EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er (nouveaux articles L. 134-1 à L. 134-7 du code de propriété intellectuelle) - Définition et modalités d'exploitation des oeuvres indisponibles
Le présent article tend à insérer des articles L. 134-1 à L. 134-7 dans le code de propriété intellectuelle (CPI), afin de définir un régime juridique spécifique pour l'exploitation des livres indisponibles du XX e siècle.
I - Le texte de la proposition de loi
Le premier alinéa du présent article introduit un chapitre IV dans le titre III relatif à l'exploitation des droits d'auteur du Livre Premier sur le droit d'auteur du code de la propriété intellectuelle.
Son objet est de traiter de « dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique de certaines oeuvres indisponibles ». Il vise donc à la fois à introduire une nouvelle notion juridique et à prévoir un dispositif juridique spécifique pour ces oeuvres particulières. Votre rapporteure considère qu'il peut être troublant pour des lecteurs non avertis qu'un chapitre relatif à « certaines oeuvres indisponibles » ne concerne en fait que des livres et proposera donc certainement d'indiquer qu'il s'agit bien de définir un régime juridique pour les « livres indisponibles ».
A. L'article L. 134-1 (nouveau) du CPI
Les deuxième et troisième alinéas du présent article introduisent un nouvel article L. 134-1 du code de propriété intellectuelle visant à définir l'oeuvre indisponible.
Le deuxième alinéa (premier alinéa du nouvel article L. 134-1 du CPI) donne une définition de l'oeuvre indisponible, « au sens du présent chapitre ». Il ne s'agit donc pas de définir ce type d'oeuvre de manière générale, sa définition étant étroitement liée aux modalités d'exploitation qui lui seraient appliquées en vertu des dispositions prévues par la proposition de loi .
L'oeuvre indisponible serait donc une oeuvre à la fois :
- non disponible commercialement de façon licite ;
- dans un format papier ou numérique ;
- publiée en France ;
- sous forme de livre ;
- avant le 31 décembre 2000 ;
- et inscrite sur la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 du code de la propriété intellectuelle (voir le cinquième alinéa du présent article).
Le sens de tous ces éléments mérite d'être éclairci.
Le livre « non disponible commercialement » doit être compris comme celui qui ne fait pas l'objet d'une diffusion commerciale, c'est-à-dire que l'on ne peut pas trouver neuf dans une librairie (traditionnelle ou en ligne). En revanche, pourront être considérés comme des livres indisponibles ceux que l'on peut trouver d'occasion chez un marchand de livres anciens, dans une vente aux enchères ou sur un site Internet. Votre rapporteure souligne que la notion de « non disponibilité » paraît assez proche de « l'indisponibilité » et que le présent alinéa n'échappe donc pas pleinement au risque de la tautologie.
La mention de la commercialisation « licite » fait notamment référence aux livres qui ont fait l'objet de numérisations auxquelles peuvent procéder certaines sociétés ou particuliers et qui seraient vendus de manière illégale au grand public sous cette forme. Votre rapporteure souhaite néanmoins souligner que la présente proposition de loi ne saurait bien évidemment élaborer le régime juridique d'une oeuvre illicite et que cette disposition peut sembler superfétatoire.
La référence au « format papier et numérique » est important puisqu'un certain nombre d'ouvrages qu'il serait trop coûteux de diffuser commercialement dans une version imprimée, mais qui seraient en revanche accessibles sous forme numérique, ne doivent pas être considérés comme étant des livres indisponibles. Votre rapporteure considère que cette mention très utile pourrait être améliorée par une utilisation de l'expression « forme imprimée ou numérique » juridiquement plus précise.
Seuls les livres « publiés en France » sont concernés par ce dispositif législatif qui ne s'applique en fait qu'aux oeuvres qui ont fait l'objet d'un dépôt légal conformément à l'article L. 131-1 du code du patrimoine. La question du statut des ouvrages traduits est à cet égard intéressante : les traductions publiées par les éditeurs sont soumises au droit français et donc au dépôt légal et sont donc potentiellement concernées par le dispositif prévu dans la présente proposition de loi. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, il serait compliqué de permettre leur exploitation dans la mesure où les droits d'auteur associés relèvent en grande partie de droits étrangers. La mise en place d'une coordination entre les sociétés de perception et de gestion des droits au niveau international pourrait à cet égard permettre l'introduction progressive des oeuvres traduites dans le système de gestion collective.
La mention de l'oeuvre publiée « sous forme de livre » semble faire écho aux dispositions de l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion « sous forme de livre », l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Il apparaît toutefois que cette référence législative n'apporte aucun éclairage sur la définition légale du livre . Celle-ci au demeurant n'existe pas.
Plusieurs références au livre dans notre corpus législatif et réglementaire peuvent être trouvées, et notamment à l'article 278 bis du code général des impôts relatif au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. La définition la plus communément utilisée est celle proposée en application de cet article par une instruction fiscale du 30 décembre 1971 (3C-14-71), actualisée par une circulaire n° 82 du 12 mai 2005.
Le livre y est défini « comme un ensemble imprimé, illustré ou non, qui reproduit une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Il doit se composer d'éléments assemblés ayant le même objet, ne pouvant pas être dissociés ni vendus séparément (ouvrages comprenant des disques, films ou diapositives par exemple). L'ensemble ne doit pas contenir plus du tiers de la surface totale en publicités et en blancs intégrés au texte ».
Sont ainsi considérés comme des livres, notamment les ouvrages portant sur les lettres, les sciences et l'art, les dictionnaires et encyclopédies, les livres d'enseignement et cahiers d'exercice, les annuaires (de personnalités, par exemple), guides (touristiques et culturels) et répertoires, les catalogues d'exposition et ouvrages de cotation (collectionneurs), les cartes géographiques, les cahiers de coloriage.
Ne rentrent pas, en revanche, dans la définition fiscale du livre : les almanachs, catalogues de vente de produits, ouvrages à découper, modes d'emploi...
Notons en outre que le livre est mentionné à l'article R. 132-1 du code du patrimoine qui prévoit que « les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux ». Les périodiques, les atlas ou les partitions musicales ne sont donc pas des livres au sens du code du patrimoine alors qu'ils le sont en droit fiscal.
Votre rapporteure considère que l'interprétation la plus large serait également la plus sage et que l'acception fiscale du livre est la plus pertinente dans le cadre de la proposition de loi. Elle note à cet égard que la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique considère le livre numérique « comme une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs » ce qui renvoie assez clairement à la définition de l'instruction fiscale précitée.
La date du « 31 décembre 2000 », fixée en partie arbitrairement, correspond à la période à partir de laquelle les contrats d'édition signés entre les auteurs et les éditeurs contiennent en général des dispositions relatives à la représentation et à l'exploitation numériques des livres. Cette précision fournit en fait l'une des explications majeures de cette proposition de loi : c'est le fait que le droit d'exploitation numérique (reproduction et représentation) ne soit pas expressément mentionné dans les contrats anciens qui rend très difficile la détermination de ses titulaires et crée une indisponibilité commerciale, l'éditeur et l'auteur ne pouvant prendre le risque d'exploiter l'oeuvre numériquement de manière isolée sous peine d'être accusés de contrefaçon. Parce qu'il est à la fois périlleux juridiquement de déterminer les détenteurs de droits et complexe dans la pratique pour les parties de se mettre d'accord à nouveau pour les droits numériques de l'ensemble des contrats d'édition passés (voire impossible pour les oeuvres orphelines), cette proposition de loi tend à instaurer un mécanisme de gestion collective de droits se substituant aux dispositions contractuelles pour la représentation et l'exploitation numériques . Votre rapporteure souligne qu'il peut paraître étrange de distinguer le dernier jour de l'année 2000 parmi les autres jours de cette année là et qu'il pourrait être intéressant de parler des livres publiés avant le 1 er janvier 2001.
Il est enfin signalé que le fait que les oeuvres indisponibles soient inscrites « sur la base de données » mentionnée à l'article L. 134-2 du CPI, nouvellement créé par la proposition de loi, constitue l'un des éléments de la définition de l'oeuvre indisponible, ce qui paraît un peu étonnant pour votre rapporteure. L'auteur de la proposition de loi ne fait pas, en effet, le choix entre une définition substantielle de la notion d'oeuvre indisponible et une définition organique. Votre rapporteure considère quant à elle qu'une oeuvre réunissant les critères de l'indisponibilité mérite naturellement d'être inscrite sur la liste des oeuvres indisponibles, laquelle est constituée grâce à la réunion de toutes les oeuvres considérées comme telles.
Le troisième alinéa de la présente proposition de loi (deuxième alinéa du nouvel article L. 134-1 du CPI) prévoit que la date de publication de l'oeuvre est déterminée par la mention de l'année de publication figurant sur la notice du catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Cette disposition vise à simplifier le travail de constitution de la liste des oeuvres indisponibles en précisant que la date à prendre en compte afin de déterminer les livres publiés avant 2001 est celle qui est mentionnée dans cette notice, accessible au grand public, qui reprend certains éléments constitutifs du dépôt légal, prévu à l'article L. 131-1 du code du patrimoine, dont la Bibliothèque nationale de France est responsable selon l'article L. 131-3 du même code (dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 131-8 du code du patrimoine).
Votre rapporteure considère qu'il est pertinent que la notice du catalogue général de la BnF soit la référence utilisée afin d'utiliser l'année de publication d'un livre édité, mais considère néanmoins que cette précision est d'ordre réglementaire.
B. L'article L. 134-2 (nouveau) du CPI
Les quatrième et cinquième alinéas du présent article tendent à insérer un nouvel article L. 143-2 dans le CPI.
Le quatrième alinéa (premier alinéa du nouvel article L. 143-2 du CPI) prévoit la constitution d'une base de données publique relative aux oeuvres indisponibles, qui serait mise en oeuvre par un organisme désigné par décret. Selon les informations recueillies par votre rapporteure, il pourrait s'agir de la BnF, qui pourrait être désignée de façon explicite.
Elle tient à souligner l'importance de la publicité donnée à cette base, au vu de son importance dans le bon fonctionnement du dispositif et surtout dans l'information des auteurs qui verront leurs oeuvres être exploitées par un système de gestion collective. Elle considère, à cet égard, que la mise en place d'un site Internet dédié avec une possibilité pour les auteurs d'inscrire à l'avance les livres qu'ils ne veulent pas voir gérés collectivement, paraît pertinente.
Votre rapporteure souligne par ailleurs que le système ARROW , détaillé dans le rapport d'activité de la BnF de 2010, constitue un atout très intéressant dans la perspective de la constitution de cette base de données. En effet cette interface permet :
- d'identifier l'oeuvre à numériser, les droits d'auteur étant attachés à l'oeuvre. Pour cela, le système ARROW interroge à la fois le catalogue de la bibliothèque nationale du pays de publication de l'oeuvre, et celui du fichier d'autorité international virtuel. Les informations recueillies permettent de déterminer si l'oeuvre appartient ou non au domaine public. Elles permettent aussi d'identifier les documents apparentés à cette oeuvre (même titre, mêmes contributeurs) et éventuellement ceux relevant des oeuvres en relation ;
- de rechercher le statut commercial de chacun des documents relevant de cette oeuvre, étant entendu que si l'un d'entre eux est disponible, l'oeuvre est réputée disponible commercialement ;
- et d'identifier les détenteurs de droits.
Le choix d'un organisme à la fois stable et pérenne afin de mettre en place la base de données paraît d'autant plus important que sa mission serait aussi d'actualiser cette base afin, d'une part, de mettre à jour la liste des oeuvres indisponibles, et d'autre part, d'y inscrire un certain nombre de mentions prévues par la proposition de loi.
Le cinquième alinéa du présent article (deuxième alinéa de l'article L. 134-2 du CPI) tend à indiquer explicitement que l'inscription du livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17 du CPI .
Aux termes de l'article L. 132-12 du CPI, l'éditeur est tenu « d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». Selon les commentaires de jurisprudence du code de propriété intellectuelle Dalloz 2011, il résulte de ces dispositions que :
- « l'éditeur s'oblige à assurer (en contrepartie de la cession exclusive et permanente que l'auteur lui consent sur ses droits sur son oeuvre), dans un délai raisonnable, la diffusion de cette oeuvre avec une publicité suffisante et à l'exploiter d'une façon permanente et suivie, répondant aux exigences notoires de la profession, pour lui donner toutes ses chances de succès auprès du public ;
- l'obligation d'exploiter est une obligation de résultat en sorte que l'éditeur ne peut pour y échapper mettre en avant un changement de goût du public ;
- l'éditeur ne peut décider arbitrairement d'interrompre la diffusion de l'ouvrage ;
- l'éditeur doit savoir gérer ses stocks ;
- dans l'hypothèse d'un contrat conclu pour un nombre d'éditions successives indéterminé, l'éditeur ne peut refuser à un nouveau tirage, lorsque la première édition est terminée, sur les rééditions (...).
En revanche, l'éditeur peut « interrompre la diffusion en cas d'insuccès de l'oeuvre, par exemple, lorsque la vente ne parvient pas à passer le seuil des 5 % d'exemplaires tirés ».
Lorsque les conditions de l'exploitation permanente et suivie ne sont pas réunies, la sanction peut être la résiliation du contrat d'éditeur, ce qui entraine la récupération par l'auteur de ses droits. La mention de l'article L. 132-12 du CPI a ainsi pour objectif de prévoir que le juge ne pourra pas déduire l'absence d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre du fait qu'elle est placée sur la liste des oeuvres indisponibles. L'objectif de la proposition de loi est en effet non de présumer qui est le titulaire des droits mais bien d'éviter les contentieux multiples opposant auteurs et éditeurs en faisant appel à une gestion collective.
Cependant, cet alinéa ne remet absolument pas en cause le droit des auteurs de contester devant un juge l'exploitation permanente et suivie de leurs livres.
L'article L. 132-17 du CPI prévoit plusieurs cas de fin du contrat d'édition et notamment la résiliation de plein droit , qui a lieu lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'oeuvre, ou en cas d'épuisement, à sa réédition. L'oeuvre est épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
Il apparaît que cet article du CPI, qui demande une intervention de l'auteur, et pose des critères précis à la résiliation de plein droit, est peu susceptible de faire l'objet d'une interprétation du juge sur la base de l'inscription de l'oeuvre dans une liste d'indisponibles, mais la disposition prévue au cinquième alinéa du présent texte a clairement une portée politique visant à cloisonner clairement la notion d'oeuvre épuisée au sens de l'article L. 132-17 et celle d'oeuvre indisponible au sens du présent texte .
C. L'article L. 134-3 (nouveau) du CPI
Les sixième à quinzième alinéas sont relatifs au nouvel article L. 134-3 du CPI créé par la présente proposition de loi, qui tend à confier le droit d'autoriser la reproduction et la représentation numérique des livres indisponibles à une société de perception et de répartition des droits (SPRD).
Le sixième alinéa du présent article précise que le droit d'exploitation d'une oeuvre indisponible dans un format numérique peut être autorisé par une SPRD si elle est inscrite depuis plus de six mois sur la liste .
Ces dispositions sont centrales dans la mesure où elles :
-prévoient les modalités de transfert du droit d'exploitation des livres indisponibles ;
-et confient à une société de perception et de répartition des droits la mission d'autoriser l'exploitation des droits.
Les modalités de transfert prévues sont les suivantes : l'oeuvre indisponible est considérée par défaut comme pouvant être gérée de manière collective , sauf à ce que l'auteur se manifeste dans les six mois suivant l'inscription de l'oeuvre sur la base de données susmentionnée (système « d'opt out »).
Votre rapporteure estime que le caractère automatique et assez court de ce délai :
- nécessite de donner une réelle publicité à la base de données ;
- devrait s'accompagner d' un renforcement des droits moraux de l'auteur , notamment du droit de retrait ;
- mais est aussi extrêmement utile à la réussite du projet de mise à disposition du public des livres du XX e siècle aujourd'hui indisponibles.
Elle tient en outre à souligner qu'un auteur qui détient les droits d'exploitation « papier » de son livre ou un auteur et un éditeur qui détiennent conjointement des droits pourraient parfaitement sortir du système de la gestion collective hors de la période des six mois , sur simple notification à la société de répartition des droits (voir article L. 134-6 du CPI).
La « gestion collective des droits » dont les modalités sont détaillées dans la suite de la proposition de loi correspond à l'exercice par la SPRD du droit d'autoriser la reproduction et la représentation d'une oeuvre dans un format numérique .
Le régime juridique des SPRD est défini par le titre II du Livre III de la première partie du CPI, aux articles L. 321-1 à L. 321-13.
La (ou les) SPRD prévue par le sixième alinéa serait soumise à ces dispositions générales et à celles spécifiques figurant dans le présent article, et notamment :
- l'agrément par le ministre chargé de la culture (sixième alinéa) ;
- et la possibilité pour les SPRD agréées d'ester en justice pour les droits dont elles ont la gestion ( septième alinéa ).
Les neuvième à quinzième alinéas prévoient les conditions de délivrance de l'agrément , qui prend en compte :
- la diversité des associés ( neuvième alinéa du présent article ). A cet égard, l'article L. 321-1 du CPI précise que les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayant droit. La SPRD agréée comprendra donc des éditeurs et des auteurs, mais leur représentation devra être diverse (éditeurs de différentes envergures, auteurs de différents types d'ouvrages...) ;
- la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs ( dixième alinéa ). Aujourd'hui, deux SPRD sont présentes dans le domaine du livre, le Centre français du droit de copie (CFC) et la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA).
Le Centre français du droit de copie est composé de trois collèges à parité : auteurs et sociétés d'auteurs, éditeurs de livres, et éditeurs de presse. Il est administré par un comité de douze membres nommés par chaque collège à parts égales. Sa mission principale est de conclure des contrats autorisant la reproduction partielle de livres et de journaux, qui donnent lieu au versement d'une redevance que le CFC répartit entre les ayants droit.
La Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), créée en 1999 à l'initiative de la Société des gens de lettres (SGDL), perçoit et répartit quant à elle la rémunération du droit de prêt en bibliothèque et de la copie privée numérique. Elle représente à parité les auteurs et les éditeurs et ne concerne que le secteur du livre.
C'est donc plutôt vers cette organisation que l'on pourrait se diriger. Il apparaît que la SOFIA et le CFC pourraient s'organiser afin d'être agréés dans les conditions prévues au présent article. Votre rapporteure considère à cet égard que l'expérience à la fois de la gestion paritaire et de la répartition des droits dans le domaine du livre constituerait un atout de taille pour l'un ou l'autre de ces acteurs ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ( onzième alinéa ). Ce critère impose précisément, selon votre rapporteur, que l'expérience soit valorisée s'agissant de la gestion des livres indisponibles, pour laquelle est prévu un système à la fois complexe et ambitieux ;
- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre afin d'assurer le recouvrement des droits et leur répartition ( douzième alinéa ) ;
- du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues ( treizième alinéa ). A cet égard plusieurs questions devront être résolues avant l'agrément, et notamment celle de la rémunération de l'auteur dans le cadre de l'exercice du « droit de préférence » de l'éditeur (voir infra ), qui devra forcément prendre en compte le fait que ce dernier a déjà perçu des sommes au titre de sa marge nette ;
- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour identifier et retrouver les titulaires de droits ( quatorzième alinéa ). Votre rapporteure rappelle qu'il s'agit de l'une des missions majeures de la société que d'effectuer les recherches des ayants droit des oeuvres orphelines . Il apparaît cependant que certaines sociétés de gestion collective dans d'autres secteurs n'effectuent pas toujours les recherches nécessaires, ce qui permet d'augmenter leurs moyens généraux, et que les représentants des auteurs et des éditeurs ne sont pas forcément les mieux placés pour inciter à mener des investigations approfondies. Un protocole sérieux devra donc être proposé dans la perspective de l'agrément. A cette fin, votre rapporteure proposera de renforcer ces dispositions en imposant des « recherches avérées et sérieuses » et estime en outre que l'État doit jouer un rôle de garant du bon exercice de cette mission . Un commissaire du Gouvernement pourrait utilement être prévu à cette fin à l'assemblée générale de la ou des sociétés agréées ;
- et des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité des oeuvres ( quinzième alinéa ). Votre rapporteure souligne qu'en effet la mission principale de la société de gestion collective est d'autoriser la reproduction et la représentation des livres indisponibles sous une forme numérique dans les meilleures condition s. Le principe est que, hors du droit de préférence à l'éditeur, elle délivre les autorisations à titre non exclusif et pour une durée limitée qui ne peut excéder cinq ans .
Votre rapporteure note que les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits devraient être précisées par décret en Conseil d'État (article L. 134-7 du CPI).
D. L'article L. 134-4 (nouveau) du CPI
Les seizième à dix-huitième alinéas du présent article tendent à créer un article L. 134-4 dans le code de propriété intellectuelle, dont l'objet est de prévoir le régime juridique de l'exploitation des livres indisponibles qui ne seront pas entrés dans le système de gestion collective.
Le seizième alinéa prévoit que l'auteur ou l'éditeur d'un livre indisponible peut s'opposer à son entrée dans le système de gestion collective (premier alinéa du nouvel article L. 134-4 du CPI). Il s'agit donc bien d'un système qui présume l'accord des ayants droit, lesquels doivent effectuer une démarche spécifique afin de ne pas entrer dans la gestion collective. Votre rapporteure note que le texte prévoit que cette opposition est effectuée par l'éditeur « ayant publié cette oeuvre sous forme de livre dans le cadre d'un contrat d'édition », ce qui veut dire littéralement l'éditeur historique, ou l'ensemble de ceux qui pourraient avoir édité le livre. Votre rapporteure déposera un amendement afin de bien préciser que ne disposent de ce droit d'opposition que les éditeurs titulaires du droit de reproduction et de représentation de l'ouvrage sous forme imprimée.
L'auteur ou l'éditeur dispose de six mois après son inscription sur la liste pour notifier sa décision . Il appartiendra au décret de préciser le mode de notification (courrier simple, lettre recommandée...). Votre rapporteure insiste à cet égard sur l'existence de procédures simples pour les auteurs qui souhaitent s'opposer à l'inscription de leur oeuvre sur la liste, s'agissant d'un système qui présume leur accord. De même, un système informatique automatisé d'alerte lorsque les ouvrages sont inscrits dans la base devra être proposé. La datation de la notification sera en revanche particulièrement importante dans le cas où elle est effectuée par l'éditeur, parce qu'elle fait courir le délai prévu au II de l'article L. 134-4 du CPI pendant lequel l'éditeur doit absolument démarrer l'exploitation de l'oeuvre.
Votre rapporteure considère en outre que l'opposition devrait pouvoir être notifiée avant même l'inscription du livre sur la base , dans la mesure où la constitution de celle-ci devrait être progressive.
Aux termes du dix-septième alinéa , la mention de cette notification est faite dans la base de données (second alinéa du I du nouvel article L. 134-4 du CPI) qui serait mise en place par la BnF.
Toutefois, afin que ce choix de sortir du système de gestion collective n'entraîne pas un gel des droits d'exploitation numérique de l'oeuvre indisponible, nuisible à la fois à l'auteur et au public, il est prévu au dix-huitième alinéa du présent article, que l'éditeur qui a fait usage de son droit d'opposition est tenu d'exploiter le livre indisponible dans les deux ans suivant cette notification . Il dispose donc de deux années pour numériser l'oeuvre et l'exploiter sous une forme numérique ou la « réexploiter » sous forme imprimée.
A l'issue de ce délai :
- il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective de l'oeuvre . Le texte de la présente proposition de loi prévoit que l'éditeur doit le faire auprès de l'organisme gestionnaire de la base de données. Votre rapporteure considère quant à elle que la SRPD, qui sera chargée de recevoir les preuves de l'exploitation effective des oeuvres prévues aux articles L. 134-5 et L. 134-6, est la mieux à même de recevoir et de traiter ce type d'information ;
- à défaut de l'exploitation du livre dans un délai de deux ans , l'éditeur perd le droit de l'exploiter au bénéfice de la SPRD, qui récupère le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation.
Votre rapporteure considère que, dans ce cas, l'éditeur ne doit plus pouvoir faire jouer son droit de préférence en application du nouvel article L. 134-5 du CPI et que l'autorisation d'exploitation doit être accordée à titre non exclusif dans un délai de cinq ans ;
- il en découle que la mention de l'opposition est supprimée dans la base de donnée mentionnée à l'article L. 134-2.
Votre rapporteure souligne que dans le cas où l'éditeur a choisi d'exploiter le livre dans les délais impartis, il sera toujours tenu d'assurer au livre une exploitation permanente et suivie , comme le prévoit l'article L. 132-12 du CPI.
E. L'article L. 134-5 (nouveau) du CPI
Les dispositions prévues aux dix-neuvième à vingt-sixième alinéas tendent à créer un nouvel article L. 134-5 dans le CPI qui prévoit les modalités d'exploitation des livres indisponibles dans le cadre de la gestion collective.
Aux termes du dix-neuvième alinéa , à l'expiration du délai de 6 mois prévu pour l'opposition à l'inscription sur la liste des livres indisponibles, la SPRD propose une autorisation d'exploitation numérique à l'éditeur du livre en version papier (premier alinéa de l'article L. 134-5). La première étape pour la SPRD, qui dispose du droit d'autoriser à exploiter un livre sous une forme numérique, est donc de le proposer à l'éditeur initial : il s'agit donc d'un droit de préférence lié à l'engagement historique de l'éditeur en faveur de l'oeuvre, qui lui permet de gérer son catalogue de droits de manière cohérente. Votre rapporteure estime que ce dispositif peut être pertinent s'il facilite la numérisation et l'exploitation des oeuvres par les personnes qui peuvent être les plus intéressés à le faire : celles qui en détiennent les droits en version imprimée.
Le vingtième alinéa dispose que cette proposition est formulée par écrit et réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la SPRD (deuxième alinéa de l'article L. 134-5 du CPI). Cette notification est mentionnée dans la base des livres indisponibles (quatrième alinéa de l'article L. 134-5 du CPI).
Aux termes des dispositions prévues au vingt-et-unième alinéa , cette autorisation est délivrée à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable (troisième alinéa de l'article L. 134-5 du CPI).
Votre rapporteure estime que ce monopole d'exploitation du livre confié à l'éditeur est susceptible de faciliter la numérisation et l'exposition des oeuvres .
Selon les dispositions du vingt-troisième alinéa du présent texte ( cinquième alinéa de l'article L. 134-5 du CPI ), cette autorisation s'accompagne d'une exploitation, qui :
- ne peut être faite qu'à « défaut de l'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve de la fin du contrat d'édition visé au premier alinéa ». L'auteur qui disposerait de l'intégralité des droits sur son oeuvre aurait ainsi deux mois après la publication de la mention de l'acceptation notifiée de l'éditeur d'exercer son droit de préférence pour empêcher ladite exploitation.
Votre rapporteure comprend la philosophie de cette disposition qui tend à permettre à l'auteur de bloquer rapidement l'exploitation d'un livre sur lequel l'éditeur ne détiendrait aucun droit. En revanche, elle estime qu'il est étrange de laisser le droit à un auteur d'exercer pendant deux mois un droit dont il dispose à tout moment , notamment en vertu de l'article L. 146-6 du CPI : en effet, s'il est le seul titulaire du droit de reproduction et de représentation d'une oeuvre sous une forme imprimée, il peut par une simple notification à la SPRD récupérer les droits d'exploitation du livre sous forme numérique ;
- et doit obligatoirement débuter dans les trois ans suivant la notification de l'acceptation , preuve devant être apportée à la SPRD par l'éditeur qu'elle est effective. Il est à noter qu'en vertu des dispositions du vingt-sixième alinéa, le fait que la SPRD considère qu'elle est effective ne préjuge pas qu'elle est permanente et suivie au sens de l'article L. 132-12 du CPI. Les articles L. 132-12 et L. 132-17 du CPI sont donc pleinement applicables aux livres exploités dans les conditions fixées par le nouvel article L. 134-5 du CPI, tel que créé par la présente proposition de loi ( vingt-sixième alinéa du présent texte ).
Les dispositions du vingt-quatrième alinéa prévoient qu'au cas où l'éditeur refuse d'exercer son droit de préférence ou s'il n'exploite pas le livre dans les trois ans, celui-ci peut faire l'objet d'une autorisation d'exploitation par la SPRD. Celle-ci se fera moyennant une rémunération, à titre non exclusif à tout utilisateur et pour une durée limitée de cinq ans .
Votre rapporteure est favorable à ce dispositif qui garantira la meilleure exposition possible des livres indisponibles, ce qui constitue le principal objectif de cette proposition de loi.
Cette exploitation ne pourra pas se faire dans n'importe quelles conditions puisque l'utilisateur sera considéré comme un éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique et donc soumis aux dispositions de cette loi ( vingt-cinquième alinéa du présent texte).
F. L'article L. 134-6 (nouveau) du CPI
Les dispositions des vingt-septième à trente-et-unième alinéas tendent à créer un nouvel article L. 134-6 dans le CPI qui fixe les modalités de sortie des éditeurs et des auteurs du système de gestion collective des droits.
L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible pourraient sortir à tout moment du système de gestion collective des droits conjointement en notifiant simplement pas écrit à la SPRD leur décision d'exploiter l'oeuvre à titre exclusif.
L'auteur pourrait quant à lui sortir de la gestion collective du droit numérique d'un de ses livres s'il peut prouver qu'il est le seul titulaire du droit d'exploitation du livre sous forme imprimée, par exemple parce qu'il a fait reconnaître l'épuisement dudit livre devant le juge.
Selon le texte, cette sortie du système de gestion collective entraînerait le fait que l'oeuvre « cesse d'être indisponible », sans que votre rapporteure ne discerne réellement l'intérêt d'une telle notion. En outre, l'auteur et l'éditeur devraient notifier leur décision à la SPRD, avec mention de cette notification dans la base de données ( vingt-huitième alinéa du présent article ). La liste des oeuvres indisponibles comprendrait ainsi des livres ayant cessé de l'être...
Toutefois, selon les dispositions du vingt-neuvième alinéa , l'éditeur, après avoir récupéré ses droits, serait encore soumis à une obligation d'exploitation du livre dans un délai de dix-huit mois au maximum après la notification du fait qu'il récupère ses droits et devrait apporter la preuve à la SPRD de l'exploitation effective de l'oeuvre. Votre rapporteure souligne ainsi que le rôle de la SPRD va au-delà de la gestion collective des droits et s'apparente à une mission de service public d'exposition et de valorisation des oeuvres indisponibles .
Aux termes du trentième alinéa, la SPRD devra informer les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d'exploitation que l'oeuvre a cessé d'être disponible.
Le fait que l'auteur et l'éditeur reprennent leurs droits n'aurait pas d'impact sur le droit d'exploitation des tiers, qui cesserait en fait à la fin de l'autorisation leur ayant été accordée (trente-et-unième alinéa).
Votre rapporteure considère que ce système de sortie de la gestion collective est plutôt judicieux et proposera uniquement des modifications rédactionnelles visant à clarifier son fonctionnement.
G. L'article L. 134-7 (nouveau) du CPI
Le nouvel article L. 134-7 du CPI prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de l'ensemble des dispositions de la proposition de loi et notamment les modalités d'accès à la base de données susmentionnée, la nature et le format des données collectées, les mesures de publicité appropriées à l'information des ayants droit et les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de répartition des droits prévus à l'article L. 134-3.
Votre rapporteure estime que cette disposition mériterait d'être simplifiée.
II - La position de votre commission
Votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.
Article 2 (article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle) - Utilisation des sommes non répartissables issues de la gestion collective des livres indisponibles
Le présent article a pour objet de permettre aux sociétés de perception et de répartition des droits créées en vertu de l'article 1 er d'utiliser les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles afin de mener une action culturelle et sociale.
I - Le texte de la proposition de loi
La dénomination « société de perception et de répartition des droits », utilisée par le législateur au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle, désigne les organismes dont l'objet est d'administrer collectivement les droits des auteurs ainsi que les droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes .
Selon le fascicule 1560 du Jurisclasseur relatif aux SPRD, « leur mission consiste notamment à conclure avec les utilisateurs des oeuvres et prestations en cause les conventions appropriées, à percevoir et répartir entre les ayants droit les redevances dues et, de façon plus générale, à veiller au respect des droits de leurs membres ».
Le recours des ayants droit à la gestion collective des droits d'auteur s'est traduit par la création d'organismes qui leur sont propres . Si, en principe, il appartient à l'auteur et à ses ayants droit d'opter entre l'exercice individuel ou collectif de leurs prérogatives, le développement de très nombreuses formes différentes des oeuvres a entraîné le développement de la gestion collective, notamment sous l'impulsion du législateur. Ainsi l' article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle dispose-t-il que les droits reconnus aux auteurs au titre de la copie privée ne peuvent être exercés que par une société de perception et de répartition des droits.
Le recours à la gestion collective des droits a également été imposé, en application de la directive du 27 septembre 1993, dans le domaine de la retransmission par câble simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, des programmes de radio et de télévision télédiffusés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne (article L. 132-20-1 et L. 217-2 du CPI) ainsi qu'en matière de reprographie (article L. 122-10 du CPI).
L'alinéa unique du présent article tend à prévoir que les sommes versées au titre de la gestion des droits indisponibles, comme celles versées au titre de la cession du droit de reproduction par reproduction (article L. 122-10 du CPI) ou au titre de la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne (article L. 132-20-1 du CPI) pourront être utilisées par les SPRD en matière d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes .
Votre rapporteure est favorable à ce principe.
Elle rappelle que cette aide est encadrée par le CPI . Ainsi, l'article L. 321-9 du CPI prévoit-il que :
- ces actions ne peuvent être financées que par les sommes qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés. On appelle ces sommes les « irrépartissables » ;
- la répartition des sommes correspondantes ne peut bénéficier à un organisme unique et est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société qui se prononce à la majorité des deux tiers ;
- et enfin, le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Votre rapporteure suggère néanmoins que, s'agissant de sommes perçues au titre de la gestion d'oeuvres imprimés, elles puissent servir à la promotion de la lecture publique et au soutien aux bibliothèques , qui vont être amenées à lancer des politiques de numérisation de leurs fonds et d'achat de droits pour les oeuvres indisponibles.
II - La position de votre commission
Votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.
Article 3 - Application de la loi
Le présent article prévoit que la loi serait applicable à compter de la mise en oeuvre de la base de données des livres indisponibles.
Votre rapporteure proposera un amendement à cet article afin de le rendre conforme à la Constitution, en prévoyant en tout état de cause un délai maximal d'application de la loi.
Votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.
Article 4 - Gage financier
Si une initiative parlementaire prévoyant des charges nouvelles est en principe irrecevable, aucun gage ne pouvant compenser celles-ci en application de l'article 40 de la Constitution, le dépôt d'une proposition de loi prévoyant des charges nouvelles est, quant à lui, admis, à la condition qu'un « gage de charges » soit prévu : c'est l'objet de cet article applicable à l'ensemble de la proposition de loi.
Votre commission n'a pas adopté de texte pour cet article.