les affectations de taxes à la sécurité sociale retracées dans le compte de concours financiers sont limitées à la seule TVA - soit 14 % des impôts et taxes affectées à la sécurité sociale . Ce choix est expliqué par le Gouvernement par deux raisons principales :
- les volumes de TVA affectés à la sécurité sociale sont importants : en année pleine, la hausse de 1,6 point est estimée à 10,6 milliards d'euros et s'ajoute aux 10,5 milliards d'euros de TVA déjà affectée à la sécurité sociale, soit un transfert annuel de 21,1 milliards d'euros au total ;
- la création d'un compte de concours financier permet en outre de faire des avances de fiscalité : compte tenu du volume de TVA transférée en contrepartie de la baisse des cotisations sociales à la branche famille, ce mécanisme devrait préserver l'équilibre en trésorerie de l'ACOSS, dans le respect des contraintes qui pèsent sur la trésorerie de l'Etat.
A contrario , les autres transferts de fiscalité aux organismes sociaux présentent des caractéristiques différentes :
- les recettes transférées sont généralement d'un volume moindre et ne nécessitent pas d'avances ;
- il s'agit souvent de recettes fiscales entièrement affectées aux organismes de sécurité sociale (par exemple la part de CSG recouvrée par la DGFiP). A ce titre, les recettes fiscales recouvrées par les services de l'Etat mais affectées à des tiers sont retracées dans des comptes de tiers.