B. ...ADOSSÉE À UN ARSENAL DE SANCTIONS

La France s'est dotée d'un « arsenal » de sanctions , conformément aux déclarations des membres du G20 sur leur intention de condamner l'évasion fiscale internationale à destination des Etats et territoires non coopératifs.

Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2009 précitée vise à durcir les dispositions fiscales applicables, d'une part, aux résidents français qui réalisent des transactions avec de tels pays et, d'autre part, les résidents de ces pays qui bénéficient de flux financiers provenant de France.

1. Le renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
a) Le dispositif anti-évasion des entreprises de l'article 209 B du CGI

Le dispositif anti-abus prévu pour les entreprises à l'article 209 B du CGI est durci. Cet article tend à dissuader les sociétés françaises de localiser leurs bénéfices dans des Etats à fiscalité privilégiée. Ainsi, il permet d' imposer les entreprises établies en France 21 ( * ) sur les bénéfices réalisés par leurs filiales et succursales lorsque ceux-ci sont soumis à un régime fiscal privilégié 22 ( * ) à l'étranger.

Une clause de sauvegarde conduit toutefois à exonérer de cette imposition les entreprises implantées dans l'Union européenne 23 ( * ) ainsi que celles qui, bien qu'établies hors de l'Union, tirent leurs bénéfices d'activités industrielles et commerciales 24 ( * ) . Dans ce dernier cas, ces revenus bénéficiaient jusqu'en 2009 d'une présomption de non applicabilité du dispositif anti-abus, sous réserve du non franchissement de certains seuils 25 ( * ) .

Cependant, depuis le 1 er janvier 2010, le dispositif dissuasif d'implantation à l'étranger est renforcé 26 ( * ) à l'égard des entreprises dont les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'une filiale située dans un des ETNC.

En effet, la loi opère un renversement de la preuve conditionnant le bénéfice de la clause de sauvegarde . Les entreprises désirant échapper à l'imposition doivent démontrer, d'une part, qu'elles exercent une activité industrielle et commerciale, et d'autre part, qu'elles n'ont pas franchi les seuils prescrits.

Toutefois, une entreprise peut invoquer le bénéfice de la clause de sauvegarde générale si elle justifie non seulement de la nature de son activité et du non dépassement des seuils de revenus financiers et intra groupe, mais également de l'absence d'abus. En d'autres termes, elle doit prouver que les opérations ou l'entité qu'elle contrôle n'ont pas pour principal objet ou effet de permettre la localisation de ses bénéfices dans un territoire à un régime fiscal privilégié.

b) Le dispositif anti-évasion des personnes physiques de l'article 123 bis du CGI

S'agissant des personnes physiques , la loi de finances rectificative pour 2009 a également modifié le dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI. Celui-ci prévoit l'imposition en France des revenus acquis au titre des droits financiers ou droits de vote représentant au moins 10 % sur les bénéfices non distribués par des entités établies dans un territoire à régime fiscal privilégié. Le législateur en 2009 a introduit une présomption de détention minimale de 10 % déclenchant l'application du dispositif en cas de transfert de biens ou de droits dans un ETNC.


* 21 Le dispositif est applicable aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détiennent de manière directe ou indirecte une filiale à plus de 50 %.

* 22 L'article 238 A du CGI définit un régime fiscal privilégié comme étant un dispositif qui soumet les personnes à une imposition des bénéfices ou des revenus d'au moins 50 % inférieure à ce qu'elle aurait été en France.

* 23 Cf. II de l'article 209 B du CGI.

* 24 Cf. III de l'article 209 B du CGI.

* 25 La présomption de non applicabilité du dispositif anti-abus en vertu de clause de sauvegarde ne s'applique pas si l'un des deux seuils est franchi :

- un seuil de « revenus passifs » si les bénéfices de l'entité étrangère proviennent pour plus de 20 % de la gestion de titres ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ;

- un seuil de « prestations intra-groupe » si ces bénéfices proviennent pour plus de la moitié, des opérations ci-dessus et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance.

La présomption était toutefois restaurée si l'entreprise, établie en France, démontrait l'absence d'abus, c'est-à dire que les opérations de l'entité étrangère ont un objet principal autre que celui de la localisation des bénéfices dans un Etat à fiscalité privilégiée.

* 26 Cf. article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 codifié au III bis de l'article 209 B du CGI.

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