b) Une garantie conjointe et non solidaire de 90 milliards d'euros sur dix ans
(1) Une garantie conjointe à la Belgique, la France et le Luxembourg

La garantie est conjointe à la Belgique, la France et le Luxembourg mais non solidaire . L'exposition de chaque Etat est ainsi bornée par une clef de répartition , à savoir 60,5 % de la garantie pour la Belgique ; 36,5 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg.

La clef est identique à celle retenue en 2008 lors de l'octroi de garanties à Dexia ( cf. supra I.). Elle reflète, à la date d'octobre 2008, le poids de chacun des trois pays dans son capital.

Il convient en particulier de souligner que le Luxembourg a accepté de se porter à nouveau garant alors qu'il apparaît, toutes choses égales par ailleurs, moins concerné par la situation de Dexia que la Belgique et la France. Il s'agit d'un geste politique fort puisqu'il s'expose à hauteur de 9 % de son PIB. Néanmoins, l'Etat luxembourgeois souhaite acquérir une participation minoritaire dans Dexia - Banque internationale à Luxembourg ( cf. infra ) et devient, par là, directement intéressé au bon rétablissement du financement de Dexia.

Le communiqué de presse de Dexia SA publié à l'issue de son conseil d'administration du 9 octobre 2011 précise que « la mise en oeuvre de cette garantie directe, autonome et payable à première demande sera validée par la Belgique par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en France par une disposition en loi de finances et au Luxembourg par un Règlement grand-ducal délibéré en Conseil ».

(2) Une garantie, conforme à la LOLF, accordée par le ministre de l'économie et précisée par convention

Une garantie similaire avait été accordée à Dexia par l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 mais elle n'est, dans le cas présent, plus valable puisqu'elle portait sur les financements émis entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2010.

Conformément à l'article 34 (5° du II) de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la loi de finances « autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime » . L'encadrement juridique de la loi organique reste assez lâche et laisse une importante marge de manoeuvre pour écrire le régime des garanties 32 ( * ) .

En l'espèce, le présent projet de loi prévoit que la garantie est accordée par le ministre de l'économie . Le III de son article 4 précise également que « les conditions dans lesquelles [la garantie pourra être appelée] sont définies dans une ou plusieurs conventions conclues par le ministre chargé de l'économie avec les sociétés concernées ainsi que, [s'agissant de la garantie conjointe] , avec les représentants du Royaume de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg ».

Le présent projet de loi se borne à fixer le périmètre et la durée de la garantie, notamment en termes d'exposition maximale de la France . Pour autant, il s'agit bien de plafonds . Pour le reste, la liberté de négociation du ministre de l'économie demeure entière .

D'après les informations recueillies par votre rapporteure générale, une convention est en cours de négociation avec Dexia, la Belgique et le Luxembourg et devrait être signée dans les prochains jours , de sorte que la garantie soit effective au plus tôt après la publication de la loi de finances rectificative et des autorisations équivalentes chez nos partenaires 33 ( * ) .


* 32 Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi de finances rectificative pour 2008 au motif qu'en renvoyant la fixation du plafond d'une garantie de l'Etat à un acte administratif « sans évaluer cette charge ou en limiter le montant » l'autorisation donnée au ministre de l'économie méconnaissait le 5° du II de l'article 34 de la LOLF (DC, n° 2008-574 du 29 décembre 2008).

* 33 Les dates exactes de publication ne sont pas connues mais, tout comme le présent projet de loi de finances, le processus de validation est en cours tant en Belgique qu'au Luxembourg.

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