III. LES PISTES D'AMÉLIORATION DE LA PROPOSITION DE LOI

Dans le rapport sur le déploiement du très haut débit remis en 2010 au Premier ministre, puis dans le rapport précité sur la couverture numérique des territoires, votre rapporteur, après avoir dressé un constat alarmant de la situation française , avait appelé à un véritable « sursaut » et énuméré des pistes de réforme en ce sens. Il préconisait a minima une révision du modèle de déploiement retenu par les pouvoirs publics, qui ne lui semblait pas avoir fait la preuve de son efficacité.

La proposition de loi qu'il a co-rédigée avec notre collègue Philippe Leroy reprend celles des préconisations de ce rapport qui sont de nature législative , dont le principe avait été approuvé à l'unanimité par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire le 6 juillet 2011. Elle vise notamment à assurer un véritable « haut débit pour tous », à améliorer la mesure de couverture en téléphonie mobile et à rendre efficient le mode de déploiement choisi pour la couverture de notre territoire en très haut débit.

Regroupant les articles 1 à 3, le titre I er est consacré à des dispositions d'ordre général.

L' article 1 er élargit le champ de compétence des SDTAN, créés par la « loi Pintat », pour qu'ils concernent tous les aspects de la problématique numérique et en constituent désormais l'ossature : très haut débit, mais aussi haut débit et téléphonie mobile, sans oublier les technologies satellitaires.

Afin d'accélérer l'adoption de ces documents fondateurs de la planification numérique locale et d'accroître leur portée, l' article 2 l'impose dans un délai d'un an après la publication du présent texte et supprime leur caractère indicatif.

L' article 3 fait des SDTAN la base d'une contractualisation, sous l'autorité de l'État, entre les collectivités territoriales et les opérateurs, afin que ces derniers soient réellement liés par leur contenu et leurs propres engagements concernant la couverture en très haut débit. Les conditions d'analyse technique de cette dernière renvoient aux décisions de 2009 et 2010 de l'ARCEP, au regard des termes définis par l'Autorité.

Consacré aux mesures spécifiques, le titre II comporte quatre chapitres et rassemble les articles 4 à 24.

- Le chapitre I er et ses articles 4 à 7 traite de la téléphonie mobile.

L' article 4 vise à assurer la meilleure couverture mobile, tout en optimisant le nombre de points hauts.

Afin que soit redéfinie la manière d'appréhender les taux de desserte en téléphonie mobile, qui ne rendent pas réellement compte de la couverture telle que ressentie par les populations à l'échelle locale, l' article 5 prévoit la mise en place d'un groupe de travail associant des représentants de l'ensemble des parties concernées.

L' article 6 prévoit une obligation de couverture des « zones grises » de téléphonie mobile, s'accompagnant d'une méthodologie d'identification.

Afin que le déploiement du réseau mobile de quatrième génération fasse autant que possible appel à l'itinérance et à la mutualisation des installations entre opérateurs, l' article 7 reprend une mesure qui avait été prévue par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) pour le réseau 3G.

- Composé des articles 8 et 9, le chapitre II évoque le haut débit.

L' article 8 met en place un véritable haut débit pour tous, en reconnaissant à toute personne un « droit au haut débit opposable » garanti par l'État, sur la base d'un débit symétrique de 2 Mbit/s en 2012 et 8 Mbit/s en 2015. Pour les personnes se trouvant dans un territoire non éligible à une telle offre, le caractère symétrique du débit n'est pas garanti par l'État, laissant ainsi la voie ouverte à des solutions techniques complémentaires aux réseaux filaires dans les zones les plus difficilement accessibles.

En vue d'améliorer qualitativement la desserte des foyers ne bénéficiant actuellement que d'une connexion à faible débit, l' article 9 rend la montée en débit sur tout type de réseaux éligible au FANT dans les cas où l'arrivée du très haut débit ne constitue pas une « porte de sortie par le haut » à court terme, sous le contrôle de l'ARCEP.

- Consacré au très haut débit, le chapitre III regroupe les articles 10 à 14.

L' article 10 permet le financement public national des « projets intégrés » des collectivités, portant pour partie sur une zone non rentable, pour partie sur une zone rentable, à condition que ne soient subventionnées que les zones non rentables de ces projets, conformément aux prescriptions du droit communautaire.

L' article 11 ouvre aux collectivités la possibilité de bénéficier du financement public national dans les zones que les opérateurs devaient couvrir dans les trois ans, selon les prévisions contractuelles découlant des SDTAN, en cas de carence établie par l'ARCEP à l'issue de ce délai.

L' article 12 donne à l'ARCEP la compétence et les moyens de contrôler et sanctionner le respect des engagements pris par les opérateurs sur la base des SDTAN.

Afin que s'opère de façon claire et définitive la transition du haut vers le très haut débit, l' article 13 propose d'intégrer dans les SDTAN la date à laquelle aura lieu le basculement du premier type de réseau vers le second, en renvoyant aux décisions de l'ARCEP.

La mise en place d'une régulation symétrique des réseaux fibre à l'abonné, tout comme les enjeux de la « Net neutralité » et la nécessité de favoriser la concurrence au bénéfice des consommateurs, imposent de conforter, dans le code des postes et des communications électroniques, l'activité d' « opérateurs de réseau ». Ce rôle est exercé aussi bien par des opérateurs privés que les collectivités et leurs groupements, dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. L' article 14 modifie en conséquence ledit code.

- Le chapitre IV concerne les mesures financières et rassemble les articles 15 à 19.

Conformément aux propositions figurant dans le rapport d'octobre 2010 de votre rapporteur, les articles 15 et 16 visent à assurer le financement du FANT durant sa période de fonctionnement attendue, soit jusqu'à la fin 2025. Il est prévu de l'alimenter au moyen, d'une part d'une contribution de solidarité numérique sur les abonnements internet et téléphonie mobile, et d'autre part d'une taxe sur les téléviseurs et les consoles de jeu. Cette solution a été retenue car celle d'une dotation de l'État, également avancée dans le rapport, se serait heurtée à une irrecevabilité financière.

Afin de tenir compte de la diversité des moyens et de développer en priorité la desserte des territoires les plus ruraux, l' article 17 conditionne le financement de leurs projets par le FANT aux capacités financières des collectivités et au degré de ruralité des zones couvertes.

Les tarifs de connexion pratiqués par les opérateurs en haut et, plus encore, en très haut débit sont excessivement élevés pour les entreprises, ce qui constitue notamment un obstacle à l'installation des petites et moyennes (PME) en milieu rural. Aussi l' article 18 donne-t-il mission à l'ARCEP de réaliser une étude sur ce sujet, préalable éventuel à la régulation de cette tarification.

En vue d'éclairer la représentation nationale sur la tarification par l'opérateur historique de l'accès à la boucle locale, dont il est propriétaire, et le cas échéant de dégager des sources de financement complémentaires pour le déploiement des réseaux à très haut débit, l' article 19 charge l'autorité de régulation d'un rapport sur le sujet.

- Le chapitre V comporte les articles 20 à 25 et traite de mesures diverses.

L' article 20 assigne un objectif prioritaire de couverture des territoires ruraux à la politique d'aménagement du territoire, à commencer par les zones économiques et les services publics.

Afin de favoriser l'interconnexion des réseaux, l' article 21 prévoit la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) ayant pour objet l'harmonisation des référentiels techniques pour les réseaux à très haut débit.

L' article 22 confie au comité de pilotage du très haut débit, qui serait préalablement réactivé, la tâche de réaliser, à la mi-2013, et avec l'appui technique de l'ARCEP, un premier bilan du PNTHD accompagné, le cas échéant, de propositions de réforme du dispositif.

L' article 23 veille à la cohérence entre les documents d'urbanisme et les SDTAN.

L' article 24 introduit, dans la composition du comité de gestion du FANT, qui en était dépourvu, des représentants des parlementaires.

Enfin, l' article 25 prévoit la compensation des charges qui pourraient éventuellement résulter de ce texte pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575, 575 A et 991 du code général des impôts.

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