B. LA COORDINATION ENTRE AUTORITÉS DANS LES SITUATIONS DE MOBILITÉ DES FAMILLES DONT LA NOUVELLE ADRESSE EST INCONNUE
Le suivi des situations préoccupantes ou signalées s'avère encore plus délicat lorsque les familles concernées déménagent dans un autre département sans préciser leur nouvelle adresse .
Il faut alors attendre que toute la procédure interrompue dans le département d'origine ait été relancée dans le département d'accueil, par le biais d'une nouvelle transmission d'information préoccupante ou d'un nouveau repérage. C'est évidemment un temps précieux qui est ainsi perdu et qui, dans certains cas, peut avoir de graves conséquences sur la protection de l'enfant.
Les acteurs de la protection de l'enfance expliquent en outre que certaines familles profitent de cette insuffisante coordination entre départements pour échapper aux filets des services d'aide sociale à l'enfance.
Pour remédier à cette situation, la proposition de loi propose d'insérer un nouvel article L. 226-3-2 dans le code de l'action sociale et des familles, qui comporte deux mesures.
1. L'obligation, pour le président du conseil général, d'aviser l'autorité judiciaire en cas de danger pour l'enfant
La première oblige le président du conseil général à aviser sans délai l'autorité judiciaire , dès lors qu'une famille déménage et quitte le département sans laisser d'adresse et que l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné.
Cette clarification des critères de saisine de l'autorité judiciaire dans les situations de mobilité des familles dont la nouvelle adresse est inconnue, demandée par les Etats généraux de l'enfance fragilisée, devrait faciliter la coordination entre les présidents de conseils généraux et les procureurs de la République.
2. La faculté, pour le président du conseil général, d'obtenir communication de la nouvelle adresse auprès des organismes sociaux
La deuxième mesure confie au président du conseil général du département d'origine la faculté de demander communication de la nouvelle adresse aux organismes sociaux - caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et caisse d'allocations familiales (Caf) - qui la lui communiquent dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel.
A l'heure actuelle, le président du conseil général peut déjà demander communication de la nouvelle adresse par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire. Mais cette procédure présente l'inconvénient majeur d'être relativement longue et de faire l'objet de pratiques différentes de la part des parquets 6 ( * ) .
Compte tenu des prestations et allocations qu'elles versent aux familles, les Cpam et les Caf paraissent les plus à même de détenir la nouvelle adresse.
Les règles applicables en matière de secret professionnel dans le domaine de la protection de l'enfance offrent en outre les garanties requises quant à la diffusion et l'utilisation de ces données personnelles, qui demeurent toujours subordonnées à l'intérêt et à la protection de l'enfant.
Le texte prévoit également la faculté pour les CPAM d'accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. L'utilisation de ce répertoire à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi, d'où l'habilitation explicite en ce sens proposée par le texte.
Une fois la nouvelle adresse obtenue, le président du conseil général du département d'origine devra la communiquer sans délai au président du conseil général du département d'accueil et lui transmettre les informations relatives à la famille et au mineur concernés, conformément à la nouvelle procédure de coopération interdépartementale définie à l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles.
* 6 Certains d'entre eux peuvent considérer qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants pour donner suite ; l'appréciation de la gravité de la situation et des éléments de preuve peut également différer d'un parquet à l'autre.