EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(nouvel article
L. 321-3-1 du code du sport)
Exonération, pour les
pratiquants d'une activité sportive,
de la responsabilité sans
faute pour les dommages matériels
causés dans les lieux
dévolus à leur discipline à l'encontre
d'autres
pratiquants du fait des choses sous leur garde
Le présent article vise à introduire un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport afin de remédier à certaines difficultés nées d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2010 relatif à l'application du régime de responsabilité civile du fait des choses dans le cadre d'une activité sportive 3 ( * ) .
I. - Le droit existant
A. LA THÉORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES EN MATIÈRE SPORTIVE ET L'ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2010
1. Les fondements de la théorie de l'acceptation des risques
La théorie de l'acceptation des risques, d'inspiration doctrinale 4 ( * ) , est liée à l'idée que certaines pratiques sont naturellement créatrices de risques implicitement acceptés par celui qui s'y adonne .
Les règles de la responsabilité civile seraient dès lors adaptées à ces cas particuliers : le juge a ainsi eu tendance à davantage exonérer de responsabilité les auteurs de dommages lors de l'exercice de ces pratiques « à risques ».
Les activités sportives supposant un « dépassement de soi et la recherche de la performance » 5 ( * ) font partie de ces pratiques .
C'est la raison pour laquelle l'application de régimes de responsabilité de plein droit a été écartée par le juge pour des dommages causés lors de la pratique d'activités sportives , que ce soit la responsabilité du fait des choses, fondée sur l'alinéa 1 er de l'article 1384 du code civil (Cass. 2 e civ. 8 octobre 1975 6 ( * ) ), ou la responsabilité du fait des animaux, prévue à l'article 1385 du code civil (Cass. 2 e civ. 16 juin 1976).
2. Les applications de la théorie de l'acceptation des risques
Aux termes du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il existe donc une présomption de responsabilité à la charge du gardien d'une chose .
Afin d'être mise en oeuvre, cette disposition suppose que la chose soit effectivement à l'origine du préjudice subi, que la personne mise en cause en ait effectivement la garde, c'est-à-dire dispose d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose 7 ( * ) , et que la victime ne soit pas co-gardienne de la chose 8 ( * ) .
La jurisprudence prévoit d'autres causes d'exonération de la responsabilité de plein droit telles que la force majeure, la faute de la victime ou encore l'acceptation des risques.
Cette dernière entraîne ainsi l'absence de mise en cause de la responsabilité de plein droit pour des dommages occasionnés par un coup de raquette d'un partenaire de tennis 9 ( * ) , ou par la chute d'un cycliste due à la crevaison d'un pneu d'un coureur voisin ayant fait un écart 10 ( * ) .
Cette exonération de responsabilité objective ne dédouane pas les pratiquants sportifs de toute responsabilité, notamment sur la base des articles 1382 ou 1383 du code civil en cas de faute caractérisée.
3. L'abandon de la théorie
Peu à peu, afin de prendre en compte la demande d'indemnisation des victimes, la Cour de cassation a limité l'application de la théorie des risques acceptés , en excluant de son application :
- les dommages causés à l'entraînement 11 ( * ) ;
- l'activité sportive effectuée dans le cadre d'une « activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » 12 ( * ) ;
- lors de la survenance de risques anormaux , tel le risque de mort. Comme le note M. David Bakouche 13 ( * ) , « toujours dans le sens d'un cantonnement de la théorie de l'acceptation des risques, la jurisprudence avait décidé que, quand bien même le dommage aurait été causé entre concurrents au cours d'une compétition sportive, l'acceptation des risques ne permettait, en tout état de cause, d'écarter le jeu des responsabilités de plein droit qu'en présence de risques susceptibles d'être considérés comme normaux ( Cass. 2 e civ., 16 juin 1976 ) ou normalement prévisibles ( Cass. 2 e civ., 8 mars 1995 ), censés seuls acceptés ».
Cette application disparate de la théorie n'était pas exempte de critiques. En effet, sur le fond, rien ne justifiait de traiter différemment les entraînements des compétitions, du fait des risques bien réels qui sont également encourus à cette occasion .
Comme le notait M. Patrice Jourdain 14 ( * ) , « on ne voit guère pourquoi cantonner l'application de cette théorie aux seules compétitions sportives, alors que des parties ou matchs, mêmes amicaux, même d'entraînement, exposent souvent les participants à des risques semblables à ceux de véritables compétitions. Et il en va de même de certaines activités de loisir créant des risques de dommages non négligeables ».
En outre, la distinction entre ces modalités d'exercice de l'activité sportive entraînait paradoxalement la non-application de la responsabilité de plein droit en compétition sportive, auxquelles participent des licenciés qui disposent forcément d'une assurance pour couvrir leur responsabilité civile, et son application pour les entraînements, alors que les personnes concernées ne sont pas forcément couvertes.
Ces différents éléments ont poussé la Cour de cassation, par une décision extrêmement nette 15 ( * ) à rejeter toute incidence de l'acceptation des risques par la victime sur la responsabilité du fait des choses : « attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1 er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».
La théorie de l'acceptation des risques a bel et bien été abandonnée. Certes, le cas d'espèce, à l'origine de cette jurisprudence, a été renvoyé devant la cour d'appel de Versailles et devrait être soumis à l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour une solution définitive, mais l'interprétation de la Cour n'est pas sujette à caution. Ainsi, dans son rapport d'activité pour l'année 2010 a-t-elle fait le commentaire suivant : « création prétorienne, la théorie de l'acceptation des risques, qui trouve son terrain d'élection en matière sportive, permet en effet aux juges de se fonder sur l'attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques normalement liés à la situation pour lui refuser le droit d'invoquer le bénéfice de la responsabilité instaurée par l'article 1384, alinéa 1 er .
Critiquée par de nombreux auteurs tant du point de vue de son fondement que de son champ d'application et de ses conditions d'application, la théorie de l'acceptation des risques apparaît incohérente et casuistique dans sa mise en oeuvre, refoulant seulement dans certains cas la responsabilité du fait des choses pour priver la victime d'une indemnisation que l'application de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil lui aurait normalement permis d'obtenir, sous la réserve, bien évidemment, de la faute qu'elle aurait commise.
C'est pourquoi le présent arrêt, favorable aux victimes, décide que l'acceptation des risques par la victime n'est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité du gardien de la chose ».
B. LES CONSÉQUENCES DE L'ABANDON DE LA THÉORIE DES RISQUES ACCEPTÉS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
1. Les conséquences en matière assurantielle : l'importance prise par l'assurance responsabilité civile
Il résulte de l'arrêt précité du 4 novembre 2010 de la Cour de cassation un accroissement manifeste de la responsabilité encourue par les pratiquants d'une activité sportive dès lors qu'elle met en jeu un objet.
Comme le souligne la Fédération française des sociétés d'assurance, dans un document transmis à votre rapporteur, « pour leur part, les assureurs ont intégré les conséquences de cet accroissement de risque en tenant compte des spécificités de telle ou telle activité ».
Mais, davantage que les sportifs eux-mêmes, en tous les cas directement, ce sont les organisateurs de manifestations sportives qui sont touchés : en effet, l'article L. 321-1 du code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire, pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport 16 ( * ) . Par ailleurs, la loi prévoit que les assurés sont tiers entre eux, ce qui permet à l'assurance de l'organisateur de jouer entre les assurés d'un même contrat.
Les disciplines les plus concernées sont celles où les dommages sont les plus importants et le matériel le plus onéreux, à savoir les sports mécaniques. La fédération française du sport automobile, auditionnée par votre rapporteur, a insisté sur les aspects particulièrement dévastateurs de cette jurisprudence sur leur activité et sur l'organisation de certaines manifestations (24 heures du Mans, Rallye de France en Alsace...).
M. Éric Berdoati, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, a ainsi indiqué en séance publique que le conseil d'administration du groupement de réassurance pour les manifestations de sports mécaniques avait décidé de réviser l'ensemble de ses dossiers de sinistres ouverts et de doubler l'encaissement annuel des primes auprès de ses souscripteurs, dans un délai maximum de 5 ans .
A cette hausse immédiate des primes d'assurance, s'ajoutent d'autres effets pernicieux :
- le risque de fraude est ainsi souligné par certains auteurs 17 ( * ) , qui notent que le système prévu actuellement pourrait bénéficier à certains pratiquants afin « d'obtenir, sans frais, certaines réparations matérielles en s'arrangeant avec un autre sportif qui n'aurait qu'à reconnaître qu'il est à l'origine du dommage. Le coût de cette responsabilité ne sera aucunement imputé à ce sportif, qui ne risquera ni une résiliation de son contrat ou un malus, ni de sanction disciplinaire pour faute sportive. L'effet d'aubaine entraînera rapidement une multiplication des sinistres » ;
- l'esprit même de certaines manifestations sportives pourrait s'en trouver changé en raison de recours possibles entre partenaires de jeu en cas de dommages.
Au final, c'est la philosophie même de l'assurance en matière de sport qui est modifiée. Comme le souligne M. Jean Mouly 18 ( * ) , « la pierre angulaire de l'assurance en matière sportive était le contrat d'assurance « individuelle » que chaque sportif était invité, voire incité 19 ( * ) , à souscrire pour couvrir ses propres dommages. L'obligation d'assurance, limitée à la seule responsabilité, ne pouvait jouer qu'un rôle secondaire, en raison de l'immunité relative dont bénéficiaient les sportifs. L'arrêt de 2010 recentre au contraire le système sur l'assurance obligatoire de responsabilité ».
L'auteur poursuit son analyse en se demandant si « cette obligation d'assurance est bien, en l'état, de nature à justifier l'application d'une responsabilité de plein droit ». En effet, le dernier alinéa de l'article D. 321-1 du code du sport prévoit que les contrats d'assurances « fixent librement l'étendue des garanties ». Si l'assureur ne peut pas opposer à la victime une franchise, une réduction propositionnelle de l'indemnité ou une déchéance (article D. 321-3), rien n'empêche qu'un plafond d'indemnisation très bas soit fixé et rien ne prévoit qu'une garantie minimum soit prévue...
Comme le note l'auteur de l'article précité « on touche là en réalité aux limites d'une réforme par le juge. Sans doute eut-il été plus judicieux que le changement de solution fût l'oeuvre du législateur. Peut-être faut-il d'ailleurs lire l'arrêt de 2010 comme une invitation en ce sens ».
Cette assertion apparaît aujourd'hui prophétique.
2. Vers un élargissement de la jurisprudence ?
Selon la doctrine, des pans entiers du droit de la responsabilité civile applicable au sport pourraient être rapidement mis en cause par l'abandon de la théorie des risques acceptés.
L'exigence d'une faute caractérisée pour engager la responsabilité délictuelle de l'auteur d'un dommage lors d'une activité sportive sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil serait par exemple fondée sur cette théorie. La remise en cause de cette exigence aurait de facto un effet direct et multiplicateur sur les indemnités versées au titre de dommages réalisés lors d'activités sportives.
Il est également considéré que la Cour de cassation pourrait consécutivement faire évoluer sa jurisprudence sur l'obligation de sécurité des organisateurs de manifestations sportives qui, pour le moment, n'est que de moyens.
L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques pour l'application de l'article 1384 du code civil devrait enfin avoir un impact direct sur celle de l'article 1385 du même code relatif à la responsabilité du fait des animaux : en effet, la théorie avait été utilisée de manière totalement identique par le juge pour cette disposition. Ainsi, la Cour de cassation avait-elle considéré, s'agissant d'une victime d'un accident hippique ayant eu lieu sur une carrière de détente, phase collective obligatoire entrant dans le cadre d'une compétition hippique, qu'elle avait « accepté en connaissance de cause les risques inhérents à la phase collective qu'elle comportait » 20 ( * ) .
Ces divers éléments laissent à penser que, si cette proposition de loi apporte une solution à un problème bien identifié, elle ne répond pas à des problématiques qui devraient être posées très rapidement.
II. - Le texte proposé par l'Assemblée nationale
Le présent article vise à exonérer de responsabilité de plein droit les auteurs de dommages réalisés dans le cadre d'une activité sportive . Cette exonération (« ne peuvent être tenus pour responsables ») serait toutefois limitée en fonction des personnes, des dommages, et des lieux concernés .
Elle ne concernerait ainsi que :
- les « pratiquants (...) à l'occasion d'une pratique sportive » ;
L'utilisation du pluriel semble ici superfétatoire, l'exonération pouvant bien évidemment s'appliquer à une personne seule.
L'usage du mot « pratiquant », plutôt que celui de « personne » permet de renvoyer immédiatement à la pratique sportive, mais n'est pas totalement neutre. En effet, les « pratiquants du sport » sont mentionnés à l'article L. 321-1 du code du sport relatif à l'obligation d'assurance des associations, sociétés et fédérations sportives. Ce sont en fait ceux qui participent aux activités organisées par ces personnes morales : ne seraient donc concernées par cette disposition, par définition, que les personnes physiques participant à une manifestation sportive organisée par une association, une société ou une fédération sportive, et non pas l'amateur ayant une activité sportive de loisir hors de tout encadrement . Notons en outre qu'une lecture attentive de l'article L. 321-1 du code du sport fait apparaître que la notion de pratiquant du sport englobe celle de licencié. Votre rapporteur estime que l'usage de ce terme est pertinent, notamment parce qu'il n'y pas de raison de traiter différemment une personne licenciée d'un pratiquant, dans la mesure où les deux bénéficient d'une assurance responsabilité civile prévue à l'article L. 321-1, et qu'elles peuvent participer dans des conditions similaires aux manifestations sportives organisées par les personnes autorisées (associations, sociétés, fédérations, organisateurs au sens du code du sport).
- les « dommages autres que corporels ». Cette litote désigne en fait les dommages matériels. Cet effet de style a probablement pour objectif de marquer explicitement le fait que les dommages corporels pourront bien être indemnisés dans le cadre d'une responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1384 du code civil . Il met aussi en lumière la difficulté à qualifier législativement les différents types de dommages et pose la question de l'existence de dommages tiers entre les « corporels » et les « matériels ».
Votre rapporteur estime qu'il est possible de classer les dommages en deux catégories exclusives. Certes, la question de savoir, par exemple, si le préjudice moral se rattache à l'une ou l'autre des catégories ne peut être tranchée dans l'absolu. Mais on peut en revanche faire l'analyse qu'il peut, selon les cas, trouver son origine dans le dommage causé à un bien (ou « matériel »), ou être lié à une atteinte à la personne (dommage corporel).
Par ailleurs, il apparaît clairement dans la jurisprudence que les dommages incorporels, les pertes économiques, le préjudice moral, les gains manqués ou encore la perte de chance sont considérés comme pouvant, selon les situations, relever de dommages aux biens.
Dès lors, votre rapporteur a adhéré à la proposition de notre collègue Ambroise Dupont de substituer le terme de « dommage matériel » à celui de « dommage non corporel », qui sont en fait des synonymes.
Il reste que, comme le souligne Mme Sabine Bertolaso 21 ( * ) , « la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (...) a substitué la direction « dommages aux biens / dommages à la personne » à la traditionnelle opposition « dommages matériels : dommages corporels ».
Dans ces conditions, la réflexion mériterait d'être poursuivie en séance publique sur l'utilisation de la notion de « dommage aux biens », qui est déjà présente dans notre législation ;
- les dommages « causés à un autre pratiquant » : cette disposition fait bien la différence entre les dommages causés aux spectateurs ou aux organisateurs par exemple, de ceux causés aux personnes qui participent à l'activité sportive avec l'auteur du dommage. Cette rédaction est cohérente avec l'idée de l'acceptation des risques qui ne doit concerner que ceux venus faire du sport. Tous les pratiquants présents sur le lieu de la pratique semblent en revanche devoir être concernés et pas seulement ceux avec lesquels l'auteur du dommage exerce une activité en commun ;
- les dommages « causés par le fait d'une chose qu'ils ont sous la garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil ». Votre rapporteur a déjà expliqué les conditions d'application de cette responsabilité de plein droit du fait des choses.
Votre rapporteur remarque que le présent texte a pour objectif d'apporter une réponse ciblée à la jurisprudence du 4 novembre 2010 et qu'il ne tente pas de faire obstacle, par exemple, à une éventuelle remise en cause de la théorie de l'acceptation des risques appliquée en matière de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du code civil).
Par ailleurs, certaines personnes auditionnées ont fait part d'une inquiétude : cette disposition signifierait a contrario que les pratiquants seront forcément tenus responsables des dommages corporels causés par une chose dont ils ont la garde. Votre rapporteur ne partage pas cette analyse, estimant que les causes traditionnelles d'exonération sont toujours valables (force majeure, faute de la victime), voire que rien n'empêche le juge de revenir sur la jurisprudence précitée du 4 novembre 2010.
- les dommages causés « à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive » : l'objet même de cette proposition de loi est de traiter la question des dommages ayant lieu au cours de l'activité sportive, et non pas entre des pratiquants hors de tout cadre sportif ;
- la pratique sportive tenant place « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Cette notion géographique paraît assez claire à votre rapporteur : elle désigne un stade, une piscine, un terrain de tennis, une piste de ski, un itinéraire de randonnée, une patinoire... Elle ne concerne pas une forêt dans lequel un sportif serait en train de courir, une plage sur laquelle des joueurs auraient improvisé une partie de volley-ball ou encore un square où un match de football entre enfants du quartier. L'idée de l'auteur de la proposition de loi est ainsi de réserver la théorie de l'application des risques à ceux qui les ont réellement assumés , en se déplaçant sur un terrain de sport, et non pas à ceux qui exercent leur activité sous la forme d'un loisir hors des lieux spécifiques de la pratique sportive, et auxquels une responsabilité de droit commun resterait appliquée.
Votre rapporteur reconnaît néanmoins qu'une difficulté d'interprétation de la loi peut exister dans certains cas : quid du sportif du dimanche jouant avec ses enfants sur un terrain de football municipal, ou du skieur amateur qui n'a pas conscience des risques qu'il assume, ou encore du patineur très occasionnel venu s'amuser pendant les fêtes de Noël ? Selon votre rapporteur, ces personnes ne sont pas concernées par ce dispositif spécifique parce qu'elles ne sont pas des pratiquants sportifs au sens du code du sport .
A cet égard, des éclaircissements devront probablement être apportés en séance publique afin de préciser le sens à donner à cet article.
INDEMNISATIONS POSSIBLES AU TITRE DE L'ARTICLE 1384 DU
CODE CIVIL
(DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE CHOSE) LORS DE LA PRATIQUE D'UNE
ACTIVITÉ SPORTIVE
Avant la jurisprudence de 2010 |
Après la jurisprudence de 2010 |
Proposition de loi |
||||
« Sport loisir » et entraînement |
Compétition |
« Sport loisir » et entraînement |
Compétition |
En dehors du terrain |
Sur le terrain |
|
Dommages matériels |
indemnisation |
non-indemnisation |
indemnisation |
indemnisation |
indemnisation |
non-indemnisation |
Dommages corporels |
indemnisation |
non-indemnisation |
indemnisation |
indemnisation |
indemnisation |
indemnisation |
III. - La position de votre commission
Votre commission a adhéré aux principes posés par le présent article, en estimant qu'il était à la fois légitime et utile que les victimes de dommages subis lors de l'exercice d'une pratique sportive assument une partie des risques qu'ils prennent.
L'exonération de responsabilité pour l'auteur du dommage reste en effet limitée, tant s'agissant des personnes (pratiquants sportifs), que des dommages (matériels) ou des lieux (terrains de sport) concernés.
Elle devrait permettre de desserrer les nouvelles contraintes financières pesant sur les fédérations qui organisent des manifestations au cours desquelles les dommages matériels sont la fois nombreux et coûteux, comme le sport automobile ou le nautisme.
Votre commission a toutefois adopté un amendement de notre collègue Ambroise Dupont précisant les types de dommages concernés (dommages matériels). Par ailleurs, elle considère que le débat doit rester ouvert en séance publique afin que toutes les explications puissent être apportées, notamment sur le champ des personnes réellement concernées.
Enfin, elle reconnaît le caractère limité de la solution préconisée. C'est la raison pour laquelle elle a souhaité engager le Gouvernement à approfondir sa réflexion sur les questions de responsabilité civile en matière sportive.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .
Article 1er bis (nouveau)
Rapport sur les enjeux et perspectives
d'évolution
du régime de responsabilité civile en
matière sportive
Le présent article, issu d'un amendement de votre rapporteur modifié sur la proposition de notre collègue Jacques Legendre, tend à imposer au Gouvernement de remettre au Parlement avant le l er juillet 2013, un rapport, élaboré en concertation avec le Comité national olympique et sportif français, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive .
L'ensemble de la doctrine considère en effet, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation devrait avoir des suites qu'il faudra prendre en compte, et d'autre part, que l'application de l'article 1384 du code civil pose souvent des problèmes auxquels le législateur tend à répondre par des régimes de responsabilité spéciaux, notamment lorsque se fait sentir un « impérieux besoin social de réparation » (J. Mouly).
Comme le notent également Geneviève Vinay et Patrice Jourdain 22 ( * ) , « malgré l'utilité que conserve, aujourd'hui encore, le principe général de responsabilité du fait des choses (...), on peut augurer que sa primauté sera vraisemblablement dans l'avenir de plus en plus battue en brèche par la concurrence des régimes spéciaux de responsabilité et d'indemnisation propres à certaines activités et plus spécialement adaptés à celles-ci ».
Votre rapporteur considère que le sport mérite probablement une réflexion allant dans ce sens, comme l'a au demeurant suggéré le ministre des sports lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 1 er bis ainsi rédigé .
Article 2 - (nouvel article
313-6-2 du code pénal)
Revente illicite de billets pour des
manifestations sportives ou culturelles
Le présent article tend à étendre le régime relatif à la revente illicite de billets pour les compétitions sportives aux manifestations culturelles et commerciales.
I. - Le droit existant
A l'initiative du Sénat, l'article 53 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), tel qu'adopté par les deux assemblées, avait introduit dans le code de commerce une infraction de revente illicite de billets sur Internet. Il prévoyait qu'était puni de 15 000 euros d'amende le fait, sans autorisation, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale à un prix supérieur à leur valeur faciale, pour en tirer un bénéfice.
Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel a censuré cet article au motif qu'en réprimant « pour l'ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales la revente proposée ou réalisée sur un réseau de communication au public en ligne pour en tirer un bénéfice, le législateur s'est fondé sur des critères manifestement inappropriés à l'objet poursuivi ; que, dès lors, l'article 53 de la loi déférée méconnaît le principe de nécessité des délits et des peines ».
Poursuivant le même objectif que l'amendement voté dans le cadre du projet de loi LOPPSI 2, tout en répondant aux objections du Conseil constitutionnel, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a introduit dans la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs, un nouvel article L. 332-22 du code du sport, punissant « le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession, de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession, des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive. »
Ce dispositif était limité aux manifestations sportives, conformément à l'objet de la loi, aux ventes effectuées « de manière habituelle » , afin de permettre la revente occasionnelle entre proches , et ne fait aucune référence au bénéfice éventuellement tiré de la vente.
La proposition de loi n° 771 du 21 juillet 2010 relative à la vente illicite de billets pour les manifestations culturelles ou sportives, de MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques Legendre, Mme Marie-Thérèse Bruguière, M. Alain Dufaut, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Serge Lagauche et Ivan Renar, comporte la même rédaction que celle de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 précitée, mais la complète par une disposition miroir relative aux manifestations culturelles et aux spectacles vivants .
Cette proposition de loi, dont Mme Maryvonne Blondin a été nommée rapporteur, n'a pour l'instant pas été inscrite à l'ordre du jour du Sénat.
A l'initiative de l'Assemblée nationale, l'article 8 bis A du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs tend, par ailleurs, à introduire une incrimination pénale similaire : il s'agit de réprimer pénalement le fait de vendre ou d'offrir à la vente de manière habituelle et afin d'en tirer un bénéfice, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation commerciale, sportive ou culturelle ou d'un spectacle vivant, des titres d'accès à une telle manifestation ou spectacle.
Les principales différences avec la disposition introduite par la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 précitée sont les suivantes :
- l'exposition de billets en vue de la vente a été écartée du champ de la nouvelle incrimination. Il s'agit ainsi d'exclure des sites Internet comme eBay qui organisent la revente entre particuliers ;
- la notion de bénéfice a été réintroduite, afin de faciliter la revente entre particuliers ;
- enfin, sur proposition de la commission des lois du Sénat, la disposition intègre également dans le champ de l'incrimination la revente de billets pour les manifestations commerciales.
Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté par le Sénat le 22 décembre dernier, a été transmis à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. La procédure accélérée n'ayant pas été engagée sur ce texte, il semble qu'il ne sera pas adopté définitivement avant la fin de la présente session.
II. - Le texte proposé par la présente proposition de loi et la position de votre commission
Le présent article reprend mot pour mot les termes utilisés par le Sénat, à l'initiative de votre commission, pour l'infraction de revente illicite de billets introduite à l'article L. 332-22 du code du sport par la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012.
Les seules différences sont relatives à :
- l'extension du champ de l'infraction aux manifestations culturelles et commerciales et aux spectacles vivants ;
Votre rapporteur est pleinement favorable à cette disposition dans la mesure où l'existence d'intermédiaires entre les distributeurs autorisés de billets et les spectateurs, d'une part, provoque des troubles nombreux à l'ordre public du fait des personnes ne disposant pas de titres valables et, d'autre part, crée un déficit d'image important à la fois aux producteurs et aux artistes.
Par ailleurs, l'article 1 er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre prévoit déjà, pour le théâtre subventionné, l'interdiction de reventes de billets à des prix supérieurs à celui fixé initialement.
Une mesure globale applicable à l'ensemble du spectacle vivant paraît cohérente.
- l'introduction de la disposition dans le code pénal, dans un nouvel article 313-6-2. Il trouve parfaitement sa place dans la section 2 relative aux « infractions voisines de l'escroquerie » du chapitre III du titre I er du livre III du code pénal. Afin de faciliter le travail du juge, l'Assemblée nationale a ainsi choisi de réunir dans une disposition générale les manifestations sportives et culturelles , qui trouvait naturellement sa place dans le code pénal ;
- au 2° du I, nouveau, mais qui reprend en fait les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 332-22 du code du sport relatives à l'application de l'amende prévue aux personnes morales ;
- et au dernier alinéa, qui abroge par coordination l'article L. 332-22 du code du sport.
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .
Article 3 (nouveau) - (nouvel
article L. 232-12-1 du code du sport)
Mise en place du profilage de
paramètres biologiques des sportifs dans le cadre de la lutte contre le
dopage
Cet article, adopté à l'initiative de votre rapporteur, tend à insérer un article L. 232-12-1 dans le code du sport afin de permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de mettre en place un profilage biologique (urinaire et sanguin) de certains sportifs, à des fins préventives et pour mieux cibler les contrôles qu'elle diligente.
I. - Le droit existant
L'article 6.2 du code mondial antidopage ouvre la faculté de procéder à des prélèvements et analyses sur les sportifs dans le but de recueillir des renseignements destinés à « aider une organisation antidopage à établir le profil des paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice du sport (...) à des fins d'antidopage ».
Si cette disposition n'a pas de caractère obligatoire, rappelons néanmoins que la France s'est engagée à respecter les principes du code mondial antidopage depuis la ratification de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
Par ailleurs, alors que l'article L. 232-12 du code du sport prévoit que l'Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles afin de déceler l'utilisation de substances ou de procédés prohibés, rien ne l'autorise actuellement à faire usage de prélèvements qu'elles réalisent déjà, dans le but d'établir le profil biologique du sportif.
Le principe de cette méthode, comme le souligne l'Agence française de lutte contre le dopage, est de détecter non pas tant la substance que ses effets dans le cadre d'un suivi de variables biologiques (hématologiques, stéroïdiennes...). Concrètement il s'agit de détecter la prise de produits dopants grâce au caractère anormal de l'évolution des paramètres suivis.
II. - La position de votre commission
Votre rapporteur est convaincu à la fois de la fiabilité scientifique de cette méthode et de son intérêt pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage. L'Union cycliste internationale a au demeurant démontré à plusieurs reprises la pertinence de cet outil et a déjà sanctionné des sportifs sur cette base 23 ( * ) . Le tribunal arbitral du sport en a validé l'usage et, selon les informations fournies à votre rapporteur, des pays comme l'Allemagne et la Suisse l'ont mis en place.
Pour des raisons d'éthique et de santé des sportifs, la France doit pleinement s'engager dans une procédure, qui sera dissuasive (l'évolution des paramètres constitue un bon indicateur de la prise de produits interdits et ne peut être masquée) sans être coûteuse (les prélèvements sont pour la plupart déjà effectués).
C'est la raison pour laquelle la commission a adopté à l'unanimité cet article qui tend à insérer un nouvel article L. 232-12-1 dans le code du sport permettant à l'Agence française de lutte contre le dopage, qui diligente les opérations de contrôle prévues au premier alinéa de l'article L. 232-12 du même code, d'établir - via les prélèvements effectués - les paramètres pertinents dans l'urine ou le sang des sportifs contrôlés.
Les prélèvements pourront en outre avoir pour objet spécifique cette mise en place du « passeport biologique ».
Enfin, ce profilage ne pourra concerner que les sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 du code du sport, à savoir les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années, et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 du code du sport lors des trois dernières années. Plus concrètement, il s'agit des sportifs qui sont susceptibles d'être intégrés dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et soumis à l'obligation de localisation.
Ce système permettra, à n'en point douter, de réaliser les contrôles de manière mieux ciblée.
Par ailleurs, la commission a prévu que les renseignements recueillis par l'Agence feraient l'objet d'un traitement informatisé conformément aux règles de la loi n° 78-17 du 8 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.
L'Agence mondiale antidopage a en outre fixé des lignes directrices pour le passeport biologique, notamment le fait que le laboratoire d'analyse doit être accrédité ou encore que le sportif disposera d'un droit d'accès aux données ainsi recueillies. A cet égard, la disposition prévue par le présent article nécessitera ainsi un décret d'application ou à tout le moins le respect d'un certain nombre de règles par l'AFLD.
Votre rapporteur rappelle en conclusion que l'Agence mondiale antidopage prévoit explicitement que des sanctions puissent être prises sur la base de résultats probants du profilage biologique.
Il considère à cet égard que le débat relatif aux sanctions prises sur la base de ce dispositif devrait également avoir lieu en séance publique.
Votre commission a adopté l'article 3 (nouveau) ainsi rédigé .
Intitulé de la proposition
de loi
Proposition de loi tendant à faciliter
l'organisation
des manifestations sportives et culturelles
Votre commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à simplifier l'intitulé de la proposition de loi, tout en maintenant son esprit, qui est à la fois d'assouplir les obligations des organisateurs de manifestations sportives et culturelles et de renforcer leurs droits afin de faciliter le bon déroulement de ces manifestations.
* *
*
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission .
* 3 Cass. 2 e civ. 4 novembre 2010.
* 4 P. Esmein, L'idée d'acceptation des risques en matière de responsabilité civile, Revue internationale de droit comparé, vol. 4 n° 4, octobre-décembre 1952.
* 5 J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. Recueil Dalloz 2011, p. 690.
* 6 La Cour de cassation, à propos d'une collision survenue au cours d'une course automobile entre deux concurrents avait adhéré au raisonnement de la cour d'appel selon lequel la victime, qui connaissait les risques de l'épreuve, « avait, par là-même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1 er ».
* 7 Ch. Réunies, 2 déc. 1941.
* 8 L'usage commun de la chose ne permet pas d'invoquer la responsabilité du plein droit du fait des choses ( Cass. 2 e civ. 20 nov. 1968 ).
* 9 Cass. 2 e civ. 28 janvier 1987.
* 10 Cour d'appel de Lyon, 28 février 1991.
* 11 Cass. 2 e civ. 22 mars 1995 : « attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit à l'occasion d'une sortie dominicale, organisée entre amateurs animés du seul désir de s'entraîner ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil devaient recevoir application sans qu'il y ait lieu de retenir l'acceptation par la victime des risques résultant de la pratique du sport cycliste ».
* 12 Cass. 2 e civ. 4 juillet 2002 : « ... l'enfant victime participait à une activité pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur, ce qui excluait l'acceptation des risques ».
* 13 D. Bakouche, La Cour de cassation désactive la théorie de l'acceptation des risques, La Semaine Juridique Edition Générale, 10 janvier 2011, 12.
* 14 P. Jourdain, Dommage causé à l'occasion d'un jeu de base-ball improvisé : ni la garde en commun ni l'acceptation des risques ne s'opposent à l'application de l'article 1384, alinéa 1 er , RTD Civ. 2002.
* 15 Cass. 2 e civ., 4 novembre 2010.
* 16 Cette obligation est étendue aux organisateurs de manifestations sportives par l'article L. 331-9 du même code et aux exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives par l'article L. 321-7 du même code.
* 17 J. Bolle, A. Boisgrollier, Quand un revirement de jurisprudence conduit à « l'inassurabilité », JuriSPORT n° 116 - Janvier 2012.
* 18 J. Mouly, L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives. Recueil Dalloz 2011, p. 690.
* 19 L'article L. 321-4 du code du sport fait peser sur les associations et les fédérations sportives une obligation d'information de leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance couvrant leurs dommages corporels.
* 20 Cass. 2 e ch. Civ., 5 juin 1985.
* 21 Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386.
* 22 G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006.
* 23 Voir une décision du tribunal arbitral du sport sur l'une de ces décisions : TAS 2010/A/2178 Pietro Caucchioli c. CONI & UCI.