EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 52 ter (nouveau) (Art. 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Encadrement du surplus de recettes publicitaires de France Télévisions
I. LE DROIT EXISTANT : UN FINANCEMENT MIXTE ET COMPLEXE
A. UN FINANCEMENT MAJORITAIREMENT ASSURÉ PAR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC
Aux termes du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernant France Télévisions, « la principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public », dont le financement est retracé dans le programme 841 du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ».
B. LA SUPPRESSION DE LA PUBLICITÉ EN SOIRÉE ET SES CONSÉQUENCES SUR LE FINANCEMENT DE FRANCE TÉLÉVISIONS
1. La suppression de la publicité en soirée
L'article 28 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de France Télévisions a supprimé, à partir du 5 janvier 2009, la publicité entre 20 heures et 6 heures du matin sur les services nationaux de France Télévisions. Cette suppression implique une perte de recettes moyenne estimée entre 380 et 450 millions d'euros pour l'entreprise publique.
Cette disposition est codifiée au premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. L'interdiction de diffuser des messages publicitaires entre 20 heures et 6 heures du matin obéit aux règles suivantes :
- elle ne concerne que les seuls services « de télévision mentionnés au I de l'article 4 ». Cela signifie que la publicité est autorisée sur les autres services de communication audiovisuelle édités par France Télévisions, notamment les services de communication audiovisuelle à la demande, ainsi que sur leurs sites internet ;
- elle ne s'applique qu'aux services nationaux de télévision du groupe, à l'exception de ses « programmes locaux ». La publicité est donc autorisée sur l'ensemble des décrochages de France 3, régionaux et locaux ;
- elle ne s'applique qu'aux « messages publicitaires », le parrainage restant autorisé sur les chaînes du service public ;
- elle ne s'applique qu'aux « messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique ». Restent donc possibles les publicités en faveur des produits laitiers ou du sucre.
La suppression de la publicité sera totale à compter du 1 er janvier 2016 .
2. Une compensation budgétaire
La perte de recettes liée à la suppression de la publicité en soirée sur France Télévisions est financée par une dotation budgétaire retracée dans le programme 313 « Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».
Ainsi, le dernier alinéa du VI de l'article 53 précité dispose que « la mise en oeuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'Etat. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affectée à la société mentionnée au I de l'article 44 24 ( * ) ».
Dans sa décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009 sur la loi du 5 mars précitée, le Conseil constitutionnel a considéré que la suppression de la publicité pour France Télévisions, « qui a pour effet de priver cette société nationale de programme d'une part significative de ses ressources, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance » .
Conscient des difficultés à venir dans les rapports entre le Gouvernement et France Télévisions à l'occasion des procédures budgétaires, le Conseil constitutionnel a en outre émis une réserve d'interprétation aux termes de laquelle « dans le respect de l'indépendance de France Télévisions, il incombera à chaque loi de finances de fixer le montant de la compensation financière par l'Etat de la perte de recettes publicitaires de cette société afin qu'elle soit à même d'exercer les missions de service public qui lui sont confiées ».
C. UN AVENIR INCERTAIN
La perspective de la suppression totale de la publicité à partir du 1 er janvier 2016 fait peser des incertitudes sur le financement de France Télévisions.
Dans le cadre du rapport d'information 25 ( * ) sur les comptes de France Télévisions, votre rapporteur spécial et notre collègue Catherine Morin-Desailly exprimaient ainsi les craintes suivantes : « vos rapporteurs s'inquiètent de la perspective d'une baisse réelle de la ressource publicitaire laissée à France Télévisions à partir de 2012. Ainsi, ni le parrainage, ni la publicité sur les décrochages de France 3, ne semblent être des ressources dynamiques et l'augmentation des recettes liées au média global ne permettra certainement pas de compenser ces baisses » .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ENCADREMENT DES SURPLUS DE RECETTES PUBLICITAIRES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
Le présent article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Patrice Martin-Lalande et Gilles Carrez, malgré l'avis de sagesse du Gouvernement et son rejet en commission des finances , vise à encadrer l'utilisation de l'excédent de subventions compensatoires laissé par l'Etat à France Télévisions, en cas de surplus de recettes publicitaires du groupe .
Il propose ainsi d'inscrire dans la loi un mécanisme permettant, dans l'hypothèse où France Télévisions réaliserait des surplus de recettes publicitaires, d'ajuster le montant de la subvention versée par l'Etat au titre de la compensation de la suppression de la publicité à partir de 20 heures.
Autrement dit, il s'agirait pour l'entreprise publique de restituer à l'Etat l'excédent éventuel de recettes publicitaires, qui serait affecté à la réduction du déficit public , sauf si le contrat d'objectifs et de moyens prévoit, dès l'origine ou à la suite d'un avenant, la prise en compte d'objectifs optionnels en cas de recettes supérieures aux prévisions.
A cette fin, le présent article additionnel complète le dernier alinéa du VI de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La disposition introduite par le présent article additionnel répond à la nécessité impérieuse de réduire le déficit public , objectif prioritaire par rapport au financement de France Télévisions.
L'entreprise publique, qui bénéficie d'une trajectoire financière généreuse dans le cadre de son nouveau contrat d'objectifs et de moyens, doit contribuer à l'effort collectif d'assainissement des finances publiques, au même titre que les autres opérateurs.
Par ailleurs, cette disposition ne pénalisera pas France Télévisions, dans la mesure où elle prévoit la possibilité de lui réattribuer le surplus de recettes publicitaires si des objectifs optionnels figurent dans le COM ou dans le cadre d'un avenant.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 24 C'est-à-dire France Télévisions.
* 25 « Les comptes de France Télévisions : quelle ambition pour la télévision publique ? », rapport n° 597, 2009-2010.