TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ  DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Article 5 (art. 3 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Autorisations d'absence pour formation

Cet article modifie l'article 3 de la loi du 3 mai 1996 régissant les autorisations d'absence par coordination avec l'article 6 : celui-ci assouplit le régime de formation des sapeurs-pompiers volontaires en supprimant la durée minimale de la formation initiale puis de la formation continue annuelle.


Le régime en vigueur

Aujourd'hui, le sapeur-pompier volontaire bénéficie d'autorisations d'absence pendant son temps de travail pour :

- en premier lieu, les missions opérationnelles de secours d'urgence à personne, d'une part, et la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril, d'autre part ;

- en second lieu pour suivre les actions de formation initiale et de perfectionnement selon les planchers imposés par la loi du 3 mai 1996 ( cf. infra art. 6 ).

Précisons que l'employeur ne peut s'y opposer qu'au motif des nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.


• L'article 5 supprime la référence à la limite de la durée minimale des actions de formation par coordination avec l'article 6.


• La commission des lois a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Droit à la formation

L'article 6 modifie le régime de formation des sapeurs-pompiers volontaires.


Le régime en vigueur

1. Le principe du droit à formation résulte de l'article L. 1424-37 du code général des collectivités territoriales qui prévoit une formation initiale dès le début de la période d'engagement et une formation continue ultérieurement.

2. L'article L. 1424-37-1 prévoit un dispositif de validation par le directeur du SDIS de la formation ou de l'expérience déjà acquises par l'intéressé, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires : il lui permet d'être dispensé de certains examens et de la formation continue.

3. L' article 4 de la loi du 3 mai 1996 fixe des durées minimales de formation :

- 30 jours de formation initiale répartis au cours des trois premières années du premier engagement dont au moins dix jours la première année ;

- 5 jours annuels de perfectionnement au-delà de ces trois premières années.

Il prévoit une dispense de formation initiale pour les pompiers titulaires d'une formation de sapeurs-pompiers auxiliaire ou une formation équivalente.

En outre, il prévoit une information de l'employeur par le SDIS, deux mois au moins à l'avance, des dates et de la durée des formations envisagées.


La simplification opérée par la proposition de loi

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois, a adopté la rédaction suggérée par le Conseil d'Etat pour tenir compte des textes déjà existants.

En conséquence, le nouvel article 4 prévoit un droit à des actions de formation adaptées aux missions confiées aux sapeurs-pompiers, en tenant compte des compétences déjà acquises, dans les conditions des articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.

Précisons que l'information de l'employeur est prévue dans le cadre de la convention qu'il conclut avec le SDIS pour fixer les modalités de la disponibilité opérationnelle et de formation.

Votre commission des lois a approuvé cette simplification de la rédaction de l'article 4, qui améliore la lisibilité du dispositif. Elle allège les contraintes actuelles, trop rigides et insuffisamment individualisées, qui provoquent parfois, chez les intéressés, un certain découragement à effectuer le volume légal de formation.

En conséquence, elle a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Prise en compte au titre de la formation professionnelle

Cet article, adopté dans la rédaction suggérée par le Conseil d'Etat, prévoit la prise en compte des formations suivies dans le cadre de l'engagement volontaire au titre :

- de  la formation professionnelle continue prévue par le code du travail ;

- des obligations de formation des fonctionnaires ;

- des obligations du développement professionnel continu des professionnels de santé régies par le code de la santé publique.

Les équivalences ainsi reconnues permettront de valoriser l'expérience acquise dans les opérations de secours et parallèlement d'alléger les obligations en matière de formation professionnelle du sapeur-pompier volontaire : un juste retour du temps offert à la collectivité.

Aussi, votre commission des lois a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 Dispositions déclarées irrecevables au regard de l'article 40  de la Constitution avant l'adoption du texte de la commission
Article 8 bis (nouveau) (art. 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article réaffirme le droit du sapeur-pompier volontaire à une indemnisation pour les fonctions et activités auxquelles il participe.

L'introduction de ce principe dans la loi du 3 mai 1996 constituait, comme le soulignait le rapporteur au Sénat, notre ancien collègue Jean-Pierre Tizon, « une reconnaissance législative des pratiques existantes (...) ces vacations ne constituant pas une rémunération mais un dédommagement matériel du service rendu à la collectivité » 11 ( * ) .


Le dispositif en vigueur

Les vacations horaires perçues dans ce cadre sont dues pour :

- les missions de sécurité civile de toute nature ;

- les actions de formation ;

- l'exercice de responsabilités administratives déterminées par le conseil d'administration du SDIS.

Ce dernier fixe le montant des vacations entre un montant minimal et un montant maximal arrêté conjointement par les ministres de l'intérieur et du budget. Il arrête le nombre annuel de ces vacations pouvant être perçues par le sapeur-pompier volontaire.

L'indemnisation peut être forfaitisée pour les missions d'une durée supérieure à 24 heures. Le montant du forfait horaire journalier est fixé par arrêté ministériel.

Précisons que les vacations ne sont ni fiscalisées ni soumises à prélèvement social et sont incessibles et insaisissables. Par ailleurs, elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Le régime des vacations horaires (décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 et arrêté du 24 décembre 2009)

1 - Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades, par période de 3 ans :

A compter du 1er juillet 2009

A compter du 1er janvier 2010

A compter du 1er janvier 2011

Officiers

10,74 €

10,97 €

11,20 €

Sous-officiers

8,66 €

8,84 €

9,03 €

Caporaux

7,68 €

7,84 €

8,00 €

Sapeurs

7,15 €

7,30 €

7,45 €

2 - Des majorations sont prévues :

pour les missions à caractère opérationnel :

- + 50 % les dimanches et jours fériés

- + 100 % de 22 heures à 7 heures,

ces deux majorations n'étant pas cumulables.

pour les missions de secours d'urgence :

- + 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires ; non cumulable avec les précédentes.

3 - Des majorations peuvent être appliquées :

pour les missions relevant de spécialités opérationnelles (liste et montant maximum fixés par arrêté ministériel) ;

pour les fonctions de formateur dans la limite de 20 % ;

pour les missions du service de santé et de secours médical concernant la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de la médecins professionnelle et d'aptitude des professionnels et la médecine d'aptitude des volontaires, dans la limite de 150 % ;

l'exercice de certaines responsabilités déterminées par arrêté ministériel ainsi que le montant maximum de la majoration.

4 - La vacation horaire est fixée :

pour les stagiaires, entre 80 % et 100 % du taux de base à compter du 1 er janvier 2011 (mais elle sera fixée à 100 % à compter du 1 er janvier 2012).

Précisons que le nombre de vacations par journée de formation est limité à huit ;

pour les gardes effectuées au service d'incendie et de secours, dans les limites de 35 à 75 % du taux de base.

5 - Les astreintes peuvent donner lieu à vacation dans la limite de 9 % du taux de base.


• Les modifications opérées par la proposition de loi

L'article 8 bis simplifie le périmètre de l'indemnisation, modifie la détermination de son montant et procède à une rectification terminologique du dispositif.

1 - L'article 8 bis tout d'abord globalise la contrepartie des indemnités en une référence générale aux fonctions et activités au sein des services d'incendie et de secours.

2 - Il réaffirme le droit de tout sapeur-pompier volontaire intervenant au sein des services d'incendie et de secours d'être indemnisé, qu'il relève du corps départemental ou des centres communaux ou intercommunaux.

En effet, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait restreint l'obligation aux volontaires engagés au sein des SDIS sur l'intervention du député Charles de la Verpillière. En séance, cependant, celui-ci, s'il a approuvé l'amendement présenté par le Gouvernement, a aussi appelé l'attention du ministre de l'intérieur sur le coût de l'obligation « pour les communes rurales les plus pauvres » souhaitant une évaluation financière et une compensation correspondante.

Tout en confirmant sa volonté « de ne pas remettre en cause le droit à indemnisation des 18.000 sapeurs-pompiers volontaires » des corps communaux ou intercommunaux, M. Claude Guéant a indiqué que « le coût moyen par corps est inférieur à 2.000 euros et (qu'il) concerne 1.500 corps » 12 ( * ) .

3 - Le montant des indemnités sera fixé par référence à une fourchette déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Répondant au souci des députés de disposer d'un large éventail, le ministre a déclaré « tenir compte de la diversité des situations ».

4 - Enfin, l'article 8 bis remplace le terme de « vacations » par celui d' « indemnités » pour, selon le Conseil d'Etat, mieux tenir compte de la valeur de l'engagement au service de la communauté.

Votre rapporteur approuve le dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui embrasse l'ensemble des situations et permettra d'indemniser, au juste niveau, les sapeurs-pompiers volontaires.

Aussi, la commission des lois a adopté l'article 8 bis ( nouveau ) sans modification .

Article 9 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996) Recul de la limite d'âge pour l'accès aux concours de la fonction publique des sapeurs-pompiers volontaires

Cet article prévoit au bénéfice du sapeur-pompier volontaire candidat à un concours d'une des trois fonctions publiques -Etat, territoriale et hospitalière- un recul de la limite d'âge fixée pour le concours égal à la durée de son engagement.

Cependant, la portée de cette disposition est, en pratique, limitée aux corps de la catégorie active qui ont maintenu une condition d'âge. En effet, l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 a supprimé par principe la limite d'âge, n'autorisant son maintien que pour le recrutement conduisant à des emplois classés dans la catégorie active.

Aujourd'hui, sont principalement concernés :

- les sapeurs-pompiers professionnels (25 ans),

- les gardiens de la paix (35 ans pour le concours externe et 37 ans pour le concours interne),

- les surveillants de prison (40 ans).

Cette mesure est une compensation au temps consacré au service de la collectivité qui justifie cette exception aux règles de droit commun.

Aussi, votre commission des lois a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales) Valorisation de l'expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires

Cet article vise à valoriser l'expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur engagement par la reconnaissance d'équivalence pour se présenter aux concours de la fonction publique.

Aujourd'hui, les formations ou l'expérience acquise par les sapeurs-pompiers volontaires peuvent faire l'objet d'une validation par le directeur du SDIS après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue de la dispense de certains examens et de la formation continue.

Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du SDIS et est composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires.

Il est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline 13 ( * ) .

La validation des acquis de l'expérience (VAE)  des sapeurs-pompiers volontaires

Sa mise en oeuvre a été fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, activités et formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

La VAE se décline en deux niveaux de gestion des dossiers :

- au niveau départemental , le SDIS instruit les demandes de VAE des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et des sapeurs-pompiers volontaires (article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales).

Les formations visées correspondent aux formations d'avancement de grade ou de changement de fonctions (sapeur, caporal, sergent, adjudant). Elles font l'objet d'une évaluation. Les sapeurs-pompiers volontaires, en raison de leur expérience dans leur domaine d'activité professionnelle, peuvent être dispensés de ces formations et des évaluations correspondantes sous réserve de justifier de l'acquisition des compétences correspondantes devant une commission de VAE.

Les commissions composées de professionnels et d'experts en formation sont organisées dans chaque département par le SDIS ;

- au niveau national , la direction de la sécurité civile (DSC) instruit les dossiers de VAE des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les demandes de VAE pour les formations de spécialité pour l'ensemble des sapeurs-pompiers (feux de forêt, risque chimique, service de santé et de secours médical, ...).

Pour 2011, le mécanisme de VAE géré par la DSC a impliqué la réunion de 15 sessions de commissions, qui ont instruit plus de 600 demandes. Pour ce seul volet national des VAE, les équivalences délivrées ont permis de réduire d'environ 30 % le besoin de formation professionnelle.

Source : ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (direction de la sécurité civile).


Le dispositif proposé

Le texte adopté par l'Assemblée nationale complète le système interne de validation en permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier d'équivalences pour se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

Cette facilitation s'inscrit légitimement et opportunément dans la reconnaissance due à l'engagement volontaire au service de l'intérêt général.

C'est pourquoi votre commission des lois a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 bis (nouveau) (art. L. 4222-8 du code de la santé publique) Sapeurs-pompiers pharmaciens

Cet article a été introduit en commission à l'initiative du rapporteur, M. Pierre Morel-A-L'Huissier et du député François Vannson.

Il entend lever deux difficultés qui, selon les auteurs des deux amendements adoptés, entravent l'engagement volontaire des pharmaciens :

« - elles (les dispositions du code de la santé publique) interdisent à ce titre une seconde inscription au tableau de la section H de l'ordre (pharmaciens exerçant notamment dans les SDIS) dès lors qu'une première inscription est intervenue au titre, cette fois, d'une activité professionnelle (par exemple, section A pour les pharmaciens titulaires d'une officine) ;

- elles interdisent aux pharmaciens, dont le diplôme est enregistré pour l'exploitation d'une officine, d'exercer toute autre activité pharmaceutique. » 14 ( * ) .

En conséquence, pour faciliter la présence de pharmaciens au sein des SDIS, l'article 10 bis prévoit la faculté, d'une part, pour les pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires d'être inscrits sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre correspondant aux différentes activités pharmaceutiques exercées et d'autre part, pour les pharmaciens associés d'officine d'exercer une autre activité pharmaceutique comme sapeur-pompier volontaire.

Pour permettre aux SDIS de disposer des ressources nécessaires, votre commission des lois a adopté l'article 10 bis ( nouveau ) sans modification .

Article 10 ter (nouveau) (art. 8-1 [nouveau] de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) Application des garanties de protection sociale  aux sapeurs-pompiers volontaires engagés au service de l'Etat

Cet article résulte de l'adoption, en séance, à l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement.

Il étend les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 prévues en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, à la mise en oeuvre, par l'Etat, de la faculté qui lui est ouverte par l'article 3 bis de la proposition de loi de disposer de l'expertise de sapeurs-pompiers volontaires dans l'ensemble de ses services en charge de missions de sécurité civile.

Il s'agit :

- de la prise en charge directe par le service des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de transport, d'hospitalisation, d'appareillage, de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle (au tarif de l'assurance-maladie) ;

- de la prise en charge des frais funéraires ;

- de l'allocation d'une indemnité journalière pour compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail.

Précisons que le service est subrogé de plein droit dans les droits du sapeur-pompier ou de ses ayants cause aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins auprès des organismes d'assurance-maladie.

Ce prolongement découle logiquement du recours, par l'Etat, aux services des sapeurs-pompiers volontaires.

Aussi, votre commission des lois a adopté l'article 10 ter ( nouveau ) sans modification .

Article 10 quater (nouveau) (art. 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991) Règlement immédiat par le SDIS de l'indemnisation due  en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans le service

Cet article résulte, comme le précédent, de l'adoption, en séance, par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il a pour objet « de garantir aux sapeurs-pompiers volontaires la mise en oeuvre et le bénéfice immédiat de leur protection sociale », selon les mots du ministre de l'intérieur 15 ( * ) .

Il prévoit le règlement immédiat, par le SDIS, des prestations liées au régime d'indemnisation de sapeur-pompier volontaire fonctionnaire ou militaire, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans le service de sapeur-pompier, en cas de retard ou de défaillance dans la mise en oeuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi.

Dans ce cas, en effet, l'intéressé bénéficie de son régime statutaire en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 sauf, s'il y a intérêt, à demander à relever de la protection des sapeurs-pompiers volontaires pour cet accident ou cette maladie.

Le règlement immédiat à la charge du SDIS veut donc prévenir d'éventuels retards de versement par sa caisse d'affiliation.

Précisons que le SDIS se fait ensuite rembourser les sommes versées.

Votre rapporteur rappelle qu'au cours des années 2009 et 2010 16 ( * ) , 10 pompiers volontaires sont décédés en service. Le nombre total d'accidents en service, avec ou sans arrêt de travail, s'est élevé en 2009 à 15.510. Le bilan est lourd.

L'engagement de ces hommes et de ces femmes justifie la garantie ouverte par l'article 10 quater ( nouveau ).

C'est pourquoi votre commission des lois l'a adopté sans modification .


* 11 Cf. rapport n° 149 (1995-1996).

* 12 Cf. débats Assemblée nationale, 1 ère séance du 30 mai 2011.

* 13 Cf. décret n° 99-1039du 10 décembre 1999 (art. 54).

* 14 Cf. exposé des motifs des amendements CL 3 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, rapporteur, et CL 2 de M. François Vannson.

* 15 Cf. débats AN, 2 ème séance du 30 mai 2011.

* 16 Données direction de la sécurité civile au 13 septembre 2010.

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