B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Quatre points méritent d'être soulignés.
Votre rapporteure tient à préciser tout d'abord que ce mécanisme ne préjuge en rien de l'épuisement éventuel du livre . Si l'auteur ou un ayant droit fait constater l'épuisement en application des dispositions existantes du code de la propriété intellectuelle, il récupérera l'intégralité des droits sur l'ouvrage. A cet égard, il serait bon qu'une disposition législative sur la caractérisation de l'épuisement numérique d'un livre soit adoptée assez rapidement.
De même, le droit moral de l'auteur ou de l'ayant droit n'est absolument pas remis en cause . Le droit de retrait notamment est maintenu à tout moment.
Par ailleurs, ce mécanisme traite nécessairement de la question de l'exploitation des oeuvres orphelines du XX e siècle, puisqu'elles sont pour la plupart incluses dans les oeuvres indisponibles. Le système prévoit que c'est à la société de gestion collective d'autoriser l'exploitation numérique de ces oeuvres : elle récupèrera donc les droits au nom des auteurs ou ayants droit inconnus. La société ne sera agréée par l'État que si elle met en oeuvre des moyens d'identification des titulaires de droits diligents, c'est-à-dire avérés et sérieux. Les oeuvres orphelines postérieures à 2000 ne sont pas concernées et leur cas pourrait être traité à l'occasion de la transposition de la directive 9 ( * ) européenne sur les oeuvres orphelines actuellement en préparation.
Enfin, votre rapporteure tient à rappeler que des situations de gestion collective existent déjà dans le domaine du livre en France : le droit de prêt en bibliothèque et la copie privée avec la SOFIA, et le droit de reproduction par reprographie avec le CFC.
Votre rapporteure considère que le mécanisme proposé par la proposition de loi est très intéressant dans son principe et devrait permettre d'ouvrir enfin l'accès aux oeuvres du XX e siècle qui ne sont plus exploitées sous forme d'imprimés.
La question juridique de la titularité des droits est bien traitée . Le modèle économique sous-jacent devrait permettre une numérisation rapide, notamment en profitant du grand emprunt et de l'accord-cadre passé entre le ministère, la BnF, la Société des gens de lettres, le Commissariat général à l'investissement et le Syndicat de l'édition.
Toutefois, des questions se posent encore et appellent un approfondissement des modalités juridiques et économiques du dispositif.
Elle considère que des améliorations sont susceptibles d'être apportées, tendant à clarifier la procédure , à protéger les auteurs et leurs droits , à traiter la question des oeuvres orphelines et faciliter l'accès des bibliothèques aux oeuvres .
Sur la question de la protection des auteurs, un renforcement de leurs droits moraux paraît devoir aller de pair avec le système de « l'opt out ».
S'agissant des oeuvres orphelines , l'objectif partagé par tous les acteurs du livre est de tendre vers leur diminution et d'améliorer à cet égard la recherche des auteurs et de leurs ayants droit éventuels. Cette recherche doit être avérée et sérieuse, sous le contrôle des pouvoirs publics. Par ailleurs, un mécanisme de mise à disposition gratuite des oeuvres qui pourraient sérieusement être considérées comme orphelines doit être imaginé.
Enfin, la problématique des bibliothèques publiques devra être abordée, notamment parce que ce sont les collectivités territoriales qui les subventionnent. Il paraît difficile qu'elles bénéficient du droit de présenter à tout public des oeuvres sur lesquelles elles n'ont aucun droit et dont elles ne disposeraient pas en format papier ; mais elles gardent évidemment ce qu'on appelle l'exception conservation prévue par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle . Celui-ci autorise « la reproduction d'une oeuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public ». Afin de renforcer leurs moyens de numérisation, notamment des livres indisponibles, une partie des revenus dits « irrépartissables » de la société de gestion pourrait être consacrée à l'aide à la lecture publique. Ce système est déjà appliqué par les sociétés d'auteur existantes qui participent au soutien au spectacle vivant.
Ces recommandations ne constituent que des pistes de réflexion pour votre rapporteure.
La commission a en effet décidé de ne pas adopter de texte en raison des délais extrêmement courts qui lui étaient impartis et fera des propositions pour la séance publique.
* 9 Cf. proposition COM (2011) 289 de directive du Parlement européen et du conseil sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines.