CHAPITRE III - Sanctions pénales
Article 3 (art. L. 1454-2 à L. 1454-4 (nouveaux) du code de la santé publique) Dispositions pénales
Objet : Cet article prévoit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations de déclaration pesant sur les personnes ou les entreprises.
I - Le dispositif proposé
Cet article se compose de trois parties.
La première propose d'insérer quatre articles après l'article L. 1454-1 du code de la santé publique.
L'article L. 1454-2 prévoit une amende de 30 000 euros pour les personnes qui omettraient sciemment d'établir ou d'actualiser leur déclaration d'intérêts ou y feraient figurer une information mensongère qui porte atteinte à sa sincérité.
L'article L. 1454-3 punit de 45 000 euros d'amende l'absence de publication par les entreprises concernées des conventions et avantages qu'elles accordent.
L'article L. 1454-4 ouvre la possibilité de condamnation des personnes physiques à des peines complémentaires prévues par le code pénal : publicité de la décision, interdiction des droits civiques, interdiction d'exercer une fonction publique. Une peine complémentaire d'interdiction de fabriquer, conditionner, importer ou mettre sur le marché, pour une durée maximale de cinq ans, des médicaments ou dispositifs médicaux est également créée.
L'article L. 1454-5 prévoit la possibilité de peines complémentaires pour les personnes morales condamnées. Ces peines reprennent pour partie celles prévues par l'article 131-39 du code pénal, soit :
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que certifiés ou qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- la peine de confiscation des biens utilisés pour commettre l'infraction ou obtenus grâce à elle, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
La deuxième partie étend la compétence des agents habilités par l'article L. 4163-1 à constater les infractions prévues par le code de la santé publique en matière de perception d'avantages ou de conventions de partage d'honoraires au contrôle des relations entre pharmaciens et entreprises.
La troisième partie procède à des coordinations au sein de l'article L. 4163-2 relatif aux sanctions applicables à la perception d'avantages en espèces ou nature par les professionnels de santé.
II - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination à cet article.
III - Le texte adopté par la commission
Votre commission estime nécessaire que des sanctions puissent désormais être prononcées par le juge pour non-respect des obligations relatives à la transparence ou aux avantages consentis par les entreprises.
A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté deux amendements de cohérence à cet article.
A l'initiative d'Isabelle Pasquet, Laurence Cohen, Annie David, Dominique Watrin et Guy Fischer, elle a également adopté deux amendements , l'un afin de sanctionner tout oubli dans les déclarations rendues obligatoires pour les entreprises et l'autre de cohérence.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.