Article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Abaissement du plafond d'exonération applicable aux indemnités de rupture
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'abaisser le plafond d'exonération de cotisations sociales applicable aux indemnités de rupture.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales exclut de celle-ci, au douzième alinéa, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, inférieure à un montant fixé à trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
L'article voté à l'Assemblée nationale propose d'abaisser ce montant en le fixant à deux fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 72 744 euros en 2012.
II - La position de la commission
Votre commission soutient cette mesure qu'elle complètera d'ailleurs, par voie d'article additionnel, pour assujettir aux cotisations sociales, dès le premier euro, les plus grosses indemnités de rupture.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 10 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Taxation des indemnités de rupture
Objet : Cet article additionnel a pour objet de soumettre aux cotisations sociales, dès le premier euro, les indemnités de rupture d'un montant supérieur à dix plafonds annuels de la sécurité sociale.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui fixe l'assiette des cotisations sociales prévoit explicitement, au douzième alinéa, que les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou de la cessation forcée de fonctions, parfois qualifiées de « parachutes dorés », d'un montant supérieur à trente fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale sont soumises à cotisations sociales.
Le présent article additionnel propose d'abaisser ce plafond, en le faisant passer à la valeur de dix plafonds annuels , soit 363 720 euros, au lieu de 1 091 160 euros dans la situation actuelle.
La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 10 quater (art. L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale) - Aménagement de la contribution sur les rémunérations versées à des tiers
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à aménager, en le simplifiant, le dispositif de taxation des rémunérations versées à des tiers, mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, prévoit l'assujettissement aux prélèvements sociaux des sommes ou avantages alloués à des salariés par des personnes tierces, au motif qu'ils s'apparentent à des rémunérations. Afin de faciliter le paiement de ces cotisations et contributions, il a été instauré une contribution libératoire égale à 20 % des avantages perçus lorsque les rémunérations versées pour un an n'excèdent pas la valeur du Smic calculée pour un mois.
Le présent article vise à simplifier les règles de versement de la contribution libératoire en le mettant à la charge de la personne tierce.
Dans le même souci de simplification, il prévoit que, pour les sommes non soumises à la contribution libératoire, c'est-à-dire supérieures à l'équivalent d'un Smic mensuel par an, les cotisations et contributions dues seront uniquement celles que prévoit la loi et non celles qui pourraient être par exemple liées à la catégorie professionnelle du salarié.
II - La position de la commission
La commission approuve la mesure de simplification proposée et vous demande d'adopter cet article sans modification.