Article 29 bis (art. L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime) - Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 9 septembre 2011 qui, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé contraire à la Constitution l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 9 septembre 2011 (décision n° 2011-161).
L'article L. 725-21, issu d'une loi du 1 er juillet 1934, dispose que l'employeur qui a retenu indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire est passible des peines de l'abus de confiance prévues dans le code pénal.
Examinant la situation des employeurs agricoles et des autres employeurs, le Conseil a relevé que, pour une même infraction, ces deux catégories d'employeurs sont soumises à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents.
Il a donc jugé contraire au principe d'égalité devant la loi pénale l'article L. 725-21. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter du 9 septembre 2011, date de la publication de la décision ; elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Dans ce contexte, le présent article vise à rétablir, dans le code rural et de la pêche maritime, un article L. 725-21, mais dans une nouvelle rédaction qui permet aux employeurs agricoles d'être soumis aux mêmes peines, en cas de récidive de rétention de précompte, que les autres employeurs.
Dans la présentation de son amendement, le Gouvernement ajoute que, hors cas de récidive, un décret en Conseil d'Etat précisera les peines encourues, comme cela est prévu pour les autres employeurs dans le cadre de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale (décret n° 87-801 du 29 septembre 1987).
II - La position de la commission
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.