EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
(art. L. 1233-3 du code du travail)
Interdiction des
licenciements économiques
pour les entreprises qui ont versé
des dividendes
Objet : Cet article tend à interdire aux entreprises de procéder à des licenciements pour motif économique lorsqu'elles ont versé des dividendes à leurs actionnaires l'année précédente.
I - Le dispositif proposé
Cet article tend à compléter la définition du licenciement pour motif économique figurant à l'article L. 1233-3 du code du travail.
A l'heure actuelle, le licenciement pour motif économique est défini comme « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié 11 ( * ) résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques 12 ( * ) » .
Il est proposé de compléter cette définition en précisant que ne peut être considéré comme un licenciement pour motif économique celui prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes à ses actionnaires dans l'exercice comptable de l'année écoulée.
Il est ensuite proposé de confier à l'inspection du travail la mission de procéder aux vérifications nécessaires pour l'application de cette nouvelle disposition.
II - Le texte adopté par la commission
La commission a amélioré la rédaction de cet article sur plusieurs points. Elle a d'abord rappelé qu'est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes.
Elle a précisé que les dividendes sont versés « au titre du dernier exercice comptable » afin de tenir compte du fait que les dividendes sont versés après la clôture de l'exercice comptable, parfois à l'issue d'un délai de plusieurs mois.
Elle a supprimé la référence aux « actionnaires » afin que l'article s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme sociale, et non aux seules sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions). Les auteurs de la proposition de loi souhaitent qu'elle s'applique de la manière la plus large possible.
Enfin, la commission a souhaité préciser la mission de l'inspection de travail. Elle pourrait être saisie par le salarié à qui un licenciement pour motif économique a été notifié. Elle serait chargée de procéder aux vérifications utiles pour s'assurer que l'entreprise respecte bien l'interdiction posée par cet article. Le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail pourrait ensuite servir d'élément de preuve devant le juge pour permettre au salarié de faire valoir plus facilement ses droits.
La commission a adopté cet article ainsi rédigé.
Article 2
(art. L. 1233-1 du code du travail)
Remboursement des
subventions publiques
en cas de licenciement boursier
Objet : Cet article prévoit que les entreprises qui reçoivent des subventions publiques les remboursent si elles procèdent à des licenciements boursiers.
I - Le dispositif proposé
Il est proposé d'insérer dans le code du travail un nouvel article L. 1233-1.
Ce nouvel article disposerait que les entreprises ou établissements bénéficiant de subventions publiques s'engagent à ne réaliser aucun licenciement autre que ceux pour motif personnel ou économique. Si cet engagement n'était pas respecté, l'entreprise ou l'établissement devrait rembourser les subventions reçues aux autorités publiques qui les ont octroyées. Toutes les subventions sont visées, quelle que soit leur forme.
II - Le texte adopté par la commission
L'intention des auteurs du texte était en réalité de sanctionner les entreprises qui procèderaient à des licenciements boursiers, en violation de l'article premier de la proposition de loi, en les condamnant à rembourser les subventions publiques qu'ils ont perçues. La commission a donc modifié la rédaction de l'article afin de l'indiquer plus clairement.
La commission a également décidé de remplacer le terme de « subventions publiques » , trop restrictif, par celui « d'aides publiques » , qu'il faut entendre au sens large : subventions, mais aussi aides sous forme d'allègements de cotisations sociales ou de réductions d'impôt.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
* 11 Le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié est un licenciement pour motif personnel qui obéit à un régime juridique distinct.
* 12 Outre les difficultés économiques et les mutations technologiques, la jurisprudence considère que la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise sont des motifs valables de licenciement économique.