B. DES GARANTIES NOUVELLES DE L'ENGAGEMENT CITOYEN
Comme l'a justement relevé M. Pierre Morel-A-L'Huissier, auteur de la présente proposition de loi, la reconnaissance de l'engagement des volontaires est « un facteur essentiel de leur fidélisation ». Afin de répondre à la crise actuelle du volontariat, la commission « Ambition volontariat » a mis en évidence la nécessité de garantir le statut des sapeurs-pompiers volontaires, en leur garantissant un certain nombre de droits, sociaux, financiers, pénaux et symboliques. La présente proposition de loi répond à cette préoccupation en proposant d'apporter un cadre juridique protecteur à l'engagement des sapeurs-pompiers, accompagné de la reconnaissance de nouvelles garanties de leur engagement.
• Les garanties pénales
La proposition de loi vise à apporter une protection contre les éventuelles poursuites pénales pour délit non intentionnel auxquelles peuvent être soumis les sapeurs-pompiers volontaires, et plus largement les acteurs de la sécurité civile. Ainsi, l' article 4 propose-t-il de prendre en considération le contexte d'urgence dans lequel les sapeurs-pompiers agissent et accomplissent leurs missions.
Votre commission approuve cette clarification nécessaire pour sécuriser les missions des sapeurs-pompiers. Elle a adopté l'article 4 sans modification .
• Les garanties sociales
1 - L' article 8 bis (nouveau) , tout d'abord,
- réaffirme le droit du sapeur-pompier volontaire à une indemnisation pour les fonctions et activités auxquelles il participe ;
- globalise la contrepartie des indemnités en une référence générale aux fonctions et activités au sein des services d'incendie et de secours ;
- prévoit la fixation de leur montant par référence à une fourchette déterminée par décret en Conseil d'Etat ;
- remplace le terme de « vacations » par celui d' « indemnités » pour mieux prendre en compte la valeur de l'engagement.
2 - L' article 10 ter (nouveau) étend logiquement les dispositions prévues en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service au recours, par l'Etat, à l'expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l'ensemble de ses services en charge de missions de sécurité civile.
3 - L' article 10 quater (nouveau) prévoit le règlement immédiat, par le SDIS, des prestations liées au régime d'indemnisation de sapeur-pompier volontaire fonctionnaire ou militaire, lors d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans le service de sapeur-pompier, en cas de retard ou de défaillance dans la mise en oeuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi.
4 - Une des mesures de justice sociale proposée par l' article 13 ter (nouveau) est de permettre, pour les SDIS qui le souhaiteraient, de revaloriser l'allocation de vétérance, dont bénéficient les sapeurs-pompiers volontaires ayant définitivement cessé leur activité entre le 1 er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au niveau de l'allocation de fidélité, mise en place pour les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2004.
Cette allocation fut instituée comme dispositif transitoire avant la création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), actée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
La PFR est gérée par une association nationale, à laquelle chaque SDIS est obligatoirement tenu d'adhérer. Pour assurer la gestion de la PFR, cette association a souscrit un contrat collectif d'assurance qui repose sur un règlement de régime précisant les modalités de constitution et de liquidation des droits à pension constitués dans le cadre de la PFR. L'article 28 donne une base législative au règlement du régime susmentionné.
5 - L'expertise des sapeurs-pompiers volontaires est également reconnue. En effet, l' article 13 quater (nouveau) leur ouvre la possibilité, pour ceux d'entre eux relevant d'un SDIS, d'apporter leur concours aux services de l'État assumant, à titre principal, des missions de sécurité civile.
Votre commission a estimé que ces dispositions répondaient notamment à un souci de justice sociale envers les sapeurs-pompiers volontaires, c'est pourquoi elle a adopté ces articles sans modification .
• Les garanties budgétaires
Les articles 20 et 21 , supprimés par l'Assemblée nationale en séance publique, avaient pour objectif de faciliter et d'encourager le volontariat dans les zones rurales, particulièrement touchées par la crise des vocations, en soutenant le rôle essentiel des communes et des EPCI en la matière. Ces articles prévoyaient de faire bénéficier d'exonérations de charges sociales les communes et EPCI, situés en zone de revitalisation rurale ou comptant moins de 5 000 habitants, accordant à leurs agents titulaires ou non-titulaires sapeurs-pompiers volontaires des autorisations d'absence pendant leur temps de travail pour accomplir leurs obligations d'engagement.
Face aux contraintes professionnelles que peuvent rencontrer les sapeurs-pompiers volontaires face à leurs employeurs publics, l' article 22 bis (nouveau) prévoit la faculté, pour le conseil d'administration d'un SDIS, de moduler la part contributrice des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, en fonction de la part des sapeurs-pompiers volontaires dans leurs effectifs, la disponibilité qui leur est accordée pendant leur temps de travail et les mesures sociales mises en place en faveur du volontariat. Ce même article prévoit également de prendre en compte la situation particulière des communes et des EPCI de moins de 5 000 habitants. Le cas des employeurs privés, selon les affirmations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, relève de la loi « mécénat » de 2005 8 ( * ) .
Votre commission approuve ces dispositions qui visent à surmonter les difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires envers leurs employeurs et dans les territoires ruraux. Aussi elle a maintenu la suppression des articles 20 et 21.
• Les autres garanties
Le statut des conjoints et des enfants des sapeurs-pompiers volontaires est également renforcé. Ainsi, l' article 13 , supprimé par un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, prévoyait-il de permettre l'accès aux emplois réservés pour les enfants de sapeurs-pompiers volontaires décédés en service. Toutefois, la condition d'âge, fixée à 21 ans pour la majorité des catégories prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, était prolongée jusqu'à 26 ans.
L' article 13 bis (nouveau) étend le bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital-décès d'un sapeur-pompier volontaire décédé en service. Ce droit était auparavant réservé au seul conjoint uni par un mariage ; le présent article propose de l'étendre aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins dont la situation de concubinage est suffisamment établie antérieurement à l'accident.
Pour faciliter la présence de pharmaciens au sein des SDIS, l' article 10 bis prévoit la faculté, d'une part, pour les pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires d'être inscrits sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées et d'autre part, pour les pharmaciens associés d'officine d'exercer une autre activité pharmaceutique comme sapeur-pompier volontaire.
L' article 25 bis (nouveau) étend aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, les compétences du SDIS pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Ces collectivités pourront, en conséquence, conclure des conventions avec les employeurs pour préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de formation et pour fixer le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations donnent lieu à compensation financière et les conditions de celles-ci.
Elles pourront aussi conventionner avec les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées, pour la mise à disposition des personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs et des moyens mobiles d'intervention de ces établissements.
Enfin, l' article 28 ter (nouveau) de la présente proposition de loi prévoit la coordination des diverses dispositions avec le droit particulier applicable à Mayotte.
Votre commission est favorable à ces dispositions qui complètent utilement les autres articles de la présente proposition de loi. En conséquence, elle a adopté les articles 10 bis , 13 bis , 25 bis et 28 ter sans modification . Elle a maintenu la suppression de l'article 13.
* 8 Cf. débats AN, deuxième séance, du 30 mai 2011.