Article 32 (art. L. 5312-4-2 (nouveau) du code de la santé publique) Protection des lanceurs d'alerte
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à insérer dans le code de la santé publique des dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Introduit en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, le présent article ajoute un titre VI intitulé « Protection des personnes » au sein du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
Il s'agit de créer des dispositions protectrices pour les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire pour les personnes qui relatent ou témoignent de bonne foi, à leur employeur ou aux autorités judiciaires ou administratives, de faits qui pourraient porter atteinte à la sécurité sanitaire des produits de santé dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
L'article s'applique pour l'ensemble des produits mentionnés entrant dans le champ de compétence de l'agence.
Il est précisé que le lanceur d'alerte :
- ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écarté d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle ;
- il ne peut pas non plus être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
En cas de litige entre le lanceur d'alerte et la partie défenderesse, la charge de la preuve reposera sur cette dernière.
Des dispositions semblables sont prévues notamment dans le code du travail en matière de corruption 43 ( * ) ou dans le code de l'action sociale et des familles concernant le signalement des cas de mauvais traitements ou privations constatés dans les établissements médico-sociaux 44 ( * ) .
II - Le texte adopté par la commission
Sur amendement proposé par son rapporteur, la commission a déplacé ces dispositions dans la partie du code de la santé publique relative aux prérogatives de l'actuelle Afssaps. Outre une plus grande cohérence du code, ce changement a le mérite d'éviter la création d'un nouveau titre dont l'intitulé apparaissait peu adapté.
Elle a en outre, toujours à l'initiative de son rapporteur, apporté une amélioration rédactionnelle en substituant au terme « attentatoire » les mots « susceptibles de porter atteinte ».
Elle a adopté cet article ainsi modifié.
* 43 Article L. 1161-1 du code du travail.
* 44 Article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles.