C. UN TEXTE NÉGOCIÉ AVEC LES AGENTS DE LA VOIE D'EAU
Ce texte, enfin, a été négocié avec les représentants des agents et des salariés concernés.
La négociation a ouvert sur la signature, le 24 juin dernier, d'un protocole d'accord avec trois des quatre organisations représentatives des services du ministère de l'écologie (CGT, CFDT, UNSA - FO ayant voté contre) et, le 1 er juillet, d'un accord cadre entre la direction de VNF et la CFDT, seule organisation syndicale représentative des salariés de l'établissement public.
Ces deux accords prennent des engagements importants :
le caractère administratif de l'établissement public et, accessoirement, sa dénomination « Agence nationale des voies navigables » ;
le maintien de la propriété de l'État ;
la garantie aux agents de droit public et de droit privé que leurs avantages individuels et collectifs seront maintenus ;
le maintien de toutes les voies d'eau et l'engagement que « la relance de la voie d'eau » concerne bien tout le réseau ;
l'engagement qu'aucun agent ne se verra imposer une mobilité géographique.
D. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
Le projet de loi comporte onze articles, répartis en quatre chapitres.
Le chapitre I er , par un article unique, définit les missions de l'Agence nationale des voies navigables et précise certaines modalités de l'élection à son conseil d'administration.
L'article 1 er modifie le nom et le statut de l'établissement public gestionnaire des voies navigables : l'établissement public administratif « Agence nationale des voies navigables » remplace l'établissement public industriel et commercial « Voies navigables de France ». Il élargit ses missions, en inscrivant dans ses missions principales le développement du fret fluvial, en complémentarité des autres modes de transports ; la gestion hydraulique ; le développement durable, notamment la reconstitution de la continuité écologique, ainsi que l'aménagement du territoire, notamment la promotion du tourisme fluvial et des activités nautiques. Il confie à l'établissement public des missions exercées par les services de la navigation et qui ne figurent pas dans celles de VNF, en prévoyant en particulier que le représentant de l'État dispose des services de l'agence pour l'exercice de ses pouvoirs de police de la navigation intérieure, notamment lorsqu'une situation de crise le justifie.
Il confie à l'établissement public trois nouvelles missions accessoires : la possibilité d'exploiter l'énergie hydraulique au moyen d'installations ou d'ouvrages publics ; celle, pour valoriser le domaine public que l'État lui confie, de réaliser des opérations d'aménagement connexes ou complémentaires à ses missions ou complémentaires de celles-ci ; celle, enfin, de créer des filiales ou de prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour réaliser notamment les opérations d'aménagement mentionnées ci-dessus.
Enfin, l'article 1 er précise que l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public est organisée en deux collèges, l'un pour les agents de droit public, l'autre pour les agents de droit privé, et que l'élection a lieu dans des conditions de nature à permettre la représentation de chaque collège.
Le chapitre II, avec un article unique , concerne le personnel de l'établissement public, les instances qui en sont représentatives, l'emploi et le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail des agents de droit public qui lui sont affectés.
L'article 2 place le personnel de l'Agence nationale des voies navigables sous l'autorité de son directeur général, en précisant que ce personnel comprend quatre catégories : des fonctionnaires de l'État, des ouvriers des parcs et ateliers, des ponts et chaussées et des bases aériennes de l'État, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il définit ensuite l'architecture des instances représentatives du personnel, leurs modes de désignation, ainsi que les conditions de validité des accords collectifs. Il fixe un cadre pour définir les orientations en matière de recrutement et d'emploi. Enfin, il maintient, pour une période transitoire de trois ans au plus, le régime actuel d'organisation et d'aménagement du temps de travail des agents de droit public, après quoi le régime applicable sera défini par accord collectif ou, à défaut, établi par le conseil d'administration.
Le chapitre III comporte deux articles relatifs à la décentralisation, à la gestion domaniale et à la police de navigation intérieure. L'article 3 confie à l'agence de nouveaux pouvoirs en matière de police de la navigation intérieure. L'article 4 confère au personnel de l'agence le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public fluvial confié à l'agence, et restreint la décentralisation de ports intérieurs situés sur le réseau dit « magistral », en disposant que l'État peut refuser les transferts de domaine qui compromettraient les perspectives d'essor du trafic sur ce réseau.
Le chapitre IV, composé de sept articles , prend des dispositions transitoires précisant les conditions de transfert des services et des personnels, ainsi que le régime des institutions représentatives du personnel entre l'institution de l'agence et leur renouvellement.
L'article 5 précise les conditions du transfert, en cas de décentralisation, des services compétents sur les voies d'eau décentralisées : le transfert a lieu depuis l'établissement public vers la collectivité locale et fait application du mécanisme d'intégration prévu au titre V de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet article en adapte la « clause de sauvegarde » : les emplois transférés seront en nombre au moins égal à celui constaté, dans les services transférés, le 31 décembre de la deuxième année précédant le transfert.
L'article 6 renomme l'établissement public d'État « Voies navigables de France » en « Agence nationale des voies navigables » à compter du 1 er janvier 2013 et lui transfère les services et parties de services de l'État mis à sa disposition au 31 décembre 2012, de même que les services ou parties de services faisant l'objet d'une convention d'expérimentation prévue par la loi du 13 août 2004.
L'article 7 précise que les personnels transférés à l'agence lui sont affectés et qu'ils conservent le bénéfice de leur statut ou, pour les salariés de droit privé, de leur contrat et, le cas échéant, de leur convention collective. Il maintient pour trois ans au plus le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicables aux services transférés.
L'article 8 définit le régime transitoire des instances représentatives du personnel entre le 1 er janvier 2013 et le renouvellement ou la constitution des nouvelles instances.
L'article 9 remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots « Voies navigables de France » par les mots « Agence nationale des voies navigables ».
L'article 10 abroge une disposition légale devenue inutile.
L'article 11, enfin, fixe au 1er janvier 2013 l'entrée en vigueur de la loi, à l'exception des trois missions accessoires nouvelles confiées à l'Agence nationale par l'article 1 er , qui sont confiées à VNF dès la promulgation de la loi.