Article 31 bis (art. L. 132-2-2 du code des juridictions financières) - Possibilité pour les membres de la Cour des comptes d'examiner des opérations effectuées par des régimes et organismes certifiés par un commissaire aux comptes
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à faciliter le travail de certification des comptes de la sécurité sociale par la Cour des comptes.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Le code des juridictions financières confie à la Cour des comptes la mission de certifier les comptes annuels des caisses nationales ainsi que les comptes combinés des branches et de l'activité de recouvrement du régime général. Les comptes des autres régimes et organismes de sécurité sociale ainsi que du fonds de réserve pour les retraites sont examinés par des commissaires aux comptes.
L'article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a fixé un cadre aux échanges d'informations entre la Cour des comptes, chargée de la certification des comptes du régime général, et les commissaires aux comptes des autres régimes et organismes, en prévoyant une levée de leurs secrets professionnels respectifs.
Le présent article a pour objet de compléter ce dispositif par la reconnaissance, en faveur des membres et personnels de la Cour des comptes, d'une faculté d'examen de certaines opérations effectuées par des régimes et organismes dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. Cette disposition est motivée par les besoins d'information inhérents à la mission de certification confiée à la Cour des comptes.
La faculté donnée à la Cour ne portera que sur les opérations effectuées pour le compte du régime général par les autres régimes et organismes de sécurité sociale. Elle n'empiètera donc pas sur l'exercice, par les commissaires aux comptes, de leur mission légale. Elle ne se confondra pas non plus avec les missions de contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics et des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale qu'assure par ailleurs la Cour des comptes en application des articles L. 131-1 et L. 134-1 du code des juridictions financières
II - La position de la commission
Cette mesure de précision est importante pour sécuriser les modalités d'intervention des membres de la Cour des comptes dans leur activité de certification des comptes des organismes de sécurité sociale.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.