TITRE II - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP

Article 10 (art. L. 143-1, L. 143-1-1 (nouveau), L. 143-2, L. 143-3, L. 143-9-1 (nouveau), L. 143-10 et L. 143-11 (nouveau) du code de la sécurité sociale, art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles) - Décisions des tribunaux du contentieux et de l'incapacité et de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

Objet : Cet article tend à préciser les procédures contentieuses relatives aux décisions rendues par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

I - Le texte adopté par le Sénat

En application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions rendues par les CDAPH peuvent faire l'objet d'un recours en première instance, soit devant la juridiction technique de la sécurité sociale, c'est-à-dire le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), soit devant le tribunal administratif (TA).

Or, l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, qui définit le champ d'intervention de l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale, ne mentionne pas les décisions des CDAPH.

Le présent article propose de réparer cet oubli en intégrant à la liste des contestations traitées par cette organisation les décisions des CDAPH .

Il précise en outre que, s'agissant des contestations relatives aux décisions des CDAPH, le TCI et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat) - devant laquelle il est possible de faire appel des décisions du TCI - pourront solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision contestée .

Par ailleurs, il complète la liste des décisions des CDAPH traitées par le TCI en y joignant celles relatives à l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans et hébergées dans des structures pour adultes et modifie à la marge la répartition des compétences entre tribunaux administratifs et TCI.

Enfin, il prévoit la publication par la Cnitaat d'un rapport annuel sur sa jurisprudence , la diffusion de la jurisprudence du contentieux technique de la sécurité sociale étant aujourd'hui pratiquement inexistante. Or, cette situation ne permet pas aux MDPH de connaître avec certitude et régularité les règles de droit applicables, ce qui constitue une source de dysfonctionnements pour l'intégration des personnes handicapées et un réel obstacle à l'accès au droit pour les familles.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a calqué la procédure du contentieux lié aux décisions des MDPH sur celui institué par la loi « HPST » du 21 juillet 2009 en matière de contestation du taux d'incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'objectif est de s'assurer, en cas de contentieux, de la transmission par le médecin de la MDPH des pièces médicales et du dossier du requérant au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente.

Elle a également souhaité mieux valoriser et sanctuariser les procédures de traitement amiable des litiges instituées au sein des MDPH , en prévoyant que l'existence de telles procédures soit mentionnée sur la notification des décisions des CDAPH 4 ( * ) .

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (art. L. 5211-5 (nouveau) du code du travail) - Plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à donner une base légale aux plans régionaux pour l'insertion des travailleurs handicapés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'entrée en vigueur de la loi Handicap du 11 février 2005 a mis en évidence la nécessité de renforcer le pilotage de la politique de l'emploi des travailleurs handicapés et l'animation des partenariats afin d'offrir aux personnes handicapées un parcours vers l'emploi le plus rapide et le plus efficace possible. Tel était l'objet de la circulaire de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) n° 2007-02 du 15 janvier 2007.

Une nouvelle impulsion a été donnée par le Président de la République lors de la conférence nationale du handicap du 10 juin 2008 à travers le pacte national pour l'emploi des travailleurs handicapés, qui prévoit diverses mesures destinées à favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des personnes en situation de handicap et à lever les obstacles à leur recrutement par les entreprises.

Afin d'atteindre ces objectifs, il a été décidé de repositionner les plans d'insertion des travailleurs handicapés afin qu'ils prennent, dès 2009-2010, une dimension régionale globale et intégrée. Le plan régional des travailleurs handicapés (Prith) doit devenir le plan d'action unique du service public de l'emploi et de ses partenaire s, ainsi que le précise la circulaire de la DGEFP n° 2009-15 du 26 mai 2009.

C'est dans ce contexte que la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a introduit le présent article, dont l'objectif est de conférer une meilleure visibilité aux Prith, en les inscrivant au sein du chapitre du code du travail relatif à l'objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées.

Ainsi, le nouvel article L. 5211-5 dudit code prévoit que tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du préfet de région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées.

Ce plan comprend :

- un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis en collaboration avec les référents pour l'insertion professionnelle des MDPH ;

- un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;

- des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.

II - Le texte adopté par la commission

Force est de constater qu'actuellement, un seul Prith a été élaboré, dans la région Limousin. Ce faible déploiement du Prith est regrettable, dans la mesure où ce nouvel outil a vocation à être le plan d'action unique de la politique d'emploi et de formation des travailleurs handicapés, recensant l'ensemble des actions de droit commun et spécifiques définies par les différents acteurs au niveau régional.

Bien que consciente du fait que le Prith relève davantage du domaine réglementaire que de la loi, votre commission approuve l'idée de lui conférer une base légale, ce qui devrait inciter les acteurs régionaux à le mettre en oeuvre.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.

Article 11 (art. L. 5311-4, L. 5214-1 A (nouveau) et L. 5214-1 B (nouveau) du code du travail) - Gouvernance des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Objet : Cet article réaffirme le rôle de l'Etat et du service public de l'emploi comme pilotes des politiques d'insertion professionnelle des personnes handicapées et prévoit la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre Pôle emploi, l'Agefiph et le FIPHFP.

I - Le texte adopté par le Sénat

La gouvernance des politiques visant à promouvoir l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui fait intervenir de nombreux acteurs, a évolué du fait notamment de la création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en 2005 et de Pôle emploi en 2008, ainsi que du rôle croissant de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), et du développement de son réseau de prestataires. Dans ce contexte, des inquiétudes concernant le rôle dévolu à l'Etat ont émergé.

L'objectif du présent article est précisément de réaffirmer son rôle, qui est d'assurer le pilotage et la maîtrise d'oeuvre de la politique de l'emploi des personnes handicapées , à travers notamment la coordination et l'animation des partenariats.

Il prévoit tout d'abord la participation des organismes de placement spécialisés au service public de l'emploi.

Il insère ensuite deux nouveaux articles dans le code du travail :

- l'article L. 5214-1-A réaffirme le rôle de pilotage de l'Etat et du service public de l'emploi dans la définition des objectifs et priorités des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées et leur mise en oeuvre ;

- l'article L. 5214-1-B propose la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens , assortie de déclinaisons régionales et locales, afin de définir le rôle de chaque acteur concerné. Cette convention, qui associe l'Etat, Pôle emploi, le FIPHFP, l'Agefiph et la CNSA, devra déterminer les modalités de mise en oeuvre des objectifs et priorités de l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

L'article prévoit aussi la mise en place d'un comité de suivi, composé des parties signataires, chargé de l'évaluation des actions mises en oeuvre par cette convention. Cette dernière fera l'objet de déclinaisons régionales et locales, associant les organismes de placement spécialisés et les MDPH dans le cadre des plans régionaux d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements du groupe communiste précisant que les organismes de placement spécialisés :

- participent au service public de l'emploi « avec avis consultatif » ;

- sont consultés, pour avis, lors de l'élaboration de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable aux précisions apportées par l'Assemblée nationale.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (art. L. 323-8-6-1 du code du travail) - Elargissement des compétences du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Objet : Cet article étend le champ de compétences du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

I - Le texte adopté par le Sénat

Le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), créé par la loi Handicap du 11 février 2005, a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents qui y contribuent.

Les modalités d'intervention de ce fonds, définies à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, s'avèrent cependant très encadrées et excessivement restrictives. Par exemple, le fonds n'est pas en mesure de subventionner l'association nationale de formation hospitalière (ANFH), du fait du statut associatif de cet organisme. Il peut, en revanche, financer les formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui a la qualité d'employeur public.

Dans l'objectif de mettre fin à ces incohérences, cet article :

- autorise le fonds à financer les organismes ou associations contribuant , par leur action, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;

- permet au FIPHFP de mobiliser, à son initiative et non plus à la seule demande des employeurs publics, les fonds qu'il collecte .

Il prévoit enfin que les fonctionnaires handicapés souhaitant obtenir des aides puissent saisir directement le fonds .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a simplement procédé à une modification rédactionnelle.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (art. L. 5214-3-1 (nouveau) du code du travail) - Définition des missions des organismes de placement spécialisés

Objet : Cet article définit le rôle des organismes de placement spécialisés et les conditions dans lesquels ils contribuent, en complémentarité avec Pôle emploi, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

I - Le texte adopté par le Sénat

La loi Handicap du 11 février 2005 avait introduit dans le code du travail un article L. 323-11, qui visait à définir le rôle des organismes de placement spécialisés (les Cap emploi) dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, consacrant ainsi leur existence juridique dans la loi.

Selon les termes de cet article, les Cap emploi étaient définis comme des « organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées » participant, pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'Agefiph.

Or, l'article L. 323-11 a été partiellement abrogé par l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a réorganisé le code du travail, les dispositions résiduelles ayant été réintroduites dans la partie réglementaire du code.

Le présent article vise donc à redonner aux Cap emploi une existence légale . A cette fin, il introduit une nouvelle section dans le code du travail relative aux organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Le nouvel article L. 5214-3-1 dispose ainsi que les organismes de placement spécialisés sont chargés de la préparation, de l'accompagnement, du suivi et du maintien durable dans l'emploi des personnes handicapées et qu'ils ont vocation à participer au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'Agefiph et le FIPHFP.

Dès lors qu'ils sont conventionnés, ces organismes peuvent mobiliser les aides et prestations proposées par l'Agefiph et le FIPHFP pour s'acquitter de leur mission.

Enfin, ils assurent, en complémentarité avec Pôle emploi, la prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi handicapés dans des conditions définies par convention, dite « convention de cotraitance ».

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a souhaité qu'il ne soit pas fait référence, concernant les organismes de placement spécialisés, à la mission de maintien dans l'emploi des personnes handicapées, cette tâche étant dévolue au réseau des services d'appui au maintien dans l'emploi (Sameth).

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 bis A (art. L. 4111-3 du code du travail et art. L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) - Protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'étendre le champ d'application des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail aux jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'objectif de cet article, introduit en séance publique sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales , est de faire bénéficier les jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail dont sont actuellement destinataires les jeunes élèves ou apprentis.

Aux termes de l'article L. 4111-3 du code du travail, les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont en effet soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves, à des obligations en matière de prévention des risques professionnels et de protection de la santé et de la sécurité au travail.

Or, certains établissements médico-sociaux comme les instituts médico-éducatifs (IME) ou les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep), qui préparent de jeunes handicapés à la vie professionnelle, ainsi que les établissements de protection judiciaire de la jeunesse, ne sont actuellement pas concernés par ces mesures.

Afin de remédier à cette incohérence, le paragraphe I du présent article propose d'étendre leur champ d'application :

- aux établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- aux établissements ou services d'aides par le travail ( a) du 5° du même article) ;

- aux établissements ou services à caractère expérimental (12° du même article) ;

- aux établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire (4° du même article) ;

- aux établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles.

En conséquence, le paragraphe II complète l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser que les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements susmentionnés participent de la formation professionnelle.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission ne peut qu'être favorable à ces dispositions qui améliorent la protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

Elle a donc adopté cet article sans modification.

Article 12 bis (art. L. 5213-13 et L. 5213-19 du code du travail) - Modification des critères de versement de la subvention spécifique et de l'aide au poste aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile

Objet : Cet article modifie les critères de versement de la subvention spécifique et des aides au poste aux entreprises adaptées ainsi qu'aux centres de distribution de travail à domicile.

I - Le texte adopté par le Sénat

Les entreprises adaptées (EA) et les centres de distribution de travail à domicile jouent un rôle essentiel dans l'insertion des personnes handicapées, puisque plus de 80 % de leurs effectifs sont des travailleurs handicapés dits « à efficience réduite », c'est-à-dire ayant des difficultés pour accéder à l'emploi et pour s'y maintenir.

Pour aider ces entreprises dans leur mission d'accompagnement et tenir compte de leur spécificité, l'Etat leur accorde deux types d'aides : une aide au poste, égale à 80 % du Smic brut par salarié, et une subvention spécifique.

Si l'on peut comprendre la logique qui conduit à verser une subvention spécifique aux entreprises adaptées au motif qu'elles emploient majoritairement des personnes handicapées, il est en revanche plus difficile d'admettre que l'on puisse procéder à une évaluation individuelle de l'efficience de salariés, pourtant déjà reconnus comme « travailleurs handicapés », pour décider s'ils peuvent ou non bénéficier d'une aide au poste.

Comme le souligne un rapport du secrétariat d'Etat à la solidarité remis au Parlement en 2009 et relatif au bilan et aux orientations de la politique du handicap, « la notion d'efficience réduite, qui n'est pas précisée par la loi, est source d'incertitudes et de difficultés pour la mise en oeuvre de la procédure de recrutement » .

C'est pourquoi cet article modifie les critères pris en compte pour justifier le versement des aides au poste et de la subvention spécifique, notamment en supprimant la référence à la notion d'efficience réduite .

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale s'est déclarée extrêmement favorable au dispositif proposé et a simplement procédé à une modification rédactionnelle.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 ter (art. L. 5212-7 du code du travail) - Reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé pour les stagiaires

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé aux jeunes qui disposent d'une convention de stage.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, prévoit que l'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans, qui disposent d'une convention de stage, vaut la reconnaissance automatique de la qualité de travailleur handicapé . Le texte précise que cette reconnaissance n'est valable que pendant la durée du stage.

On constate en effet que les délais d'obtention de cette reconnaissance freinent trop souvent l'embauche d'étudiants handicapés en stage, alors même que des entreprises seraient prêtes à les accueillir.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que cette reconnaissance, automatique mais temporaire, permettra d'une part, aux jeunes handicapés en formation d'accéder plus facilement à un stage, d'autre part, à leurs employeurs de bénéficier d'aides pour adapter - si nécessaire - un poste de travail à leur intention.

En conséquence, elle adopté cet article sans modification.

Article 12 quater (art. L. 5212-10 du code du travail) - Surcontribution des entreprises dites « à quota zéro »

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit d'instaurer par décret un montant minimal d'achat auprès d'une entreprise adaptée ou d'un établissement et service d'aide par le travail permettant aux entreprises dites « à quota zéro » de s'exonérer de la surcontribution.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article L. 5212-10 du code du travail, les entreprises privées qui ne respectent pas leur obligation d'emploi des personnes handicapées versent une contribution à l'Agefiph.

L'article D. 5212-27 du même code précise en outre que les établissements n'employant aucun travailleur handicapé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services auprès d'une entreprise adaptée ou d'un établissement et service d'aide par le travail (Esat), pendant une période supérieure à trois ans, doivent verser une surcontribution égale à 1 500 fois le Smic, quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.

L'article ne prévoit, en revanche, aucun seuil minimal d'achats permettant aux entreprises qui certes n'emploient aucun travailleur handicapé, mais qui effectuent des achats auprès d'une entreprise adaptée ou d'un Esat, d'être exonérées de cette surcontribution. En pratique, les entreprises qui souhaitent y échapper n'ont donc qu'à réaliser le minimum d'achats nécessaire.

Afin d'éviter cet effet d'aubaine, le présent article, introduit par la commission des affaires sociales à l'initiative de son rapporteur, propose de modifier l'article L. 5212-10 pour prévoir un seuil minimal d'achat, qui sera fixé par décret, à réaliser dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, de fournitures ou de services conclu avec une entreprise adaptée ou un Esat, pour pouvoir être exempté du versement de la surcontribution.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable à cette mesure de bon sens qui devrait inciter les entreprises à davantage s'impliquer dans l'intégration des personnes handicapées sur le marché du travail.

En conséquence, elle a adopté cet article sans modification.

Article 14 ter A (art. L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation) - Définition des conditions de mise en oeuvre des exigences d'accessibilité pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit qu'un décret en conseil d'Etat définit les conditions de mise en oeuvre des exigences d'accessibilité pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi Handicap a posé le principe de l'accessibilité généralisée des bâtiments aux personnes handicapées, ce principe devant s'appliquer à l'horizon 2015. Si des dérogations ont été prévues pour les bâtiments existants à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, aucune dérogation n'a été prévue à l'article L. 111-7-1 concernant le bâti neuf.

Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation est venu préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation. Ces dérogations sont acceptées si les règles d'accessibilité de droit commun ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction.

Saisi par l'association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs, le Conseil d'Etat a annulé, par sa décision du 21 juillet 2009, ces dispositions réglementaires, au motif qu'elles étaient sans fondement légal.

Or, il s'avère qu'entre la date de publication du décret et son annulation, un certain nombre de permis de construire ont été accordés sur la base des dispositions réglementaires alors en vigueur.

Afin d'éviter que des bâtiments en cours de construction soient détruits, l'article 14 bis de la proposition de loi a prévu qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées, définisse les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser, après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, des mesures de substitution lorsque est démontrée l'impossibilité technique de respecter les exigences de mise en accessibilité de bâtiments neufs en raison de certaines contraintes.

Si cet article 14 bis a été adopté conforme par l'Assemblée nationale, les débats ont soulevé la question plus spécifique de l'application des normes d'accessibilité aux logements à occupation temporaire , tels les résidences de tourisme ou les résidences étudiantes.

Dans ce type de logement en effet, le problème n'est pas tant celui d'une accessibilité totale que celui du volume des logements accessibles. Dès lors, une réflexion sur les moyens d'adapter les normes d'accessibilité à l'habitat temporaire mérite d'être conduite.

Estimant que le champ d'application de l'article 14 bis ne permettait pas de traiter de manière satisfaisante de ce sujet, l'Assemblée nationale a introduit le présent article portant exclusivement sur les logements temporaires.

Son paragraphe I prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité et aux prestations que les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, doivent fournir aux personnes handicapées.

Son paragraphe II demande la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quater (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) - Assouplissement des conditions d'accès aux fichiers sources

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, assouplit les conditions d'accès des organismes transcripteurs aux fichiers sources.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, prévoit une exception aux droits d'auteurs en faveur des personnes handicapées . Cette exception procède d'une idée simple : les personnes confrontées à un handicap sensoriel (vue, ouïe et toucher principalement), moteur ou psychologique, rencontrent des difficultés évidentes pour accéder aux oeuvres culturelles.

Pour ne pas ajouter un obstacle juridique aux difficultés de la vie quotidienne, le législateur a souhaité que l'auteur d'une oeuvre ne puisse pas empêcher, après la mise à disposition de celle-ci au public, « la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en conseil d'Etat [...] ».

La reproduction des oeuvres sur des supports adaptés aux publics handicapés, dès lors que la consultation en est strictement personnelle, peut donc être librement effectuée par des organismes transcripteurs - bibliothèques, services d'archives, centres de documentation, établissements spécialisés... - dont la liste nominative est arrêtée par le pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, afin de faciliter le travail des organismes transcripteurs, ceux-ci peuvent demander, dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, que les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres soient déposés auprès d'un organisme (en l'occurrence, la Bibliothèque nationale de France) qui les met à leur disposition dans un format ouvert selon une procédure sécurisée.

Ce dispositif, bien que novateur, présente deux limites : il n'est pas systématique puisqu'il doit faire l'objet d'une demande des organismes transcripteurs et cette demande doit intervenir dans les deux ans qui suivent le dépôt légal, délai qui peut s'avérer trop court dans certains cas.

C'est pourquoi, le présent article proposait, dans un premier temps, de supprimer ce délai de deux ans .

Dans un second temps , afin de ternir compte des discussions intervenues entre les éditeurs et les associations de défense des droits des personnes malvoyantes depuis l'adoption du texte en commission, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture d'ensemble du texte.

Celui-ci prévoit désormais :

- d'assouplir significativement la durée de deux ans suivant le dépôt légal pour la faire passer à dix ans (durée d'obsolescence des fichiers conservés par les éditeurs) ;

- de mettre en place une date butoir avant laquelle les fichiers ne pourraient être demandés ;

- de poser le principe de la conservation sans limitation de durée par l'organisme agréé, ce qui contribuerait à rassurer les organismes transcripteurs qui auront la garantie de retrouver un fichier demandé précédemment ;

- d'obliger à la destruction des fichiers mis à disposition une fois le travail d'adaptation réalisé, afin d'éviter la dissémination incontrôlée.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 4 Cette disposition répond en partie à la recommandation n° 16 du rapport d'information n° 485 (2008-2009) de Paul Blanc et Annie Jarraud-Vergnolle, fait au nom de la commission des affaires sociales, « Les maisons départementales des personnes handicapées sur la bonne voie : premier bilan, quatre ans après la loi du 11 février 2005 ».

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