Rapport n° 628 (2010-2011) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 15 juin 2011

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N° 628

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 juin 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur les projets de loi :

- autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d' Anguilla relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l 'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas , au titre des Antilles néerlandaises , relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l' accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

- autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Serge Dassault , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Yvon Collin, Philippe Dallier, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Hubert Falco, André Ferrand, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Roland du Luart, Philippe Marini, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

375 (2009-2010), 359, 360, 450, 513, 514, 516, 511, 515, 512, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635 et 636 (2010-2011)

PREMIÈRE PARTIE : EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le Sénat est saisi des huit projets de loi suivants :

- n° 359 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises , relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à La Haye, le 10 septembre 2010 ;

- n° 360 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris, le 3 septembre 2010 et à Rarotonga, le 15 septembre 2010 ;

- n° 511 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 512 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 513 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 514 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 515 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 516 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d' Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Votre rapporteur se félicite que ces textes poursuivent tous la même finalité : accroître la transparence fiscale entre la France et chacun des huit Etats ou territoires cosignataires précités.

En conséquence, il a choisi de procéder à l'examen de l'ensemble de ces projets de loi , et des accords que ces derniers ratifient, dans un rapport unique . En effet, il apparaît que les stipulations conventionnelles, inspirées de l'accord cadre 1 ( * ) , établi en 2002 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sont formulées le plus souvent de manière identique, sous réserve de quelques exceptions.

L'examen des présents projets de loi a été réalisé sous le prisme tant juridique que politique. A cette fin, votre rapporteur a auditionné la direction de la législation fiscale 2 ( * ) qui a notamment souligné l'importance du processus de ratification. Ce dernier s'inscrit dans le cadre d'une double problématique, celle de l'échange de renseignements ainsi que celle de la lutte contre les régimes fiscaux dommageables.

En effet, la transparence fiscale ne constitue qu'une étape d'une politique plus ambitieuse qui consiste à mettre fin au dumping fiscal. L'Observatoire des conventions fiscales internationales a, quant à lui, permis à votre rapporteur d'appréhender l'ensemble des problématiques économiques et financières liées à la conclusion d'accords d'échange de renseignements et de conventions de suppression des doubles impositions 3 ( * ) .

Alors que la France a mis à jour la liste des Etats et territoires non coopératifs le 14 avril dernier et que la réunion du Forum mondial sur la transparence fiscale et l'échange de renseignements à des fins fiscales vient de s'achever aux Bermudes le 1 er juin dernier, les projets de loi soumis à votre approbation illustrent l'action politique bilatérale et multilatérale mise en oeuvre dès 2000 et renforcée en 2008.

Ces accords répondent non seulement aux exigences de bonnes pratiques en matière de coopération fiscale établies par l'OCDE , mais également à la pratique conventionnelle française parfois plus exigeante que le modèle.

*

* *

I. LE BILAN D'ÉTAPE DE LA LUTTE CONTRE LES « PARADIS FISCAUX » MENÉE DANS LE CADRE DE L'OCDE

Votre rapporteur tient à souligner que la politique conventionnelle française de lutte contre l'évasion fiscale vers les paradis fiscaux s'est intensifiée ces deux dernières années . Les huit accords, objets de la ratification par les présents projets de loi s'inscrivent dans cette démarche. Ils visent à instaurer la coopération et la transparence fiscales en matière d'échange de renseignements.

La politique française s'inscrit dans un cadre multilatéral qui s'articule autour d'une institution, d'un texte et d'une procédure de contrôle.

A. UNE INSTITUTION : LE FORUM MONDIAL DE LA TRANSPARENCE FISCALE

Il convient, à titre liminaire, de mentionner que les préoccupations de la communauté internationale à l'égard de la fraude fiscale et de la détermination de normes visant la transparence et l'échange de renseignements exprimées dès 1996 4 ( * ) ont conduit à la mise en place progressive d'un cadre multilatéral de surveillance des paradis fiscaux.

Une première liste des paradis fiscaux a été publiée en 2000 . Elle recensait les Etats que l'OCDE avait classés selon les critères décrits en 1998 dans le rapport de l'OCDE intitulé « Concurrence fiscale dommageable - un problème mondial ». Malgré de nombreuses demandes de coopération fiscale, ces Etats n'avaient pas pris d'engagement officiel à l'égard de l'OCDE sur ce sujet.

Votre rapporteur rappelle qu' un Etat ou territoire est qualifié de paradis fiscal s'il remplit les quatre critères suivants établis par l'OCDE :

- des impôts directs insignifiants ou inexistants ;

- l'absence de transparence sur le régime fiscal ;

- la rareté d'activités économiques substantielles ;

- et enfin l'absence de transmission de renseignements aux administrations fiscales des autres pays, jugée par le rapport précité comme facteur essentiel permettant de caractériser les pratiques fiscales dommageables.

Sur la base de ces critères, la première liste de l'OCDE comptait trente-cinq Etats ou territoires qualifiés de paradis fiscaux.

Prolongement d'un forum créé au début des années 2000 par les membres de l'OCDE qui en assurent le secrétariat, le « Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements en matière fiscale » a été réorganisé en septembre 2009 afin d'assurer une pleine et entière efficacité des échanges de renseignements.

Il a été chargé d'élaborer des normes qui « permettent une concurrence loyale entre toutes les juridictions, petites et grandes, développées et en développement, il a pour objet de promouvoir la transparence et l'efficacité des échanges de renseignements 5 ( * ) ».

Comptant trente deux membres à l'origine, il rassemble aujourd'hui cent un membres , soit l'ensemble des membres du G20 et de l'OCDE. Les adhésions ne cessent d'augmenter. Le Forum mondial vient, à titre d'illustration, d'accueillir dans son enceinte l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Ghana, le Nigéria, la Géorgie et la Colombie. Une vingtaine à une trentaine de nouveaux membres ont ainsi prévu d'y adhérer d'ici la fin 2011. Les travaux du Forum mondial sont guidés par un groupe de direction composé de quinze membres 6 ( * ) représentatifs de la composition diversifiée du Forum.

B. UN TEXTE : LE « TIEA »

Un groupe de travail 7 ( * ) a donc élaboré, dans l'enceinte du Forum mondial, un « accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale » ( Tax Information Exchange Agreements ( TIEA )) rendu public en avril 2002 . Ce modèle permet d'établir un lien conventionnel en matière d'échange de renseignements avec des Etats non liés par des conventions de suppression de double imposition 8 ( * ) , en raison de leur fiscalité allégée, voire inexistante.

Ce modèle de nature non contraignante est issu d'une réflexion multilatérale sur les pratiques fiscales dommageables. Il formalise les standards internationaux qu'un Etat doit respecter pour échapper à la qualification de « juridiction non coopérative » en ce qui concerne les renseignements fiscaux, selon quatre principes :

- l'échange de renseignements doit être accordé par un Etat, sur la demande d'un pair avec lequel il a conclu un accord à cet effet, lorsque l'information est « vraisemblablement pertinente » pour l'application de la législation fiscale interne de ce cosignataire ;

- la nature des renseignements peut être bancaire ou fiduciaire et concerner la propriété de sociétés ;

- les restrictions à l'échange de renseignements motivées par le secret bancaire ou par des exigences tenant à l'intérêt fiscal national sont prohibées ;

- la possibilité d'accéder à des renseignements fiables et l'utilisation des pouvoirs permettant de les obtenir doivent être assurées dans le respect des droits des contribuables et de la confidentialité des informations échangées. Ces conditions tendent évidemment à garantir un juste équilibre entre, d'un côté, la protection de la vie privée et, de l'autre, la nécessité pour les Etats de faire respecter leur législation fiscale.

C. TROIS LISTES : BLANCHE, GRISE ET NOIRE

Si ce modèle joue un rôle primordial dans la lutte contre les paradis fiscaux depuis 2009, il s'est accompagné d'une surveillance quant à la mise en oeuvre d'un nouveau réseau conventionnel par les « paradis fiscaux ».

Force est de constater néanmoins que, dans un premier temps, en dépit de l'élaboration de cet accord-cadre sur l'échange de renseignements, la mise en oeuvre de cette norme est restée assez modeste , faute d'une volonté politique internationale suffisamment forte de la mettre en application. A la fin de l'année 2007, seuls vingt-trois accords d'échange de renseignements fiscaux avaient été conclus sur la scène internationale .

Cependant, une prise de conscience multilatérale se manifesta en octobre 2008 par la voix de la France lors de la réunion organisée à Paris sur la transparence fiscale, réunissant dix-sept des Etats membres de l'OCDE, puis dans le cadre du G20, à Washington. La crise financière ainsi que certains scandales liés à la fraude fiscale ont également contribué à ce sursaut.

L'action politique a ensuite pris une ampleur particulière en 2009 , comme l'a souligné Pascal Saint-Amans, chef de la division chargée de la coopération internationale et de la compétition fiscale à l'OCDE, lors de son audition devant la commission des finances le 23 mars 2010. Il a précisé que l'année 2009 a constitué « une année révolutionnaire » dans la mesure où, depuis cette date, il est devenu désormais imprudent de dissimuler des capitaux à des fins de non-imposition.

En effet, dans le cadre du sommet du G20 qui s'est tenu le 2 avril 2009 à Londres, le Secrétariat de l'OCDE a établi trois listes de juridictions 9 ( * ) en fonction de leur degré de transparence en matière fiscale. Un pays doit avoir signé au moins douze accords d'échange d'informations à des fins fiscales afin de figurer sur la « liste blanche » des Etats coopératifs. La « liste noire », quant à elle, vise les Etats qui n'ont pris aucun engagement en termes d'échange de renseignements. La « liste grise » regroupe ceux qui, bien que n'ayant pas signé le nombre minimal de douze accords, s'y sont engagés.

Etat d'application de la norme OCDE en matière d'échange de renseignements fiscaux au 2 avril 2009

Juridictions qui ont effectivement appliqué la norme fiscale internationale

Argentine

Australie

Barbade

Canada

Chine

Chypre

République tchèque

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Guernesey

Hongrie

Islande

Irlande

Ile de Man

Italie

Japon

Jersey

Corée

Malte

Ile Maurice

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande Norvège

Pologne

Portugal

Fédération de Russie

Seychelles

République slovaque

Afrique du Sud

Espagne

Suède

Turquie

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Etats-Unis

Iles Vierges américaines

Juridictions qui ont pris l'engagement de respecter la norme fiscale internationale mais ne l'ont pas encore réellement mis en oeuvre

Juridiction

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Juridiction

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Paradis fiscaux

Andorre

Anguilla

Antigua et Barbuda

Aruba

Bahamas

Bahreïn

Belize

Bermudes

Iles Vierges britanniques

Iles Caïmans

Iles Cook

Dominique

Gibraltar

Grenade

Liberia

Liechtenstein

2009

2002

2002

2002

2002

2001

2002

2000

2002

2000

2002

2002

2002

2002

2007

2009

(0)

(0)

(7)

(4)

(1)

(6)

(0)

(3)

(3)

(8)

(0)

(1)

(1)

(1)

(0)

(1)

Iles Marshall

Monaco

Montserrat

Nauru

Antilles néerlandaises

Nioué

Panama

St Christophe et Niévès

Ste Lucie

Saint-Vincent & Grenadines

Samoa

Saint-Marin

Iles Turques et Caïques

Vanuatu

2007

2009

2002

2003

2000

2002

2002

2002

2002

2002

2002

2000

2002

2003

(1)

(1)

(0)

(0)

(7)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Autres centres financiers

Autriche

Belgique

Brunei

Chili

2009

2009

2009

2009

(0)

(1)

(5)

(0)

Guatemala
Grand Duché du

Luxembourg

Singapour

Suisse

2009

2009

2009

2009

(0)

(0)

(0)

(0)

Juridictions qui ne se sont pas engagées à respecter la norme fiscale internationale

Juridiction

Nombre d'accords

Juridiction

Nombre d'accords

Costa Rica

Malaisie (Labuan)

(0)

(0)

Philippines

Uruguay

(0)

(0)

Source : OCDE

Cette exigence a été couronnée de succès . La liste noire a été très rapidement vidée de son contenu alors qu'elle comprenait en avril 2009 quatre Etats ( cf. tableau ci-dessus ) qui n'avaient pas encore pris l'engagement de respecter les standards internationaux de transparence fiscale. Ces Etats ont depuis conclu les douze accords.

Des trente-huit Etats ou territoires figurant dans la liste grise en 2009, parce que n'ayant pas encore mis en oeuvre de façon substantielle ces mêmes standards, il n'en reste plus que huit en juin 2011 .

Rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la norme fiscale internationale par les juridictions examinées par le Forum mondial de l'OCDE au 1 er juin 2011

Juridictions qui ont effectivement appliqué la norme fiscale internationale

Andorre

Anguilla

Antigua et Barbuda

Argentine

Aruba

Australie

Autriche

Bahamas

Bahreïn

Barbade

Belgique

Belize

Bermudes

Brésil

Brunei

Iles Vierges britanniques

Canada

Iles Caïmans

Chili

Chine

Chypre 1

Iles Cook

Curaçao

République tchèque

Danemark

Dominique

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Gibraltar

Grèce

Grenade

Guernesey

Hongrie

Islande

Inde

Indonésie

Irlande

Ile de Man

Israël

Italie

Japon

Jersey

Corée

Libéria

Liechtenstein

Luxembourg

Malaisie

Malte

Iles Marshall

Ile Maurice

Mexique

Monaco

Pays-Bas

Nouvelle-Zélande

Norvège

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

Russie

Saint-Christophe-et-Niévès

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

Saint-Marin

Seychelles

Singapour

Saint-Martin

République slovaque

Slovénie

Afrique du Sud

Espagne

Suède

Suisse

Turquie

Iles Turques et Caïques

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Etats-Unis

Iles Vierges américaines

Juridictions qui ont pris l'engagement de respecter la norme fiscale internationale mais ne l'ont pas encore réellement mis en oeuvre

Juridiction

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Juridiction

Année de l'engagement

Nombre d'accords

Paradis fiscaux 2

Montserrat

Nauru

2002

2003

(11)

(0)

Nioué

Panama

Vanuatu

2002

2002

2003

(0)

(11)

(11)

Autres centres financiers

Costa Rica

Guatemala

2009

2009

(4)

(0)

Uruguay

2009

(8)

Juridictions qui ne se sont pas engagées à respecter la norme fiscale internationale

Juridiction

Nombre d'accords

Juridiction

Nombre d'accords

Toutes les juridictions examinées par le Forum mondial se sont désormais engagées à respecter la norme fiscale internationale

1. A l'exclusion des régions administratives spéciales, qui se sont engagées à appliquer la norme fiscale admise au niveau international.

2. Ces juridictions ont été identifiées en 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux tels qu'ils sont définis dans le rapport de 1998 de l'OCDE.

Source : OCDE

Force est de constater que les accords d'échange de renseignements fiscaux en particulier se sont multipliés comme en témoigne la liste chronologique des accords conclus en matière d'échange de renseignements, annexée au présent rapport. Ainsi, fin 2008, le nombre d'accords en la matière avait doublé par rapport à l'année précédente. Sous l'impulsion consécutive des sommets du G20 de Washington (novembre 2008), Londres (avril 2009), Pittsburgh (septembre 2009) et Singapour (septembre 2010), près de 200 accords supplémentaires ont été négociés en 2009 et 2010, portant à 650 le nombre total de conventions de ce type signées au 9 mars 2011.

Conventions fiscales et accords d'échange de renseignements fiscaux signés depuis le 15 novembre 2008

Source : OCDE

D. UN MÉCANISME DE SURVEILLANCE : LA REVUE DES PAIRS

1. Une évaluation par le groupe des Pairs...

L'inscription sur la liste blanche étant permise, sous réserve de remplir la condition formelle de la signature de douze accords, indépendamment de la qualité des signataires 10 ( * ) , il est apparu essentiel de garantir l'effectivité des engagements de bonnes pratiques en matière de coopération fiscale. En conséquence, un programme d'évaluation a été élaboré et confié au Forum mondial.

L'ensemble des membres du Forum y sont soumis ainsi que les Etats et territoires « concernés par le travail du Forum » , selon l'avis de ce dernier 11 ( * ) . En effet, lorsque le Forum mondial détermine qu'un Etat ou territoire est concerné par ses travaux en raison de craintes relatives à l'application de la norme internationale d'échange de renseignements, celui-ci est invité à en devenir membre et à se soumettre à l'examen par les Pairs.

Il convient de souligner que le refus d'un Etat de se soumettre à l'examen n'y fait pas obstacle sur la base de renseignements publiquement disponibles. Il est alors effectué par le Forum mondial.

L'évaluation est menée sous la forme d'un examen par les Pairs Peer review »), sous la surveillance des trente membres du groupe d'examen par les Pairs, présidé par la France, en la personne de François d'Aubert, assisté de quatre vice-présidents (Inde, Japon, Singapour et Jersey).

Composition du groupe d'examen par les Pairs du Forum mondial

France

(présidence)

Inde

(vice-présidence)

Japon

(vice-présidence)

Singapour

(vice-présidence)

Jersey

(vice-présidence)

Argentine

Australie

Brésil

Iles Vierges Britanniques

Iles Caïman

Chine

Allemagne

Irlande

Ile de Man

Italie

Danemark

Corée

Luxembourg

Malaisie

Malte

Ile Maurice

Mexique

St. Christophe et Niévès

Samoa

Afrique du Sud

Suisse

Les Bahamas

Pays-Bas

Royaume-Uni

Etats-Unis

Source : OCDE

L'évaluation est réalisée en fonction de la norme de l'échange de renseignements sur demande 12 ( * ) . Celle-ci prévoit « l'échange de renseignements sur demande lorsque les renseignements sont, selon toute vraisemblance, pertinents pour déterminer les impôts de la Partie requérante, les renseignements en question pouvant comporter des renseignements bancaires et fiduciaires, et ce, qu'il y ait ou non un intérêt fiscal national . »

2. ... exhaustive car se déroulant en deux étapes

L'évaluation par les Pairs est réalisée en deux temps . La première phase ( Phase 1 ), conduite par deux pays examinateurs assistés d'un membre du secrétariat du Forum mondial, est consacrée à l'analyse du dispositif législatif et réglementaire de l'Etat ou du territoire examiné, ainsi qu'à l'appréciation de la pertinence de son réseau conventionnel , au regard de l'échange d'informations fiscales.

Cette phase vise à empêcher toute tentative de sortie de la liste grise ou noire par la conclusion d'accords formels entre Etats non coopératifs, sans intention de l'appliquer. La durée moyenne de cet examen est de l'ordre de vingt semaines.

La seconde étape ( Phase 2 ) vise à dresser un bilan qualitatif de la mise en application concrète de la norme OCDE . L'échange de renseignements doit être effectif, c'est-à-dire fiable, dans le respect des droits du contribuable et de la stricte confidentialité. Il doit être également « approprié à l'administration et à l'application des lois nationales » de la co-partie à l'accord, sans restriction causée par le secret bancaire ou les intérêts nationaux. Cet échange doit être effectué dans la plus stricte confidentialité ainsi que dans le respect des droits du contribuable.

Cette effectivité est appréciée au regard de dix éléments , rappelés dans l'encadré de la page suivante, permettant d'apprécier l'engagement des Etats en termes de disponibilité , d'accès , et d'échange des renseignements avec les autorités fiscales étrangères. L'examen de la phase 2 se déroule sur approximativement vingt-six semaines.

Le Forum mondial peut se livrer à un examen dit « combiné » des phases 1 et 2. Celui-ci permet d'évaluer à la fois le cadre juridique et la mise en oeuvre de la norme sur le plan pratique. Sa durée est d'environ trente semaines.

Outre les observations des Etats examinés, il convient de souligner que l'examen par les Pairs permet de recueillir éventuellement les vues des organisations non gouvernementales et des agents professionnels du secteur privé sur l'Etat examiné.

Les dix éléments essentiels de transparence et d'échange de renseignements
à des fins fiscales

A. DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS

A.1. Les juridictions doivent s'assurer que leurs autorités compétentes ont à leur disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents.

A.2. Les juridictions doivent s'assurer que des registres comptables fiables sont tenus pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents.

A.3. Les renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de comptes.

B. ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS

B.1. Les autorités compétentes doivent avoir le pouvoir d'obtenir les informations faisant l'objet d'une demande au titre d'un accord d'échange de renseignements de toute personne relevant de leur compétence territoriale qui détient ou contrôle ces renseignements, et de communiquer ces mêmes renseignements.

B.2. Les droits et protections s'appliquant aux personnes relevant de la compétence territoriale doivent être compatibles avec un échange efficace de renseignements.

C. ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

C.1. Les mécanismes d'échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de renseignements.

C.2. Le réseau de mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doit couvrir tous les partenaires concernés.

C.3. Les mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doivent comporter des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus.

C.4. Les mécanismes d'échange de renseignements doivent respecter les droits et protections des contribuables et des tiers.

C.5. La juridiction doit fournir en temps opportun les renseignements demandés en vertu de son réseau de conventions.

Source : OCDE

3. Un rapport élaboré en dehors de « toute loterie »

Chaque phase donne lieu à la rédaction d'un rapport par l'équipe d'évaluation soumis aux trente membres du groupe d'échange par les Pairs .

Le président du Forum mondial, Mike Rawstron , en a souligné la portée: « Les juridictions prennent les normes au sérieux. Ces rapports montrent qu'il ne s'agit pas seulement d'une loterie mais que l'objectif consiste à disposer d'un cadre législatif et réglementaire permettant un échange effectif de renseignements ». 13 ( * )

Chaque rapport est adopté par le groupe selon la règle du consensus moins un puisque chaque membre dispose d'une voix identique.

Le rapport vise à établir, dans le cadre de la phase 1 , dans quelle mesure chaque élément normatif relatif à la disponibilité des informations et leur accès « est en place », ou « est en place, mais sous réserve que certains aspects de la mise en oeuvre juridique de l'élément soient améliorés », ou au contraire « n'est pas en place ».

Quant à l'examen de la phase 2, le rapport doit indiquer si l'Etat ou le territoire se conforme « parfaitement », « généralement », « partiellement » ou « pas du tout » aux exigences effectives d'échange de renseignements. Une notation générale sera finalement attribuée à chaque Etat.

Ces rapports peuvent également comporter des recommandations sur les mesures à prendre afin de supprimer toute carence dans l'échange de renseignements. De surcroît, s'il est conclu à l'insuffisance d'éléments en place relatifs au cadre normatif examiné lors de la phase 1, le rapport indique alors le blocage du passage à la phase 2, en l'absence de mesures visant à pallier ces insuffisances.

Ainsi, François d'Aubert , président du groupe d'évaluation par les Pairs, fait valoir que le système ainsi mis en place a, selon lui, « le mérite non négligeable de faire évoluer les pays montrés du doigt. Maintenant, nous lui substituons un système beaucoup plus rigoureux, avec des critères qui n'étaient pas pris en compte jusque-là » 14 ( * ) .

Votre rapporteur se félicite que ces rapports fassent l'objet d'un suivi permettant une surveillance de l'évolution de la mise en oeuvre de la norme internationale d'échange de renseignements. Les modifications mises en oeuvre ultérieurement par l'Etat concerné par l'examen donnent lieu à un rapport complémentaire.

4. Des résultats encourageants

Plus de quatre-vingt-dix-huit pays feront l'objet d'un tel examen, selon le calendrier ci-dessous. Afin d'éviter que des Etats ne soient avantagés en refusant de mettre en application l'échange de renseignements, le Forum mondial a également effectué des examens d'Etats non membres, tels que le Bostwana et Trinidad-et-Tobago qui sont devenus depuis lors membres du Forum mondial.

Trente-quatre rapports ont été publiés au 1 er juin 2011 . Aux interrogations de votre rapporteur sur le respect de la programmation par la revue des Pairs, il a été répondu que le « calendrier est respecté malgré son caractère très ambitieux. Soixante examens par les Pairs seront finalisés en novembre » .

Votre rapporteur rappelle que les huit premiers rapports, publiés le 30 septembre 2010 ont concerné les Bermudes , les îles Caïmans , l' Inde , la Jamaïque , Monaco , le Qatar , le Botswana et Panama . Des recommandations ont été formulées à l'encontre de ces deux derniers Etats. La satisfaction aux exigences ainsi émises conditionne leur passage à la phase 2.

Dans le cadre de l'examen du 28 janvier 2011 , le Forum mondial a estimé au terme de la phase 1 que Guernesey fait état d'un cadre juridique globalement satisfaisant, en termes d'accès aux renseignements et de réseau d'accords bilatéraux.

En revanche, quatre Etats et territoires, la Barbade, les Seychelles, Saint-Marin et Trinidad-et-Tobago n'appliquent pas intégralement les normes internationales de transparence et d'échange .

Ainsi, s'agissant de la Barbade , il apparaît que certaines défaillances ont été relevées dans son réseau conventionnel. Il en est de même avec Trinidad-et-Tobago qui, bien qu'ayant signé un certain nombre d'accords bilatéraux, n'est pas en mesure de se conformer aux standards de l'OCDE. En effet, ces accords, à l'exception d'un seul, prévoient des restrictions sur l'accès de son administration fiscale aux renseignements.

Quant à Saint-Marin , le rapport constatait que des lacunes observées dans sa législation interne tendaient à limiter la capacité des autorités à obtenir des renseignements fiscaux. Il convient de souligner que, depuis cette date, Saint-Marin a modifié sa législation en conséquence. Sa position sera donc réexaminée à la lumière de ces révisions.

L'examen des Seychelles a mis en évidence des obstacles à l'accès aux renseignements d'ordre comptable ou aux informations sur les propriétaires des entités extraterritoriales.

Les rapports de janvier dernier issus des examens « combinés » des phases 1 et 2 de l'Australie , du Danemark , de l'Irlande et de la Norvège concluent à l'efficacité de l'échange de renseignements, sous réserve d'améliorations attendues dans le domaine des actions au porteur ainsi que des situations de recours aux prête-noms.

En revanche, le rapport relatif à Maurice relève qu'en dépit d'une révision de son cadre juridique afin de permettre un accès élargi aux informations requises, certains éléments, notamment en matière d'informations comptables sur certaines sociétés extraterritoriales, sont encore absents.

Calendrier des examens par les Pairs dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales

2010

2010

2011

2011

1 er semestre

2 nd semestre

1 er semestre

2 nd semestre

Australie

Canada

Belgique

Bahreïn, Royaume de

Anguilla

Andorre

Chili

Iles Cook

Barbade

Danemark

France

Estonie

Antigua et Barbuda

Brésil

Chine

République tchèque

Bermudes

Allemagne

Ile de Man

Guernesey

Iles Turques et Caïques

Brunei

Costa Rica

Grenade

Botswana

Inde

Italie

Hongrie

Autriche

Hong Kong, Chine

Chypre

Liberia

Iles Caïmans

Jamaïque

Liechtenstein

Japon

Iles Vierges britan.

Macao, Chine

Gibraltar

Malte

Ghana

Jersey

Nouvelle Zélande

Philippines

Indonésie

Malaisie

Grèce

Fédération de Russie

Irlande

Monaco

Saint-Marin

Singapour

Luxembourg

Espagne

Guatemala

Sainte-Lucie

Ile Maurice

Panama

Arabie saoudite

Suisse

Pays-Bas

Emirats arabes unis

Corée

Rép. slovaque

Norvège

Seychelles

Les Bahamas

Aruba

Antilles néerl.

Uruguay

Mexique

Afrique du Sud

Qatar

Trinidad et Tobago

Etats-Unis

Royaume-Uni

St-Christophe-et-Niévès

Vanuatu

Montserrat

St-Vincent-et-les-Grenadines

Ancienne Rép. Youg. de Macédoine

Liban

2012

2012

2013

2013

2014

1 er semestre

2 nd semestre

1 er semestre

2 nd semestre

1 er semestre

Samoa

Turquie

Belgique

Iles Vierges brit.

Bahreïn

Malaisie

Anguilla

Andorre

Belize

Rép. tchèque

Argentine

Portugal

Bermudes

Autriche

Estonie

Samoa

Antigua et Barbuda

Botswana

Dominique

Gibraltar

Belize

Finlande

Iles Caïmans

Hong Kong

Jamaïque

Rép. slovaque

Chili

Ghana

Iles Marshall

Hongrie

Dominique

Suède

Chypre

Inde

Philippines

Slovénie

Chine

Grenade

Nauru

Antilles néerl.

Israël

Islande

Guernesey

Liechtenstein

Argentine

Iles Vierges amér.

Costa Rica

Israël

Nioué

Pologne

Iles Marshall

Slovénie

Malte

Luxembourg

Iles Turques-et-Caïques

Vanuatu

Guatemala

Liberia

Arabie saoudite

Nauru

Qatar

Monaco

Emirats arabes unis

Indonésie

Corée

Fédération de Russie

Iles Cook

Nioué

Saint-Marin

Panama

Barbade

Mexique

St-Christophe-et-Niévès

Portugal

Pologne

Brésil

Singapour

Suisse

Brunei

Montserrat

Sainte-Lucie

Uruguay

Iles Vierges américaines

Seychelles

Les Bahamas

Macao, Chine

Trinidad et Tobago

St-Vincent-et-les-Grenadines

Aruba

Kenya

Examen Phase 1 Examen Phase 2 Examen combiné

Source : OCDE

Les rapports publiés le 14 avril 2011 lors du forum de Singapour constatent de nombreux progrès en matière de mise en place d'un cadre juridique conforme aux normes internationales d'échange de renseignements, sous réserve de quelques améliorations plus ou moins importantes selon les Etats.

Ainsi dans le cadre de la phase 1 , le Forum mondial a considéré que, si le dispositif légal de l'échange de renseignements d' Aruba est conforme aux standards de l'OCDE, des améliorations sont nécessaires notamment en termes de disponibilité des renseignements sur les sociétés en commandite simple et certaines sociétés de capitaux. De surcroît, il insiste sur la nécessité de mettre en oeuvre rapidement les accords sur l'échange de renseignements qui ont été signés ces deux dernières années. L'examen de phase 2 d'Aruba est prévu pour le premier semestre de 2014.

S'agissant des Bahamas , tout en observant que les éléments essentiels de la phase 1 sont satisfaits, le rapport a mis en évidence le problème de disponibilité des renseignements comptables relatifs notamment aux sociétés commerciales internationales, aux sociétés privées enregistrées à l'étranger, ainsi qu'aux trusts et fondations à objet autorisé. L'examen de la phase 2 des Bahamas est programmé au second semestre de 2012.

Des conclusions et recommandations similaires ont été formulées pour le Ghana et l' Estonie lors de la phase 1. Le cadre juridique du Ghana relatif à l'échange de renseignements, en partie récemment modifié 15 ( * ) , est adéquat. Néanmoins, le rapport propose des améliorations jugées nécessaires en matière de disponibilité de renseignements sur les sociétés étrangères, les trusts , les pièces justificatives des documents comptables ainsi que l'étendue du réseau d'échange de renseignements de ce pays. L'évaluation de la phase 2 est prévue pour le second semestre de 2013.

Le rapport consacré à l' Estonie a également identifié certaines lacunes dans sa législation interne telles que les conditions restrictives qui s'appliquent à l'obtention de renseignements bancaires. En outre, des améliorations sont nécessaires s'agissant de la disponibilité de renseignements sur les sociétés étrangères et les fondations. L'examen par les Pairs de la phase 2 est fixé au premier semestre de 2013.

Quant à la Belgique , qui a également fait l'objet d'un examen par le groupe des Pairs en 2010, ce dernier observe que de nombreux progrès ont été réalisés afin de perfectionner son réseau d'échange de renseignements. Elle a, en effet, conclu, lors des deux dernières années, quarante-et-un accords conformes au modèle OCDE. Cependant, un seul de ces accords est entré en vigueur en raison de sa situation politique. En conséquence, le rapport conditionne son passage à la phase 2 au second semestre de 2012 à la ratification d'un « nombre important de conventions ».

Deux Etats ont fait l'objet d'un examen combiné lors du forum de Singapour d'avril dernier : le Canada et l'Allemagne .

Tout en constatant la longue tradition du Canada en matière d'échange effectif de renseignements, le rapport qui lui est consacré émet toutefois quelques recommandations en vue d'améliorer la disponibilité des renseignements relatifs à la propriété concernant les parts au porteur et les mandataires.

Le groupe des Pairs a formulé des recommandations similaires à l'égard de l' Allemagne , en matière de disponibilité des renseignements sur la propriété des parts au porteur. En outre, tout en soulignant le vaste réseau conventionnel allemand mis en place dans le monde entier, le Forum mondial a souhaité que soit mis à jour son réseau de conventions afin que tous les accords soient conformes à la norme. Il a également appelé de ses voeux à un raccourcissement de ses délais de réponse.

Etat d'avancement de l'examen par les Pairs au 1 er juin 2011

Publication des rapports d'examen par les Pairs au titre de la phase 1 :
Cadre légal et réglementaire

Aruba

Bahamas

Barbades

Belgique

Bermudes

Botswana

Estonie

Iles Caïmans

Ghana

Guernesey

Hongrie

Inde

Jamaïque

Monaco

Panama

Philippines

Qatar

Saint-Marin

Les Seychelles

Singapour

Suisse

Trinidad-et-Tobago

Publication des rapports d'examen dit combiné par les Pairs au titre des phases 1 et 2 :
Cadre légal et réglementaire et mise en pratique de ce cadre

Allemagne

Australie

Canada

Danemark

Etats-Unis

France

Ile de Man

Ile Maurice

Irlande

Italie

Norvège

Nouvelle Zélande

Source : OCDE

Les neuf derniers rapports ont été adoptés lors de la réunion du Forum mondial qui s'est tenue aux Bermudes les 31 mai et 1 er juin derniers . Ils concernent l' Italie , l' île de Man , la Nouvelle Zélande , les Etats-Unis , la France , la Hongrie , les Philippines , Singapour et la Suisse .

Il convient de se féliciter des conclusions du rapport sur la France . Celles-ci font valoir que nous disposons d'un des plus importants réseaux conventionnels. Le cadre légal est satisfaisant. Le rapport recommande néanmoins que les délais de réponse soient raccourcis.

Quant à la Suisse , tout en relevant les progrès réalisés, le groupe des Pairs met en exergue les domaines dans lesquels l'engagement de se conformer aux standards internationaux n'est pas entièrement satisfait. Il s'agit notamment des mécanismes d'identification des porteurs de part. Il apparaît également que les autorités suisses n'ont pas totalement accès à l'information bancaire, s'agissant des demandes formulées dans le cadre d'accords entrés en vigueur avant le 1 er octobre 2010, sous réserve des cas de fraude.

Enfin, en ce qui concerne l' île de Man , le rapport conclut que les éléments requis sont mis en place. Il préconise, néanmoins, que soit améliorée la disponibilité des informations comptables des sociétés en commandite.

Votre rapporteur observe que le rapport sur Jersey n'a pu, quant à lui, être adopté, en raison d'une objection mineure soulevée par la Norvège. Il sera à nouveau soumis à l'examen du Forum mondial pour adoption à la prochaine réunion qui se tiendra en juillet.

Dans le cadre de l' audition du sénateur Terry Le Sueur, Premier ministre de Jersey , et de John Harris, directeur général de la commission des services financiers de Jersey devant la commission des finances le 1 er juin dernier 16 ( * ) , ce dernier a réfuté la qualification de « paradis fiscal » à l'égard de Jersey. Il a déclaré que l'île attachait une importance particulière à la transparence et à l'échange d'informations en matière fiscale depuis 2002, date à laquelle Jersey a signé son premier accord fiscal avec les Etats-Unis. La législation jersiaise en vigueur permet ainsi de répondre aux demandes de renseignements, selon Terry Le Sueur.

A la question de votre rapporteur sur l'interprétation de la notion d'information pertinente, John Harris a précisé que « la demande ne doit pas être dépourvue des informations de base, c'est-à-dire le nom de la personne. Les accords prévoient que soient fournis les éléments expliquant la raison de la demande du pays demandeur. Si l'identification du compte bancaire n'est pas obligatoire, elle est, en pratique, bienvenue en raison du grand nombre de banques présentes sur l'île (plus d'une quarantaine). En l'absence d'une telle indication, les autorités de Jersey font face à des difficultés pour obtenir les informations requises dans les délais prévus. Le manque de précision, notamment, quant à l'identité de l'institution financière, ne conduit pas à un refus de notre part. Cependant, dans un tel cas, la recherche d'informations peut s'avérer longue. Nous n'exigeons pas d'avoir toutes les informations, contrairement à certains territoires. »

S'agissant des évaluations de phase 1 des Etats et Territoires dont l'accord signé avec la France fait l'objet du présent examen, votre rapporteur relève que l'examen des Antilles néerlandaises est en cours. Les évaluations d' Anguilla et de Brunei devraient être lancées d'ici la fin du premier semestre 2011. Celles du Costa Rica, des îles Cook et du Libéria sont programmées au cours du second semestre 2011, tandis que l'examen de la Dominique et de Belize devrait avoir lieu au premier semestre 2012.

S'agissant des évaluations de phase 2, l'examen du Brunei est prévu au cours du premier semestre 2013, ceux d' Anguilla , du Costa Rica et du Libéria seront lancés au second semestre 2013. Les évaluations des Antilles néerlandaises , de la Dominique et des îles Cook se tiendront au cours du premier semestre 2014.

II. LA POURSUITE DE LA POLITIQUE CONVENTIONNELLE FRANÇAISE EN MATIÈRE D'ASSISTANCE FISCALE

A. LA DÉFINITION FRANÇAISE DE L'ETAT NON COOPÉRATIF

1. De la lutte contre les régimes à fiscalité privilégiée au combat contre l'opacité fiscale

La France a complété la notion de régime fiscal privilégié défini à l'article 238 A du code général des impôts (CGI) par une définition des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) lui permettant ainsi de disposer de sa propre liste de paradis fiscaux.

En effet, l'article 238 A du CGI dispose que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies . ». Il convient de relever que cette définition ne prend en compte que la situation particulière du contribuable. Elle fait abstraction de la coopération fiscale en matière d'échange de renseignements.

Mettant en oeuvre une forte volonté politique de lutte contre les paradis fiscaux, la loi de finances rectificative de 2009 17 ( * ) a donc introduit dans le code général des impôts un nouvel article 238-0-A qui énonce que « sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1 er janvier 2010, les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui , à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention . »

2. La mise à jour de la liste française des Etats et Territoires non coopératifs

Puis, en application de cet article, elle a établi une liste de dix-huit Etats répondant à cette définition, dans un arrêté en date du 12 février 2010 18 ( * ) .

Liste établie par la France des Etats et territoires non coopératifs au 12 février 2010

Anguilla

Guatemala

Nioué

Belize

Les îles Cook

Panama

Brunei

Les îles Marshall

Les Philippines

Le Costa Rica

Le Liberia

Saint-Christophe-et-Niévès

La Dominique

Montserrat

Sainte-Lucie

Grenade

Nauru

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Source : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

La liste des Etats non coopératifs est régulièrement mise à jour afin de retirer les Etats ou territoires :

- qui ont nouvellement conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale ;

- qui n'ont pas conclu une telle convention mais dont le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale considère qu'ils répondent aux standards de l'OCDE .

En revanche, sont ajoutés à la liste les Etats et territoires :

- qui, bien qu'ayant conclu une convention d'assistance, n'ont pas mis en oeuvre ses stipulations, ne permettant pas ainsi à l'administration fiscale d'obtenir les renseignements nécessaires ;

- qui n'ont pas conclu une telle convention et ne sont pas considérés par le Forum comme respectant les standards de l'OCDE.

La liste a été mise à jour le 14 avril 2011 19 ( * ) . Saint-Christophe et Niévès ainsi que Sainte-Lucie en ont été retirés.

Parmi les Etats et territoires qui figurent sur la liste française et avec lesquels aucun accord permettant l'échange de renseignements n'a encore été conclu, la direction de la législation fiscale a précisé à votre rapporteur que :

- « le Guatemala doit au préalable modifier sa législation interne de façon à pouvoir donner sa pleine effectivité à un tel accord ;

- les négociations progressent lentement avec les îles Marshall, Nauru et Nioué, qui ne constituent, en tout état de cause, pas des enjeux significatifs pour la France ».

Votre rapporteur relève que les îles Turques et Caïques ont été ajoutées dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord 20 ( * ) signé le 18 septembre 2009. Selon la direction de la législation fiscale, « les motifs expliquant le délai de ratification par les îles Turques et Caïques ne sont pas connus ». Soulignant l'instabilité politique du territoire, elle indique que le Royaume-Uni a partiellement suspendu la Constitution de ces îles transférant ainsi certains pouvoirs au gouverneur.

Quant au sultanat d' Oman , son inscription sur la liste de l'OCDE est fondée sur l'article 238-0-A qui dispose que « Y sont ajoutés [...] les Etats et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé , avant le 1 er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ».

Votre rapporteur constate que la France et le sultanat d'Oman sont liés par une convention en vue d'éviter les doubles impositions, en date du 1 er juin 1989 et modifiée le 22 octobre 1996. Cependant, cette convention ne contient pas de clause relative à l'échange de renseignements. En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur la perspective de la conclusion d'un tel avenant, la direction de la législation fiscale a précisé que « Oman n'a pas conclu avec la France une convention permettant l'échange de renseignements [...] malgré une demande en ce sens formulée par la France. [...] On peut cependant espérer que l'inscription sur la liste relance efficacement les négociations ». Votre rapporteur appelle de ses voeux un dénouement rapide des négociations afin de remédier à l'absence de dispositions en matière de coopération administrative.

Il tient, à cet égard, à rappeler que la politique conventionnelle se forge dans un environnement particulièrement incertain, dans lequel les rapports de force déterminent l'issue finale de ces « contrats entre Etats » .

De ce point de vue, il estime que les négociations en cours menées par la France, les accords conclus, ainsi que la politique entreprise afin de les rendre effectifs, répondent aux préoccupations nationales de promouvoir la coopération fiscale internationale.

Cependant, il tient à souligner également la difficulté de l'exercice qui consiste à mener une politique de lutte contre la fraude fiscale internationale, sans menacer les échanges commerciaux français . A cet égard, il insiste sur la nécessité, pour nos entreprises, de pouvoir anticiper les évolutions afférentes au caractère coopératif, ou non, des Etats dans lesquels elles opèrent. Il fait valoir l'intérêt qu'il pourrait y avoir à envoyer un signal positif aux Etats qui ont commencé à prendre des engagements à l'endroit de notre pays.

Sans remettre en cause le principe d'une liste unique posé à l'article 238-0 A du CGI, votre rapporteur estime donc souhaitable que la publication de la liste soit accompagnée de précisions données par l'administration sur les efforts que sont susceptibles d'avoir récemment déployés certains des Etats ou territoires qui figurent sur cette liste. L'existence d'un accord d'échange de renseignements signé avec la France, quoique non encore entré en vigueur, mériterait, par exemple, d'être signalée ou rappelée.

B. ...ADOSSÉE À UN ARSENAL DE SANCTIONS

La France s'est dotée d'un « arsenal » de sanctions , conformément aux déclarations des membres du G20 sur leur intention de condamner l'évasion fiscale internationale à destination des Etats et territoires non coopératifs.

Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2009 précitée vise à durcir les dispositions fiscales applicables, d'une part, aux résidents français qui réalisent des transactions avec de tels pays et, d'autre part, les résidents de ces pays qui bénéficient de flux financiers provenant de France.

1. Le renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
a) Le dispositif anti-évasion des entreprises de l'article 209 B du CGI

Le dispositif anti-abus prévu pour les entreprises à l'article 209 B du CGI est durci. Cet article tend à dissuader les sociétés françaises de localiser leurs bénéfices dans des Etats à fiscalité privilégiée. Ainsi, il permet d' imposer les entreprises établies en France 21 ( * ) sur les bénéfices réalisés par leurs filiales et succursales lorsque ceux-ci sont soumis à un régime fiscal privilégié 22 ( * ) à l'étranger.

Une clause de sauvegarde conduit toutefois à exonérer de cette imposition les entreprises implantées dans l'Union européenne 23 ( * ) ainsi que celles qui, bien qu'établies hors de l'Union, tirent leurs bénéfices d'activités industrielles et commerciales 24 ( * ) . Dans ce dernier cas, ces revenus bénéficiaient jusqu'en 2009 d'une présomption de non applicabilité du dispositif anti-abus, sous réserve du non franchissement de certains seuils 25 ( * ) .

Cependant, depuis le 1 er janvier 2010, le dispositif dissuasif d'implantation à l'étranger est renforcé 26 ( * ) à l'égard des entreprises dont les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'une filiale située dans un des ETNC.

En effet, la loi opère un renversement de la preuve conditionnant le bénéfice de la clause de sauvegarde . Les entreprises désirant échapper à l'imposition doivent démontrer, d'une part, qu'elles exercent une activité industrielle et commerciale, et d'autre part, qu'elles n'ont pas franchi les seuils prescrits.

Toutefois, une entreprise peut invoquer le bénéfice de la clause de sauvegarde générale si elle justifie non seulement de la nature de son activité et du non dépassement des seuils de revenus financiers et intra groupe, mais également de l'absence d'abus. En d'autres termes, elle doit prouver que les opérations ou l'entité qu'elle contrôle n'ont pas pour principal objet ou effet de permettre la localisation de ses bénéfices dans un territoire à un régime fiscal privilégié.

b) Le dispositif anti-évasion des personnes physiques de l'article 123 bis du CGI

S'agissant des personnes physiques , la loi de finances rectificative pour 2009 a également modifié le dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI. Celui-ci prévoit l'imposition en France des revenus acquis au titre des droits financiers ou droits de vote représentant au moins 10 % sur les bénéfices non distribués par des entités établies dans un territoire à régime fiscal privilégié. Le législateur en 2009 a introduit une présomption de détention minimale de 10 % déclenchant l'application du dispositif en cas de transfert de biens ou de droits dans un ETNC.

2. La majoration des taux de retenue à la source pour les flux financiers à destination des ETNC

Si, en principe, l'impôt sur le revenu dû par les personnes non domiciliées est recouvré par voie de rôle, certains revenus de sources françaises donnent lieu, lors de leur versement, à une retenue à la source ou à un prélèvement afin de prémunir l'administration fiscale contre le risque de non recouvrement.

a) En matière de profits immobiliers des résidents des ETNC

S'agissant de certains revenus immobiliers 27 ( * ) réalisés à titre habituel par des résidents situés dans des ETNC , la loi de finances rectificative maintient le taux majoré de l'impôt à 50 % prévu à l'article 244 bis du CGI. En revanche, elle fixe le taux à 33,33 % pour les personnes domiciliées hors de France mais dans un autre pays qu'un ETNC.

De surcroît, les taux de retenue à la source sur les plus-values immobilières , visées à l'article 244 bis A du CGI et les gains visés à l'article 244 bis B, et réalisés à titre occasionnel par des résidents d'ETNC sont soumis à une imposition à la source majorée de 50 %, au lieu de 33,33 %.

b) En matière de revenus passifs à destination des ETNC

La loi de finances rectificative majore les taux de retenue à la source sur les revenus passifs à destination des ETNC.

(1) Les dividendes

Aux termes de l'article 119 bis du CGI, les revenus distribués 28 ( * ) par une société française à des personnes physiques ou morales non résidentes font l'objet d'une retenue à la source . L'article 187 du CGI tel que modifié par la loi de finances rectificative de 2009 précitée la majore en la fixant à 50 % au lieu de 25 % lorsque les dividendes sont versés dans un ETNC, quelle que soit la localisation du domicile du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi en France.

(2) Les intérêts

En matière de produits de placement à revenu fixe 29 ( * ) , l'article 125 A du CGI prévoit l'application d'un prélèvement forfaitaire lorsqu'ils sont payés à des personnes non résidentes. Largement exonérés du prélèvement obligatoire prévu par cet article, les intérêts dus au titre d'emprunts sont néanmoins soumis à une retenue à la source au taux majoré de 50 % lorsqu'ils sont payés dans un ETNC 30 ( * ) . Cette majoration de la retenue à la source s'applique quelles que soient les modalités de versement (directement au bénéficiaire ou à un établissement financier intermédiaire), quelle que soit la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus, y compris si celui-ci est établi en France. Votre rapporteur rappelle toutefois qu'il est possible d'échapper au taux majoré en apportant la preuve que le paiement des produits en cause vers un ETNC n'a pas un objet et des effets frauduleux 31 ( * ) .

(3) L'assurance sur la vie

Le taux de prélèvement sur les produits des contrats de capitalisation ou d' assurance - vie 32 ( * ) souscrits par des non-résidents est également majoré et fixé à 50 % lorsque les versements seront effectués dans un ETNC .

(4) Les revenus non salariaux

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2009 précitée a complété le dispositif des articles 182 A, 182 A bis et 182 B du CGI en matière de retenue à la source sur certaines rémunérations versées à des non résidents 33 ( * ) . Elle majore le taux de retenue à la source prélevée sur les sommes versées en rémunération de prestations , autres que les rémunérations salariales. Il est fixé à 50 % lorsque celles-ci sont versées à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC.

De surcroît, s'agissant plus particulièrement des sommes versées en contrepartie de fourniture de services ainsi que de prestations artistiques ou sportives , l'application du taux majoré est écarté si le bénéficiaire apporte la preuve que le paiement desdites rémunérations vers un ETNC n'est pas frauduleux 34 ( * ) .

3. La non déductibilité des paiements réalisés par des résidents français au profit des personnes domiciliées dans un ETNC

Aux termes de l'article 238 A du CGI, les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale établie en France au profit d'une personne physique ou morale située hors de France et soumise « à un régime fiscal privilégié » 35 ( * ) ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que ces « dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

La loi de finances rectificative de 2009 vise à durcir le régime applicable aux paiements effectués à des personnes domiciliées ou établies dans des pays à fiscalité privilégiée en renforçant les conditions de la déduction. Outre la preuve 36 ( * ) du caractère ni anormal ni exagéré des opérations entraînant les dépenses déductibles, le débiteur doit démontrer que ces opérations ont principalement « un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un Etat ou territoire non coopératif ».

4. Le durcissement du régime des entreprises
a) L'exclusion du régime des plus ou moins values de long terme pour les cessions de titres de sociétés établies dans des ETNC

L'application aux entreprises du régime des plus et moins values à long terme prévu aux articles 39 duodecies, 39 terdecies et 219 du CGI est exclue 37 ( * ) lorsque la cession porte sur des titres de sociétés établies dans un ETNC, qu'il s'agisse des plus-values sur titres ouvrant droit au taux de 16 % ou, à l'impôt sur les sociétés, des plus-values à long terme sur titres de participation exonérées, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %.

b) L'absence de bénéfice du régime mère-fille à raison de distributions faites par des entités situées dans des ETNC

Le régime des sociétés mères et filiales , défini aux articles 145, 146 et 216 du CGI vise à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales, quel que soit leur Etat d'implantation. Il permet, sous certaines conditions 38 ( * ) , aux sociétés mères de déduire de leur résultat fiscal une fraction des dividendes reçus de leurs filiales.

La loi de finances rectificative pour 2009 précitée a complété l'article 145 afin d'exclure l'application de ce régime lorsque les dividendes proviennent d'une filiale établie dans un ETNC.

c) La création d'une obligation documentaire en matière de prix de transfert

Les implantations de filiales d'un groupe peuvent constituer une pratique d'optimisation fiscale en matière de prix de transfert . Ces prix qui correspondent aux échanges de biens et services entre entreprises dépendantes ou appartenant à un même groupe, peuvent être manipulés de manière à transférer les revenus positifs vers les territoires les moins taxés. L'information sur les opérations en cause se révèle donc cruciale afin de vérifier la réalité de l'activité économique de l'entreprise.

En conséquence, la loi de finances rectificative pour 2009 précitée a complété le dispositif prévu par les articles 57 39 ( * ) du CGI et 13 B 40 ( * ) du livre des procédures fiscales (LPF) afin de renforcer les moyens d'information de l'administration. Elle a introduit à l'article L. 13 AA du LPF une obligation documentaire générale couvrant les transactions réalisées par des personnes morales françaises avec des entreprises situées à l'étranger. La documentation à produire est exigée de toute personne morale établie en France dès lors qu'elle-même ou une entité juridique la détenant ou détenue par elle, établie en France ou à l'étranger, dépasse un certain seuil 41 ( * ) de chiffre d'affaires ou de total du bilan.

De surcroît, une obligation spécifique est instaurée au nouvel article L. 13 AB du LPF concernant les transactions de toute nature réalisées avec des entités situées dans un ETNC . Les entités françaises devront être en mesure, sous peine de sanction, de produire l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

C. LA POURSUITE D'ACCORDS D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS AVEC DES ÉTATS « NON COOPÉRATIFS » AUX ÉCONOMIES ESSENTIELLEMENT AXÉES SUR LE SECTEUR FINANCIER

1. Un cycle ambitieux de conclusion d'accords d'échange de renseignements

La France poursuit depuis 2009 ses négociations avec les pays de la liste grise désireux de ne plus apparaître comme peu coopératifs en matière fiscale, au nombre duquel figurent les huit Etats et territoires, parties aux conventions soumises à votre examen.

Au 2 avril 2009, date de la première liste grise et noire de l'OCDE, la Dominique, Brunei, Anguilla, les Antilles néerlandaises, les îles Cook, le Belize et le Libéria figuraient sur la « liste grise » dans la mesure où ces juridictions avaient pris l'engagement auprès de l'OCDE de mettre en oeuvre les standards internationaux de transparence fiscale, sans avoir pour autant conclu les douze accords requis. Le Costa Rica , quant à lui, a été inscrit sur la « liste noire », n'ayant pas formellement exprimé un tel engagement 42 ( * ) . Il a cependant été transféré sur la liste grise dès le 7 avril 2009, date à laquelle il a manifesté sa volonté de conclure au moins douze accords d'échange de renseignements.

Anguilla et la Dominique ont, depuis lors, signé quinze accords d'échange de renseignements chacun, Brunei en a conclu quatorze et le Libéria , douze. Quant au Costa Rica, il n'a paraphé que trois accords 43 ( * ) , en comprenant celui signé avec la France.

La France a tissé un réseau de coopération administrative avec vingt-sept Etats et territoires depuis mars 2009 44 ( * ) . Votre rapporteur se félicite que dix-neuf des accords aient été déjà examinés par le Parlement 45 ( * ) . Dix-sept d'entre eux sont entrés en vigueur. En revanche, ceux signés avec les îles Turques et Caïques 46 ( * ) et la Grenade 47 ( * ) , ratifiés par le Parlement français, respectivement en juillet et novembre derniers, ne l'ont pas encore été par ces pays. En outre, un cycle de négociations a été initié avec le Guatemala.

2. L'actualisation des conventions de suppression des doubles impositions en matière de coopération fiscale

Par ailleurs, la France a également entrepris de renforcer la coopération fiscale dans le cadre des conventions de suppression des doubles impositions.

Elle a signé depuis 2008 huit avenants 48 ( * ) auxdites conventions portant sur l'échange de renseignements afin de les rendre conformes à l'article 26 du modèle OCDE. Le dernier avenant en date est celui conclu avec l'Arabie saoudite, le 18 février 2011. A l'exception de celui signé avec la Belgique, tous ceux qui ont déjà été examinés par le Parlement sont à ce jour entrés en vigueur.

La signature d'un avenant avec l'Autriche est imminente. Celle d'un avenant avec les Philippines pourrait également intervenir prochainement. Des négociations sont également actuellement en cours avec Aruba, Montserrat, Nioué, le Panama, le Botswana, l'île Maurice ainsi que les îles Marshall.

3. Des économies axées sur le développement du secteur financier

Les huit Etats et territoires, parties aux présents accords conclus avec la France ont pour caractéristique commune de constituer des centres financiers attractifs, en raison, soit de leur manque de transparence en matière fiscale, soit de leur fiscalité allégée . Cette dernière est présentée en annexe 2 au présent rapport.

Néanmoins, certains ont développé plus que d'autres le « label de paradis fiscal ».

Ainsi, dans les Antilles, l'île d'Anguilla , dépendance britannique d'une centaine de kilomètres carrés devenue membre de l'organisation des Etats de la Caraïbe orientale en 1995, accueille plus de 8 000 sociétés opérant essentiellement dans le secteur financier. Sa particularité réside dans sa fiscalité quasi inexistante, à l'exception de droits de douane ou de taxes indirectes telles que la taxe sur les nuitées. Ainsi, elle ne lève aucun impôt sur le revenu, les bénéfices ou le patrimoine.

Quant aux Antilles néerlandaises , elles constituent un lieu privilégié d'établissement pour les nombreuses filiales de multinationales américaines qui bénéficient d'un traité entre l'archipel et les Etats-Unis afin de ne pas acquitter l'impôt sur les sociétés.

Situées dans l'océan Pacifique, les îles Cook ont développé un secteur financier très apprécié depuis le début des années 1980. Ce dernier joue un rôle important dans l'économie locale. L'estimation de la croissance annuelle moyenne du secteur de la finance et des affaires est de 6 % en moyenne sur dix ans. Le secteur financier offshore aurait représenté jusqu'à près de 8 % du produit intérieur brut (PIB) de l'île. Il convient, cependant, de souligner qu'un texte est actuellement en discussion devant le Parlement de ce territoire afin d'abolir ce secteur financier offshore et ainsi d'améliorer son image internationale.

En Amérique centrale, le Costa Rica possède l'un des PIB les plus élevés d'Amérique latine. Les sociétés qui y sont immatriculées y sont généralement résidentes. Elles ne sont donc pas taxées sur les opérations réalisées à l'étranger. Cet Etat constitue l'un des points d'entrée en Amérique latine au même titre que le Panama avec lequel il est en concurrence sur le plan des services financiers.

Au contraire du Costa Rica, le Belize , seule enclave anglophone de cette région, constitue une petite économie à la croissance irrégulière qui s'efforce de développer des services financiers offshore rapides et adaptés. Les fonds de dépôt des banques commerciales s'élèveraient à 977 millions de dollars au 30 juin 2010. Il a signé des accords de non double imposition avec le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède.

Situé sur la côte nord de l'île de Bornéo, le sultanat de Brunei , dispose, après Singapour, du revenu moyen par habitant le plus élevé d'Asie du Sud-Est en raison de l'exploitation des ressources en pétrole et en gaz naturel. Les autorités du Brunei ont cherché à développer le secteur financier qui dispose d'actifs estimés à approximativement 8,7 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2010. Il est encore cependant limité, à l'exception du développement des sociétés offshore « Société international Business Companies » (IBC).

Quant à la Dominique , ancien Etat associé à la couronne britannique, elle n'a développé que récemment ses services financiers. Ces derniers connaissent néanmoins un grand succès en raison de son cadre juridique et fiscal souple et stable.

Enfin, l'un des attraits du Libéria réside dans la constitution de société accompagnée de l'immatriculation de bateaux. En effet, parallèlement au secteur minier, le secteur maritime constitue une source importante de recettes. Le registre maritime du Libéria qui représente environ 10 % de la flotte mondiale est le deuxième au monde après celui du Panama. Cependant, la stabilisation du pays après des années de guerre demeure fragile.

DEUXIÈME PARTIE : DES ACCORDS D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS CONFORMES AUX EXIGENCES FRANÇAISES DE COOPÉRATION FISCALE

I. DES NÉGOCIATIONS CONDUISANT À LA CONCLUSION D'ACCORDS CONFORMES AU MODÈLE OCDE AINSI QU'AUX EXIGENCES DE LA PARTIE FRANÇAISE

1. Des négociations fructueuses

Conformément à sa volonté de promouvoir la transparence et l'échange d'informations, la France tend à proposer à l'ensemble des Etats et territoires qui figuraient sur les listes «grise ou noire » de l'OCDE de 2009 de signer des accords d'échange de renseignements ou des avenants aux conventions fiscales existantes, selon le cas.

Aux interrogations de votre rapporteur sur les modalités d'élaboration des accords avec les Antilles néerlandaises, le Belize, les îles Cook, le Costa Rica, la Dominique, Brunei, Anguilla et le Libéria, la Direction de la législation fiscale a indiqué que les autorités françaises n'avaient « pas rencontré de difficultés particulières » lors des négociations. Celles-ci se sont déroulées en quelques mois. Ces Etats et territoires ont accepté les conditions posées par la France , qu'il s'agisse du type d'accord (un simple accord d'échange de renseignements plutôt qu'une convention d'élimination des doubles impositions) ou des modifications proposées par rapport au modèle d'accord établi par l'OCDE. La France « n'a accordé aucun avantage ni contrepartie » à ces huit Etats et territoires.

2. Des accords conformes à la pratique conventionnelle française

Votre rapporteur relève que l 'ensemble de ces accords d'échange sont conformes aux standards internationaux tels que définis dans l'accord cadre de l'OCDE, mais également à ceux utilisés dans le cadre de la pratique conventionnelle française.

En effet, il se félicite des améliorations qui ont été apportées au modèle OCDE, à l'initiative de la Partie française. S'agissant de l'ensemble des accords 49 ( * ) , le champ d'application des accords apparaît plus large que celui prévu dans le modèle OCDE, dès lors que les articles 3 ne fournissent pas une liste limitative des impôts couverts par les accords.

Ces derniers précisent que sont visés l'ensemble des impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des parties, ainsi que les impôts de même nature établis après la date de signature des accords qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient.

Il convient de souligner que cette formulation générale des impôts visés, plus souple que la clause énumérative proposée par le modèle OCDE 50 ( * ) , relève de la pratique systématique conventionnelle française depuis l'été 2009.

En outre, une amélioration supplémentaire introduite à l'initiative de la Partie française réside dans le renforcement des stipulations relatives à la mise en oeuvre des accords traitant des dispositions d'application. L'article 9 prévoit les modalités de prise en charge des frais de la demande de renseignements de manière à en réduire le coût pour la Partie française. Ainsi, les accords signés avec les Antilles néerlandaises, les îles Cook, le Costa Rica, la Dominique et Anguilla stipulent que le remboursement à la Partie requise des frais extraordinaires par la Partie requérante n'est pas automatique. Quant aux accords signés avec le Belize, le Libéria et Brunei, ceux-ci ne prévoient aucun article relatif aux frais. Ces Etats ne disposent donc pas d'action récursoire contre la France pour remboursement des frais.

Afin de garantir l'effectivité des accords, l'article 10 (ou 9 selon l'accord) prévoit que les parties doivent adapter leur législation interne afin de permettre la disponibilité de l'information, son accès et sa transmission à l'administration concernée.

L'ensemble des accords étant structurés de manière quasi-identique, votre rapporteur les a comparés en respectant leur architecture . Ils sont composés de treize articles, à l'exception de l'accord signé avec le Bélize, Brunei et le Libéria qui n'en comporte que douze 51 ( * ) .

II. LA COOPÉRATION FISCALE AXÉE SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS « VRAISEMBLABLEMENT PERTINENTS » ET SUR DEMANDE

A. UN CHAMP D'APPLICATION VASTE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

Le champ d'application des huit accords d'échange de renseignements est défini aux articles 1 er , 2, 3 et 4 qui précisent la nature des renseignements, leur objet, ainsi que les définitions traditionnelles.

1. Article 1er : l'interdiction de la « pêche aux renseignements »

Le premier article vise à définir le champ d'application des accords , c'est-à-dire la finalité de l'assistance en matière fiscale via l'échange de renseignements . Il apparaît que la rédaction de cet article dans le cadre des huit accords est similaire 52 ( * ) .

Cet article définit ainsi la nature des renseignements qui font l'objet de l'assistance en matière fiscale. Il s'agit de renseignements « vraisemblablement pertinents ». Ceux-ci doivent permettre de résoudre une question relative à la détermination, à l'établissement, au contrôle, à la perception, au recouvrement des impôts et à l'exécution des créances fiscales ou, d'une manière plus générale, faciliter le déroulement des enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

En conséquence, votre rapporteur relève que toute « pêche aux renseignements » est interdite . Ces accords n'autorisent pas la Partie requérante à formuler une demande d'information ne permettant pas de résoudre une interrogation fiscale relative à un contribuable déterminé.

En outre, une telle transmission de données ne doit pas porter atteinte aux droits procéduraux en vigueur. Ces droits sont de nature diverse. Il peut s'agir d'un droit à la notification ou de celui de contester les mesures de collecte de renseignements. Néanmoins, leur respect ne doit pas entraver ou retarder « indûment » la réalisation effective de l'échange de renseignements.

2. Article 2 : un champ de compétence indépendant de la notion de résidence ou de nationalité des personnes concernées

Sous réserve de l'application de l'article 7, l'article 2 , formulé de manière identique dans les huit accords, délimite le champ de compétence de l'accord. Il pose le principe de l'obligation de transmission des renseignements .

La Partie requise doit y satisfaire lorsque ces informations sont détenues par les autorités compétentes , ou en la possession, ou sous le contrôle de personnes relevant de leur compétence ou susceptibles d'être obtenues par elles. Dans le cas contraire, elle en est dispensée.

Votre rapporteur relève que cette obligation d'échange n'est limitée ni par la notion de résidence ni par celle de nationalité, que ce soit celle de la personne susceptible de détenir, posséder ou contrôler les renseignements, ou celle de la personne à laquelle se rapportent de telles données. Leur nationalité ou résidence ne peuvent faire obstacle à une demande de renseignements.

En conséquence, les informations demandées doivent être fournies par l'autorité compétente de la Partie requise, que celles-ci portent ou non sur un résident ou un citoyen, qu'elles soient détenues ou non par un tel résident ou citoyen.

3. Article 3 : un renvoi aux impôts existants et futurs

L'article 3 de chacun des accords vise à définir les impôts pour lesquels les Etats s'engagent à échanger les renseignements . Votre rapporteur se félicite que la rédaction de cet article pour l'ensemble des accords 53 ( * ) reflète la pratique conventionnelle française qui tend à formuler de manière générale les impôts visés, contrairement au modèle OCDE. En effet, l'article 3 n'énumère pas précisément chacun des impôts ou catégorie d'impôts, objets de la coopération fiscale. Il stipule de manière générale qu'il s'agit des « impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes ».

Votre rapporteur relève que cette formulation présente la souplesse et l'exhaustivité nécessaires à l'application d'un tel échange dans le temps . Cette formulation n'est cependant pas systématique. Ainsi, dans le cadre de l'examen des projets de loi visant à ratifier les accords conclus avec Jersey, Guernesey et l'île de Man en juillet 2010, les impôts visés étaient énumérés.

De surcroît, les huit accords prévoient, à l'instar du modèle OCDE, leur application ipso facto aux impôts de nature « identique » ou « analogue » qui seraient créés après la signature de l'accord. Il convient de souligner que le terme « identique » doit être interprété de manière extensive. A titre d'illustration, un impôt qui remplace un autre impôt, sans en modifier la nature, répond à cette interprétation.

Enfin, afin de renforcer l'effectivité des stipulations de l'accord, l'article 3 précise que les parties sont tenues de communiquer les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales ainsi qu'aux mesures de collecte de renseignements. Votre rapporteur tient à observer toutefois que l'accord conclu avec le Costa Rica restreint cette communication aux modifications « significatives pour l'échange de renseignements ».

4. Article 4 : un ensemble de définitions conforme au modèle OCDE

L'article 4 54 ( * ) des différents accords définit l'ensemble des termes qui sont utilisés. Ces derniers se révèlent identiques 55 ( * ) d'un accord à l'autre et conformes au modèle OCDE . Il s'agit notamment du terme de « Personne », d'« Impôt », de « Partie requérante », de « Partie requise », « Autorité compétente » ou « Renseignements », ou encore de l'expression « Collecte de renseignements ».

Ainsi, votre rapporteur note qu'aux termes des huit accords, un renseignement est constitué de « tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ». Cette formulation extensive permet de couvrir un contrat, un livre, un graphique, un tableau, un diagramme, un formulaire, une carte, un récépissé. L'information ne se limite pas aux renseignements sur papier, mais elle inclut également le format électronique.

Quant à leur collecte , elle se déroule selon « les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ». Ces mesures de collecte se traduisent généralement par un droit d'accès direct aux documents ou par la possibilité d'interroger les personnes qui ont connaissance ou sont en possession de renseignements pertinents ou en ont le contrôle ou la garde.

Puis l'article 56 ( * ) établit pour l'ensemble des huit accords une règle générale d'interprétation des termes utilisés sans avoir été préalablement définis. Il stipule qu'il convient de se référer au « sens que lui attribue, à ce moment, le droit [par priorité fiscale] de la Partie contractante » à moins que « le contexte [n']exige une interprétation différente ». Votre rapporteur relève que le Costa Rica a complété cette stipulation par la possibilité de recourir à la procédure amiable de l'article 11 afin de déterminer la signification du terme non défini.

B. LES MODALITÉS DE LA MISE EN oeUVRE DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Les articles 5 à 10 des présents accords déterminent les modalités de mise en oeuvre de l'échange , à savoir la demande (article 5), ou son alternative, le contrôle fiscal effectué à l'étranger (article 6), les cas de rejet (article 7), le respect de la confidentialité (article 8), la répartition des frais 57 ( * ) (article 9) ainsi que la mise en conformité des législations (article 10 58 ( * ) ).

1. Article 5 : l'échange de renseignements uniquement sur demande

L'article 5 des accords traite du coeur du dispositif conventionnel, l'échange de renseignements sur demande . Celui-ci pose le principe selon lequel l'autorité compétente de la Partie requise est tenue de fournir les informations demandées par la Partie requérante.

Le présent article 59 ( * ) , pour chacun des huit accords, rappelle de manière identique que le dispositif conventionnel d'échange de renseignements ne se déclenche que sur demande écrite. Les informations demandées à l'occasion d'une investigation fiscale peuvent concerner à la fois la matière fiscale non pénale ou pénale.

La Partie requise doit répondre indépendamment du fait qu'elle ait ou non besoin de ces informations à ses propres fins fiscales 60 ( * ) . Elle ne peut pas non plus invoquer le fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête ne constitue pas une infraction pénale au regard de son droit.

Aux termes de cette obligation de transmission, la Partie requise doit prendre toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires , si elle ne dispose pas des informations suffisantes afin de donner suite à la demande 61 ( * ) .

Cet échange concerne aussi bien les renseignements détenus par les banques et les institutions financières que les informations intéressant notamment les propriétaires juridiques , les bénéficiaires effectifs des sociétés , les fiduciaires et les fondateurs 62 ( * ) .

Afin d'éviter « toute pêche » à de tels renseignements, les accords mentionnent expressément les informations devant être fournies à la Partie requérante . Il s'agit de :

- l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;

- la période sur laquelle porte la demande de renseignements ;

- la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;

- le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

- les raisons conduisant à penser que les renseignements demandés sont détenus par la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle de celle-ci, ou peuvent être obtenus par une personne relevant de sa compétence ;

- les nom et adresse de toute personne susceptible de détenir ou contrôler ou d'être en mesure d'obtenir les renseignements demandés, s'ils sont connus.

Ces renseignements sont accompagnés d'une déclaration attestant, d'une part, de la conformité de la demande aux dispositions législatives de la Partie requérante, et, d'autre part, de l'utilisation par la Partie requise de tous les moyens disponibles sur son territoire afin d'obtenir ces renseignements, à l'exception de ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

S'agissant de la procédure d'instruction , les différents accords 63 ( * ) prévoient un accusé de réception de la demande dans les soixante jours ainsi que la notification éventuelle à la Partie requérante, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, de l'incapacité de transmettre les renseignements recherchés en indiquant les raisons de cet échec.

2. Article 6 : le contrôle fiscal à l'étranger, une participation directe à la collecte de renseignements

L'article 6 des huit accords, relatif aux contrôles fiscaux conduits à l'étranger, est rédigé de manière identique . Il prévoit 64 ( * ) tout d'abord que la Partie requise peut autoriser des fonctionnaires à entrer sur son territoire afin de participer directement à la collecte de renseignements en consultant des documents ou en procédant à des interrogatoires de personnes, sous réserve de leur consentement. Ces stipulations permettent ainsi à une Partie requise de ne pas utiliser ses propres ressources pour la collecte de renseignements.

En outre, l'article 6 65 ( * ) prévoit que la Partie requise, sans y être obligée, peut autoriser des représentants de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal qu'elle effectue . Elle fixe les modalités de cette présence. Dans un tel cas, la date et le lieu du contrôle sont communiqués « aussi rapidement que possible » à l'autorité compétente de la Partie requérante pour réaliser le contrôle.

3. Article 7 : un rejet de la demande non discrétionnaire

L'article 7 revêt une importance particulière car il encadre la portée de l'obligation de transmission de renseignements « vraisemblablement pertinents » posée aux articles 1 et 2. Rédigé de manière quasi-identique, l'article 7 de l'ensemble des accords autorise plusieurs cas de rejet de la demande.

La Partie requise « peut refuser son assistance » lorsque la demande n'est pas conforme aux stipulations de l'accord 66 ( * ) . En outre, la divulgation des informations demandées ne peut conduire à la violation :

- de l'ordre public 67 ( * ) ;

- d'un secret commercial , industriel ou professionnel 68 ( * ) ;

- de renseignements couverts par les communications confidentielles 69 ( * ) entre un client et un avocat lorsqu'elles ont pour objet la demande d'un avis juridique ou vocation à être utilisées dans une action en justice 70 ( * ) .

De surcroît, la Partie requise peut décliner la demande de renseignements si la Partie requérante :

-  ne peut pas les obtenir dans des circonstances similaires, en vertu de son propre droit, pour l'application de sa propre législation fiscale 71 ( * ) ;

- si elle les recherche afin d'appliquer une disposition de sa législation qui serait discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou citoyen de la Partie requise par rapport à un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques 72 ( * ) .

Le refus d'assistance n'est donc pas discrétionnaire. Il doit obéir à l'un des cas précédemment cités. En outre, la contestation de la créance fiscale faisant l'objet de la demande ne peut justifier un tel rejet 73 ( * ) .

4. Article 8 : un échange limité par la confidentialité

Au-delà de l'insertion de stipulations protectrices des droits des contribuables prévues aux articles 1 74 ( * ) , 6 ou 7 , votre rapporteur approuve que le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale soit néanmoins articulé avec la nécessaire confidentialité attachée à la nature de certaines données.

En premier lieu, l'article 8 75 ( * ) , dans une rédaction quasi-identique des huit accords, pose le principe de la confidentialité des renseignements reçus par l'autorité compétente d'une partie contractante, que ce soit la Partie requise ou requérante. Ces informations ne peuvent donc être utilisées à d'autres fins que celles visées à l'article 1 76 ( * ) , sans autorisation préalable, écrite et expresse de la Partie requise.

En second lieu, leur divulgation n'est autorisée qu'à l'égard des autorités 77 ( * ) concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par l'accord ou lors d'audiences publiques de tribunaux ou encore dans des décisions de justice.

La rédaction de cet article, tel que figurant dans les différents accords, est conforme au modèle OCDE, à l'exception de la stipulation relative à la transmission des informations à un tiers 78 ( * ) , ou « autorité étrangère ». Selon le modèle OCDE, toute transmission à une « autorité étrangère » est interdite. Elle n'est pas considérée comme une demande normale de renseignements. Le modèle autorise néanmoins cette communication si la Partie requise y consent expressément par écrit.  Les accords respectivement conclus avec le Belize, le Libéria, le Costa Rica, Brunei et Anguilla ne prévoient aucune exception à cette interdiction, contrairement aux accords conclus avec les Antilles néerlandaises et la Dominique.

5. Article 9 : une répartition des frais favorable à la Partie française

S'agissant des frais de la collecte de renseignements, votre rapporteur observe que le modèle OCDE ne propose pas de règle particulière de prise en charge . L es Parties contractantes sont libres de définir leur répartition d'un commun accord . Cette dernière peut se faire en fonction de la nature des frais, de leur volume, de leur prévisibilité, ou encore selon un mode automatique.

En l'espèce, cinq des huit accords respectivement signés avec les Antilles néerlandaises, le Costa Rica, La Dominique, Anguilla et les îles Cook prévoient, en termes identiques, que les frais ordinaires générés par la collecte de renseignements sont pris en charge par la Partie requise . Cette dernière peut toutefois demander à la Partie requérante le remboursement des frais extraordinaires.

Les accords conclus avec le Bélize, le Libéria et Brunei ne contiennent aucune disposition relative à la répartition des frais . Ces derniers ne disposent donc d'aucune action récursoire contre la Partie française au titre des frais administratifs engagés pour le traitement de la demande.

6. Article 1079 ( * ) : une mise en conformité de la législation interne

Conformément au modèle OCDE, l'article 10 (ou 9, selon le cas) des huit accords stipule de manière identique que « Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet ». Il s'agit notamment des dispositions législatives permettant la levée du secret bancaire.

De surcroît, votre rapporteur salue les améliorations significatives apportées par la Partie française au modèle OCDE en le complétant par une définition du plein effet des accords qui est élaborée par référence à la « disponibilité des renseignements », à leur « accès » ainsi qu'à leur « échange ». Enfin, cet article requiert implicitement que les Parties n'adoptent pas de nouvelles dispositions contraires à leurs obligations au titre de l'accord.

C. LES MODALITÉS DE « VIE » DE L'ACCORD

1. Article 1180 ( * ) : la procédure amiable

L'article 11 (ou 10, selon le cas), conforme au modèle OCDE, instaure une procédure afin de résoudre toute difficulté ou doute entre les parties contractantes portant sur la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord . Les autorités compétentes s'efforcent alors de « régler la question par voie d'accord amiable » 81 ( * ) .

S'agissant des modalités de concertation pour le règlement par voie d'accord amiable , les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord. La voie diplomatique n'est pas obligatoire. En outre, elles « peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de règlement des différends », telle que l'arbitrage.

2. Article 1282 ( * ) : l'entrée en vigueur

Les accords entrent en vigueur, selon les termes de l'article 12 (ou 11 selon le cas), dès la notification de l'accomplissement des procédures internes requises.

L'accord signé avec les Antilles néerlandaise prévoit toutefois une application de l'accord le premier du mois suivant la date de la dernière notification et celui conclu avec Brunei le trentième jour suivant cette date.

3. Article 1383 ( * ) : la dénonciation

Conformément au modèle OCDE, l'ensemble des accords se concluent de manière identique par une clause de dénonciation à l'article 12 ou 13, selon le cas. La dénonciation doit être notifiée et « prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification ».

Nonobstant cette notification, les parties demeurent liées par les stipulations relatives à la confidentialité de l'article 8.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

AUDITION DU SÉNATEUR TERRY LE SUEUR, PREMIER MINISTRE DE JERSEY, ET DE JOHN HARRIS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE JERSEY

Réunie le mercredi 1 er juin 2011 , sous la présidence de M. Jean Arthuis , président , la commission a procédé à l'audition du sénateur Terry Le Sueur, Premier ministre de Jersey, et de M. John Harris, directeur général de la commission des services financiers de Jersey.

M. Jean Arthuis , président . - Mes chers collègues, nous voici réunis pour une audition d'un caractère exceptionnel puisque nous avons l'honneur d'accueillir M. Terry Le Sueur, Premier ministre de Jersey. M. le Premier ministre, soyez le bienvenu à la commission des finances du Sénat. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui tant notre commission a été ces deux dernières années sollicitée dans le cadre de l'examen de près d'une trentaine d'accords d'échange de renseignements, visant à améliorer la coopération administrative en matière fiscale.

J'observe avec satisfaction que l'accord conclu avec Jersey est le premier de cette longue série. Jersey fait également partie des premiers Etats et territoires à avoir été radiés de la « liste grise » de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Selon le ministère des affaires étrangères, votre île a signé à ce jour vingt-et-un accords.

La signature de notre accord a une portée cruciale car elle offre la possibilité à la France de demander à vos autorités compétentes toute information vraisemblablement pertinente pour la bonne application de sa législation fiscale, notamment en termes de détermination et de perception des impôts ou dans le cadre des enquêtes et des poursuites qu'elle engage.

Or, Jersey constitue un centre financier de premier plan et cette activité contribue à hauteur de 43 % à la formation de son produit national brut. Votre attractivité fiscale continue de se renforcer comme en témoigne l'installation de la holding du géant suisse des matières premières, Glencore.

De surcroît, votre audition revêt un caractère tout à fait particulier. Nous avons reçu Pascal Saint-Amans, chef de la division chargée de la coopération internationale à l'OCDE l'an dernier, ainsi que François d'Aubert, président du groupe d'examen par les Pairs. Nous avons suivi les progrès accomplis par le Forum mondial de l'OCDE dans sa mission de donner une pleine effectivité à la coopération fiscale. Nous nous intéressons tout particulièrement aux travaux du groupe d'examen par les Pairs dont Jersey est l'un des quatre-vice-présidents avec l'Inde, le Japon, et Singapour.

Or, vingt-cinq Etats ont fait l'objet à ce jour de cette évaluation. Le Forum mondial se réunit en ce moment même aux Bermudes afin d'adopter dix rapports supplémentaires dont celui sur Jersey qui fait l'objet d'un examen combiné de la phase 1 relative à l'analyse du dispositif légal et de la phase 2 concernant l'effectivité des échanges.

Nous allons vous entendre, puis je souhaiterais que nous abordions un certain nombre de questions que je vais rapidement résumer. S'agissant de l'effectivité de la coopération fiscale, Jersey aurait répondu à une quarantaine de demandes d'information de la part de l'ensemble des Etats ces deux dernières années, selon le journal La Tribune du 3 mai dernier :

- l'accord conclu avec la France est entré en vigueur depuis peu, le 11 octobre dernier. Combien de demandes avez-vous néanmoins reçues, émanant de nos services fiscaux ?

- Pensez-vous pouvoir répondre à l'ensemble de ces demandes ?

- D'une manière plus générale, dans le cadre des requêtes formulées par d'autres Etats, avez-vous rencontré des difficultés particulières afin de transmettre les éléments demandés ?

- Avez-vous modifié vos structures afin de traiter ces demandes ?

- Jersey compte 183 sociétés de gestion de trusts . Comment procédez-vous lorsque les informations demandées sont détenues par des trusts ?

Je souhaiterais également vous interroger sur les travaux du Forum mondial de l'OCDE :

- quel rôle jouez-vous en tant que vice-président du groupe des Pairs ?

- Avez-vous des remarques particulières à formuler sur les critères utilisés par l'OCDE afin d'évaluer les engagements de transparence des Etats ?

- La procédure d'examen vous a-t-elle permis de répondre aux observations des Pairs ?

- Le fait d'être un pays à fiscalité allégée soulève-t-il des problèmes particuliers dans le cadre de cet examen ?

- Pensez-vous avoir satisfait aux dix éléments requis par le Forum en termes de disponibilité, d'accès et d'échange de renseignements ?

Je vous renouvelle mes remerciements, M. le Premier ministre, d'être parmi nous cet après-midi, pour un échange, à nos yeux très intéressant, grâce aux réponses que vous apporterez aux questions que je viens de formuler.

M. Terry Le Sueur, Premier ministre de Jersey . - M. le Président, MM. les sénateurs, c'est avec grand plaisir que nous sommes parmi vous aujourd'hui. Jersey partage des liens historiques forts avec la France. L'île est fière de son industrie financière, qui constitue un pilier de notre économie qui fait cependant parfois l'objet d'une certaine incompréhension internationale. John Harris, directeur général de la commission des services financiers, va vous présenter les mesures prises par Jersey en termes de transparence financière et de coopération fiscale et répondra à vos questions.

M. John Harris, directeur général de la commission des services financiers de Jersey . - Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, la commission des services financiers est le régulateur des activités financières de la place de Jersey, centre financier de premier plan. S'agissant du statut constitutionnel de l'île, celui-ci apparaît comme une curiosité car Jersey est une dépendance de la Couronne Britannique, tout comme Guernesey et L'Ile de Man. Elle possède une autonomie législative et fiscale depuis l'an 1204. Cependant, elle ne dispose pas de la capacité indépendante de conclure des traités et des conventions internationales. Sans être une colonie, elle n'est donc pas souveraine pour autant. Elle dépend de la Couronne Britannique pour ses relations internationales et le secteur de la défense.

Dans la pratique, cette responsabilité est prise en charge par le gouvernement du Royaume Uni qui l'exerce en fonction des enjeux politiques interprétés sous le prisme londonien. Au cours des dernières années, Londres a tenté de responsabiliser les dépendances de la Couronne, y compris Jersey, en ce qui concerne la négociation directe des accords internationaux et la signature des accords sur l'échange d'informations en matière fiscale prévus par l'OCDE.

Cette pleine responsabilité des relations internationales est réclamée depuis longtemps par Jersey. Nous estimons que la prise de contact directe par Jersey dans le cadre des négociations, de la conclusion et de la signature des accords, est de nature à favoriser l'essor de ces relations et d'en améliorer la qualité. Depuis une quinzaine d'années, la politique internationale de Jersey a connu un processus d'ouverture sur le monde. Nous nous considérons comme un territoire coopératif et fiscalement autonome. Cependant, nous ne faisons partie ni du Royaume Uni, ni de l'Union Européenne.

En ce qui concerne la surveillance financière, Jersey respecte pleinement les standards internationaux en termes de contrôle des bourses, des opérations de titres et des fonds collectifs, de surveillance des banques (par le comité de Bâle), et de lutte contre le blanchiment d'argent (par le groupe d'action financière GAFI).

Nous attachons une importance particulière à la transparence et à l'échange d'informations en matière fiscale en suivant les programmes d'actions de l'OCDE et de l'Union Européenne, pas uniquement depuis la crise financière de 2008 mais depuis 2002, date à laquelle nous avons signé notre premier accord fiscal avec les Etats-Unis.

En réponse à votre question quant à l'existence d'une législation suffisante pour faire face à nos obligations d'échange, je tiens à souligner que celle-ci a été mise en place à l'occasion de l'accord signé avec les Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle on ne retrouve pas dans celui conclu avec la France la même clause insérée dans ceux signés avec les autres territoires, qui exige la mise en place de la « législation nécessaire ».

La politique jersiaise menée depuis une quinzaine d'années vise à ce que les intérêts mutuels de Jersey et de l'Union Européenne soient respectés, dans une approche de « bon voisinage ». Nous dépendons des pays de l'Union européenne et travaillons avec eux.

L'île oeuvre également pour améliorer la compréhension des fondamentaux de son économie. Nous réfutons le qualificatif de « paradis fiscal ». Le développement du secteur financier dans l'île se fonde essentiellement sur le concept de « neutralité fiscale » qui se distingue de l'évasion fiscale. Ce concept consiste, en effet, à accueillir des sociétés qui ne sont pas fiscalisées mais qui appartiennent à une structure plus large, établie par la place de Londres. Les dividendes et distribution réalisés à partir de la société jersiaise vers le pays de résidence du bénéficiaire sont alors fiscalisés. Nous participons aux opérations d'ingenierie financière pratiquées par la City de Londres sans ajout d'un coût supplémentaire au niveau de la société « holding » de Jersey. L'opération récente de Glencore, ainsi que vous l'avez souligné Monsieur le président, suit ce modèle.

En quoi consistent les activités de centre financier à Jersey ? Celui-ci s'est développé depuis 1961 avec le processus de décolonisation de l'Empire Britannique et le rétrécissement de la zone internationale de la livre sterling. Jersey a, en effet, répondu à la demande de personnes, par exemple, résidents du Kenya ou de Singapour, qui souhaitaient que leur fortune soit gérée en livres sterling sans pour autant la transférer en Angleterre.

Une croissance importante des opérations menées par les institutions financières internationales a suivi ainsi que la création de sociétés de « trusts » d'envergure. Ces dernières constituent un secteur d'activité très important qui est par ailleurs soumis à surveillance.

Bien entendu, il existe un lien très étroit avec les activités de la City de Londres. Jersey en constitue un satellite, utilisé en partie par les fonds et prestataires de services spécialisés en matière d'ingéniérie financière. 13 000 professionnels qualifiés travaillent dans le secteur financier de l'île, sur une population active de 50 000, soit approximativement 25 %.

La clientèle de Jersey comprend principalement trois segments. Ainsi que j'avais eu l'opportunité de l'évoquer il y a quelques années à Monsieur le Rapporteur général, il y a tout d'abord le statut de « résidents non-domiciliés ». Il est attribué aux personnes travaillant en Angleterre qui bien que résidents dans ce pays n'y resteront pas définitivement. Celles-ci bénéficient d'un statut fiscal favorable. Leur fortune gérée en dehors de l'Angleterre n'y est pas imposée. Jersey répond à cette demande de gestion. La deuxième catégorie de clientèle est constituée des expatriés britanniques. Ces derniers, résidant et travaillant dans un autre pays que l'Angleterre, échappent à l'impôt britannique si leur fortune est gérée dans un centre comme Jersey. Enfin, nous administrons les fortunes des particuliers, en créant plus spécifiquement des trusts essentiellement axés sur la succession familiale. Ce sont des structures financières « fiscalement neutres » pour la City .

Les actifs globaux gérés par l'île s'élèvent à approximativement 1 000 milliards de livres sterling, composés de 200 milliards de livres sterling de dépôts bancaires, 250 milliards de livres sterling sous forme de Fonds collectifs, ainsi que des actifs gérés dans les sociétés de trust, pour 500 milliards de livres sterling. Ces derniers sont plus difficiles à estimer en raison de leur nature (oeuvres d'art, immobilier, bateaux).

La composition du secteur financier se répartit entre quarante grandes banques dont la BNP et la Société générale qui travaillent essentiellement avec Londres et 183 sociétés de gestion de trusts . Ce chiffre est en réduction de 25 %. On en dénombrait 241 en 2001. En effet, la mise en place d'un système de contrôle rigoureux des trusts , d'évaluation des opérations des trustees et d'autorisation de la part de la commission des services financiers a mis fin à l'existence de certains d'entre eux. Notre secteur comprend également des gestionnaires et dépositaires liés aux fonds de placements collectifs. Le secteur de l'assurance est, quant à lui, modeste. D'une manière générale, on constate également une forte présence de cabinets d'experts comptables et d'avocats spécialisés dans les opérations financières.

En conséquence, la contribution du secteur financier au produit national brut s'élève à 43 %. Il produit un pourcentage significatif des recettes fiscales. L'imposition du secteur financier de 10 % couvre l'intégralité des dépenses publiques destinées à l'éducation, à la santé et à la sécurité sociale. Le secteur financier procure également 25 % de l'emploi.

Cette présentation liminaire faite, je tiens à souligner que nous avons jugé nécessaire de mettre en oeuvre la coopération fiscale afin de préserver la compétitivité de notre secteur financier. Jersey constitue un territoire réglementé et transparent.

Selon le classement trimestriel établi par le Global Financial Centres Index (GFCI), en mars 2011, Londres ressort comme la première place financière, New-York la deuxième, Hong Kong la troisième, Singapour la quatrième, Paris la dix-huitième, il me semble. Quant à Jersey, il est classé en vingt-troisième position et premier des centres dit « offshore ».

Les activités financières de Jersey ont fait l'objet de nombreuses évaluations dont le rapport « Foot », demandé par le Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, au plus fort de la crise financière, en 2009. Cette étude indépendante a mis en évidence les opportunités et les défis des dépendances de la Couronne britannique. Elle confirme le niveau élevé de la réglementation de Jersey et le rôle essentiel joué par l'île en termes d'apports de liquidités aux marchés financiers, et en particulier la place de Londres. Je rappelle que Jersey accueille 200 milliards de livres sterling de dépôts bancaires.

Le rapport souligne également l'évaluation très positive menée par le Fonds monétaire international (FMI) en 2009 et le fait que Jersey a figuré sur la liste blanche de l'OCDE dès le 2 avril 2009, date de l'élaboration de la première liste, lors du Sommet du G 20 à Londres.

La liste comprend les « juridictions appliquant les normes internationales en matière de transparence et d'échange d'informations ». A l'époque, Jersey avait déjà signé et mis en place une douzaine d'accords d'échange de renseignements.

Selon nous, les caractéristiques d'un centre compétitif et coopératif, en dehors des avantages fiscaux et de l'expertise financière, consistent tout d'abord en l'évaluation de la conformité aux standards internationaux par des tiers (FMI, OCDE), puis en une surveillance financière renforcée consistant en des strictes conditions pour l'identification des clients, et le reporting des transactions suspectes. Enfin, le centre financier doit être également engagé dans un processus international de coopération fiscale ou judiciaire. Si la France formule une demande de renseignements, trois voies lui sont offertes : la voie légale ou la « porte judiciaire » qui existe depuis longtemps. Elle ne dépend pas d'un accord fiscal. La demande est présentée au procureur. Il existe de nombreux cas où les renseignements ont été fournis. Plus récemment, des accords ont été conclus pour régler les échanges d'informations entre les administrations fiscales. Enfin, en cas de blanchiment et de crimes économiques notamment, les autorités chargées de la surveillance financière coopèrent. Jersey est lié par une convention avec l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle en signera bientôt une avec l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Je souhaite revenir sur l'historique de la coopération judiciaire concernant les affaires pénales. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de secret bancaire à Jersey et à Guernesey. La fraude et l'évasion fiscales sont spécifiquement réprimées depuis la loi « Proceeds of Crime Law », adoptée en 1999. A la différence de la Suisse, il n'y a pas de condition requise pour une « double criminalité ». Une demande en Suisse ne peut être satisfaite que si les faits reprochés constituent un crime non seulement dans le pays demandeur mais également en Suisse. Ce n'est pas le cas de Jersey. Nous sommes ouverts aux demandes.

Il existe une obligation d'établir un « reporting » auprès des autorités de police financière à Jersey pour toute transaction jugée « suspecte ». En cas de manquement à cette obligation par une institution financière, son autorisation peut lui être retirée.

Or, en dépit de ces dispositifs, Jersey a reçu relativement peu de demandes de la France ou d'autres pays pour échanger des informations par la voie judiciaire. On s'interroge sur ce constat. Afin de remédier à toute éventuelle méconnaissance des mécanismes d'échanges judiciaires, nous avons aussi rencontré des juges d'instruction français.

S'agissant de coopération fiscale, Jersey s'est engagé dès 2002, à mettre en place la transparence et l'échange d'informations sur demande. Nous avons cependant exigé la participation de la Suisse, du Luxembourg et d'autres places financières importantes telles que Singapour et Hong Kong.

Jersey a poursuivi depuis 2002 sa politique de signature d'accords d'échanges de renseignements avec quelques pays clés, comme la France face à la crise financière de 2008 et aux mesures prises par le G20 contre les « juridictions non-coopératives » à compter du Sommet d'avril 2009. Jersey a ainsi signé vingt-et-un accords d'échange de renseignements entre novembre 2002 et janvier 2011. Ainsi que vous pouvez le constater, ces accords sont conclus avec des membres du G 20. Nous n'avons pas cédé à la facilité, comme d'autres centres offshore, de les conclure entre centres financiers uniquement.

Quant aux derniers développements de cette politique conventionnelle, des négociations sont en cours ou des accords en attente de signature, selon le cas, avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne, la République de Corée, la République Tchèque. Des négociations sont également bien avancées, avec une première mouture d'accord échangé avec la Hongrie. Nous rencontrons quelques difficultés avec l'Espagne qui ne souhaite conclure l'accord qu'avec un Etat souverain, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Jersey a également établi des contacts avec le Luxembourg, la Russie et la Suisse. Seules l'Autriche, la République Slovaque et l'Arabie Saoudite n'ont pas encore officiellement répondu à notre demande d'ouverture d'un cycle de négociations.

S'agissant de la coopération en matière de surveillance financière, Jersey a signé de nombreux accords bilatéraux (notamment avec la France), multilatéraux ou régionaux (avec l'Afrique de l'ouest). Notre tissu conventionnel couvre donc une grande partie du monde.

En ce qui concerne la réglementation du secteur financier, Jersey dispose d'une autorité autonome depuis 1998, la Jersey Financial Services Commission (commission des services financiers de Jersey), afin d'en assurer la surveillance. Celle-ci fait preuve d'un fort engagement en matière de respect des standards internationaux tels que ceux établis par les organismes internationaux dont le GAFI. Ainsi, Jersey se conforme aux quarante-neuf recommandations du GAFI comme l'attestent les conclusions de l'évaluation du système de surveillance financière conduite par le FMI en 2009. Jersey tente de se conformer aux standards internationaux en matière de contrôle des fonds collectifs, ainsi qu'aux normes définies par Bâle pour les banques, et par l' International Association of Insurance Supervisors (IAIS) pour le secteur de l'assurance.

Jersey a également établi un système de surveillance efficace pour les t rusts ou les special purchase vehicles . Nous considérons que le dispositif ainsi mis en place est à la pointe en matière de contrôle de ces structures financières. Il est, par exemple, nettement en avance dans ce domaine sur les mécanismes utilisés aux Etats-Unis et au Royaume Uni.

Le rapport du FMI en date du 14 septembre 2009, élaboré dans le cadre du programme mondial d'évaluation du secteur financier (FSAP), a conclu que Jersey est « globalement en conformité » avec l'ensemble des principales règles internationales du GAFI. Quarante-quatre des quarante-neuf recommandations ont été notées « conformes » ou « en grande partie conformes ». Le leader mondial était alors les Etats-Unis avec un score inférieur de quarante-trois. Guernesey a depuis lors réalisé une meilleure performance que Jersey.

Le FMI s'est également exprimé sur le système financier de Jersey en général. Il a conclu que l'île avait mis en place un cadre juridique complet et « robuste » afin de lutter contre le blanchiment. Il s'agit notamment de l'enregistrement obligatoire auprès du Registar of Companies , qui permet d'obtenir, de maintenir et de vérifier les informations sur le bénéficiaire de la propriété des entreprises y compris les parties à un trust ou ses légataires.

Jersey dispose d'un cadre juridique de l'entraide judiciaire mutuelle et de l`extradition efficace. Bien qu'une analyse des questions fiscales ne fasse pas partie du cadre de cette évaluation, le FMI a relevé que Jersey fait partie des pionniers en matière de conclusion d'accords d'échange de renseignements.

Quant au processus d'examen par les Pairs dans le cadre du Forum Mondial de l'OCDE, le rapport sur Jersey combinant la phase 1 et 2 est sur le point d'être publié. Nous sommes satisfaits de ses conclusions. Il convient, cependant, de souligner que la phase 2 est récente car la signature de l'accord date de 2009. Ce dernier n'est entré en vigueur que l'an dernier. Il y a donc peu de demandes. Nous garantissons un traitement rapide et efficace, conformément à notre politique de coopération déjà mise en oeuvre avec les autres pays.

S'agissant des propositions de Jersey pour l'avenir, certains dossiers constituent des thèmes importants tels que la directive sur l'Epargne et le Code de conduite sur la fiscalité des sociétés et la réglementation des trusts .

Nous avons évoqué avec la France et les Etats membres de l'Union européenne quelques légères mesures compensatoires en faveur de Jersey en reconnaissance de sa politique de coopération et de « bon voisinage ». Tout d'abord, en ce qui concerne la directive Epargne, il s'agit d'un engagement volontaire de Jersey et Guernesey. En juin 2003, a été mise en place une retenue à la source ou un échange d'informations, selon le voeu du client. 50 % de ceux-ci ont choisi cette seconde option tandis que l'autre moitié a préféré conserver le système de retenue à la source.

Jersey est prêt à s'engager dans la prochaine étape, à savoir l'échange automatique d'information à condition que la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg en fassent autant. C'est une question de principe.

M. Jean Arthuis , président . - Le feront-elles ?

M. Philippe Marini , rapporteur général . - On peut s'interroger sur le cas luxembourgeois.

M. John Harris . - La Suisse et le Luxembourg font preuve d'une forte résistance.

Quant au dossier du Code de conduite sur la fiscalité des sociétés, celui-ci est très controversé. Il vise l'élimination des pratiques fiscales dommageables relatives à l'imposition des entreprises, qui suppose de niveler la fiscalité des sociétés à la fois pour les actionnaires résidents et ceux non résidents. Afin de maintenir la compétitivité de Jersey, il a été décidé de le faire à un taux d'imposition de 0 %. Vous allez certainement invoquer la concurrence déloyale. Cependant, il nous importe de préserver la neutralité fiscale des montages financiers. C'est pourquoi, les sociétés ne sont pas fiscalisées à Jersey contrairement aux particuliers. Évoquant ce sujet avec des membres de l'Assemblée nationale, ceux-ci ont rappelé qu'une demande avait été faite à l'Irlande de relever son taux d'imposition. Il convient cependant de souligner que Jersey ne bénéficie pas de l'aide européenne, contrairement à l'Irlande. De surcroît, le nivellement à 0 % du taux d'imposition pour les actionnaires résidents ou non est conforme au Code de conduite.

Enfin, en ce qui concerne la surveillance des trusts , Jersey a mis en place un système de contrôle composé de trois éléments importants et interdépendants. Le premier consiste en l'obligation formelle et juridique pour tout gestionnaire de trusts ( trustee ) d'identifier chaque personne (légataire, bénéficiaire) liée au trust ou une société gérée par un trust .

Puis, ces informations doivent être contrôlées par un régulateur. L'autorisation, la réglementation et la surveillance des gestionnaires de trusts ( trustees ) sont effectuées par la Jersey Financial Services Commission . Le non respect de l'obligation d'identification peut avoir de lourdes conséquences sur les autorisations accordées au trustee .

Enfin, le système d'échange d'informations (juridique et fiscal entre régulateurs) avec les autres pays couvre également les trusts . Nous considérons que le système ainsi mis en place à Jersey comprend ces trois éléments. L'alternative qui consisterait à enregistrer l'ensemble des trusts se heurte, en effet, à leur grand nombre, plus d'une dizaine de milliers à Jersey.

Enfin, les éventuelles mesures compensatoires concernent notamment la possibilité de conclure une convention fiscale de non double imposition avec la France pour les résidents de Jersey. Nous avons déjà obtenu la suppression des mesures discriminatoires du code général des impôts envers les Iles Anglo-Normandes, (depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'échange avec la France) à savoir le tarif supplémentaire de fiscalisation de 3 % sur les immeubles ou l'immobilier détenus sous forme de société holding .

Le dossier le plus important, à nos yeux, est la reconnaissance politique de la part de la France de la contribution de l'île à la lutte contre la criminalité et la fraude fiscales ainsi que celle de l'adhésion de Jersey et Guernesey aux standards GAFI, à l'échelle de l'Union européenne. Nous souhaitons être évalués par l'Union afin d'obtenir des équivalences, notamment dans le cadre de la directive sur les Fonds alternatifs et celle sur les experts comptables.

En conclusion, je vous remercie de votre attention en dépit de mes fautes de langage.

M. Jean Arthuis , président . - Votre français est parfait. Nous apprécions la maxime de La Rochefoucauld en conclusion de votre présentation : « C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul ».

M. John Harris . - Jersey a fait preuve d'un esprit d'engagement et de coopération vis-à-vis de ses principaux interlocuteurs sur le plan international. L'île, en tant que vice-présidente, joue un rôle dans le processus de transparence et échanges d'informations lancé par l'OCDE. Elle a conclu et mis en place un grand nombre d'accords sur l'échange d'informations en matière fiscale.

Son niveau d'autonomie ne cesse d'augmenter dans la poursuite de ces divers engagements internationaux. Nous avons récemment ouvert un bureau de représentation à Bruxelles et nous participons aux groupes d'études au sein de nombreux organismes internationaux. Nous visons à nous conformer aux plus hauts standards internationaux de réglementation financière.

Notre approche est étroitement liée au principe de compétitivité internationale de notre secteur financier. Elle se traduit par un engagement de transparence qui doit conduire les autres Etats et territoires, dont la Suisse et Singapour, à respecter les mêmes standards. Nous estimons que l'étiquette de « Paradis Fiscal » attribuée aux Iles Anglo-Normandes est erronée.

M. Jean Arthuis , président . - Vous vous présentez comme un paradis fiscal réglementé, transparent et coopératif...

M. Philippe Marini , rapporteur général . - C'est un territoire à fiscalité allégée.

M. Jean Arthuis , président . - C'est en cela que c'est un paradis fiscal parce que les impôts y sont à un niveau modeste.

M. John Harris . - Le paradis fiscal comporte comme caractéristiques le faible niveau de surveillance financière et l'absence d'échange de renseignements, ce qui n'est pas le cas pour Jersey.

M. Jean Arthuis , président . - Transmettez-vous un grand nombre d'informations ?

M. John Harris . - L'accord avec la France a été signé récemment. Nous n'avons pas encore eu le temps de le mettre en oeuvre. Nous pouvons vous dire qu'il n'y aura pas de problèmes avec les demandes formulées auprès de nos autorités. Nous estimons qu'il ne suffit pas de conclure l'accord et de mettre en place la législation nécessaire, il faut faire preuve de la pertinence. Cela a constitué l'axe des échanges avec les Etats-Unis. A nos interrogations sur l'efficacité de l'accord conclu avec les Etats-Unis, ces derniers ont répondu positivement en invoquant l'accès aux informations ainsi que l'effet dissuasif résultant d'un tel accord. Dès que vos autorités transmettront des demandes, celles-ci seront traitées rapidement.

M. Jean Arthuis , président . - M. le Premier ministre, je vous remercie de cette présentation des éléments qui tendent à qualifier Jersey de territoire coopératif.

M. Philippe Marini , rapporteur général. - Je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Premier ministre ainsi que vos collaborateurs, afin de mieux connaître votre système qui est très proche de nous en dépit d'une forte spécificité, puisqu'on retrouve dans votre corpus legal des éléments du droit normand qui s'appliqueraient aujourd'hui en France, en l'absence de la Révolution. Ma première question porte sur les conséquences de la crise financière sur Jersey, notamment en termes de flux financiers, et éventuellement de solvabilité des sociétés financières. La crise a-t-elle modifié votre appréciation du modèle financier de Jersey ? Pourriez-vous également relever vos différences avec votre île soeur de Guernesey ? Etes-vous en compétition ? Existe-t-il des stratégies financières vous distinguant ? Comment se décline à Jersey la réorganisation de l'architecture de la régulation financière britannique qui a substitué à la Financial Services Authority (FSA) deux autorités différentes ? Les trustees sont-ils soumis à une réglementation ou à un examen particulier ? Comment sont garantis leur honorabilité et leur professionnalisme ? Doivent-ils établir des comptes-rendus particuliers aux autorités de l'île ?

M. Terry Le Sueur . - La crise financière a été mondiale. Nous y avons fait face grâce aux réserves que nous avions constituées.

M. John Harris . - L'impact de la crise financière a été moindre à Jersey que dans d'autres centres financiers. Cependant, nous avons dû faire face à un problème de rentabilité des banques, en raison de la faiblesse des taux d'intérêt. Or, l'économie de l'île dépend en grande partie des impôts prélevés sur l'activité bancaire. L'île a donc subi un amoindrissement de ses recettes budgétaires. La crise a également eu des répercussions sur l'activité, en provoquant un ralentissement du secteur financier qui s'est traduit par un certain nombre de licenciements, évalués entre 400 et 500 sur les 13 000 actifs présents dans ce secteur. En revanche, Jersey n'a été confrontée à aucun problème de solvabilité des banques, car ne sont implantées dans l'île que des filiales de grandes banques internationales. Aucune banque islandaise n'est installée à Jersey.

M. Jean-Pierre Fourcade . - Des banques canadiennes sont-elles installées à Jersey ?

M. John Harris . - La Banque royale du Canada est l'une des plus grandes banques de Jersey.

M. Terry Le Sueur . - Il n'existe pas de différence fondamentale avec Guernesey.

M. John Harris . - L'économie de Guernesey est plus axée sur le secteur de l'assurance et celui des fonds collectifs, tandis que Jersey est spécialisée dans les opérations bancaires et de trusts . S'agissant du changement des autorités de régulation britanniques, il n'emporte pas de conséquences majeures pour notre fonctionnement, sous réserve d'une période d'adaptation administrative nécessaire. Nous entretenions, en effet, de bonnes relations avec la FSA. En revanche, le changement de politique réglementaire impose au transfert de liquidités provenant d'une filiale bancaire à Jersey vers sa maison mère à Londres une obligation de couverture plus importante qui tend à diminuer la rentabilité de ces opérations. Elles sont considérées comme des dépôts entre banques.

En ce qui concerne les trustees , ceux-ci font l'objet d'une surveillance toute particulière qui a conduit à une diminution de leur nombre de 241 en 2001 à 183 aujourd'hui. Ils sont soumis à des évaluations sur place. Sont ainsi exigés un nombre suffisant de dirigeants, un minimum de capital ainsi que l'identification des parties au trust . Ils doivent fournir des éléments qui donnent lieu à une étude approfondie de la bonne conduite du trust .

M. Jean Arthuis , président . - M. le Premier ministre, nous sommes appelés à rejoindre maintenant M. François Fillon, Premier ministre. Nous vous remercions de votre présence et nous confions la présidence de cette réunion qui va se poursuivre à notre collègue Yann Gaillard.

M. Terry Le Sueur . - Il était important de vous présenter les mesures de Jersey en faveur de la transparence fiscale.

M. Jean Arthuis , président . - N'hésitez pas à montrer le chemin à la Suisse et au Luxembourg.

M. Adrien Gouteyron . - J'ai particulièrement apprécié la maxime de François de La Rochefoucaud, en tant que le pessimisme constitue une base solide pour les négociations internationales. Elle conduit à ma question qui ne comporte aucune malice. Vous vous dîtes prêts à mettre en oeuvre l'échange automatique dès que la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg en feront autant. Quelle chance donnez-vous à cette perspective ? Ces trois pays sont-ils prêts à s'engager dans la voie de la coopération ?

M. Terry Le Sueur . - D'un point de vue personnel, je pense que ce sera long, mais cela se réalisera, sous réserve d'un changement de mentalités.

M. John Harris . - La Suisse et le Luxembourg seront obligés à terme de se conformer aux exigences internationales après de multiples résistances. Contrairement au modèle suisse, le système financier de Jersey n'est pas fondé sur l'opacité. Je vous comprends. Faut-il donner l'exemple à la Suisse ? Peut-être. Cela relève de la négociation. Jersey est prête à entrer unilatéralement dans un système d'échange automatique. Néanmoins, nous souhaitons obtenir auparavant la reconnaissance de la part des Etats de l'Union européenne des efforts en matière de transparence réalisés par Jersey.

M. Adrien Gouteyron . - Dans la perspective des échanges de renseignements demandés par la France dans le cadre de l'accord récemment signé, comment interprétez-vous la notion d'information pertinente ?

M. John Harris . - La demande ne doit pas être dépourvue des informations de base, c'est-à-dire le nom de la personne. Les accords prévoient que soient fournis les éléments expliquant la raison de la demande du pays demandeur. Si l'identification du compte bancaire n'est pas obligatoire, elle est, en pratique, bienvenue en raison du grand nombre de banques présentes sur l'île (plus d'une quarantaine). En l'absence d'une telle indication, les autorités de Jersey font face à des difficultés pour obtenir les informations requises dans les délais prévus. Le manque de précision, notamment quant à l'identité de l'institution financière, ne conduit pas à un refus de notre part. Cependant, dans un tel cas, la recherche d'informations peut s'avérer longue. Nous n'exigeons pas d'avoir toutes les informations, contrairement à certains territoires.

M. Adrien Gouteyron . - Le rapporteur général a évoqué les trustees . Je souhaiterais, pour ma part, aborder la question du trust . C'est un objet juridique mal identifié en France. Vous avez fait référence aux trois éléments interdépendants du système de surveillance. Pouvez-vous nous préciser s'ils sont rentrés en vigueur ou s'ils constituent un sujet possible de discussion ?

M. John Harris . - Ces éléments sont entrés en vigueur depuis une dizaine d'années. Nous luttons contre la méconnaissance des mécanismes juridiques et financiers des trusts propres aux systèmes anglo-saxons. Il s'agit d'un contrat entre parties avec une cession de biens. Le recours à ce type de contrat ne constitue pas une pratique d'opacité fiscale à Jersey. Une transaction impliquant un trust est traitée de la même façon qu'une autre transaction financière. Elle ne doit pas être opaque. Nous devons être capables de fournir les informations relatives aux trusts domiciliés dans l'île. Nous possédons le dispositif pour répondre aux demandes depuis des années.

M. Joël Bourdin . - J'ai été alerté, il y a deux ans, en tant que membre de la francophonie, des problèmes démographiques auxquels était confronté Jersey. Les jeunes sont généralement envoyés en Angleterre pour parfaire leur éducation. Ils ne reviennent sur l'île que beaucoup plus tard. En conséquence, la population a tendance à vieillir. Qu'en est-il aujourd'hui ?

M. Terry Le Sueur . - La population de Jersey est en train de se reconstituer. La moitié d'entre elle est née à Jersey. Le problème démographique demeure cependant.

M. John Harris . - Le vieillissement de la population de Jersey constitue un véritable sujet politique que nous avons commencé à traiter par un recul de l'âge de la retraite à 67 ans, ainsi que par une augmentation de la fiscalité. Le taux de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 3 % à 5 %. D'autres mesures seront à prendre car les jeunes quittent Jersey pour l'Angleterre, ce qui aggrave le déficit démographique.

M. Yann Gaillard , président . - Vous nous présentez un portrait idyllique de la transparence fiscale de Jersey. Permettez-moi de vous demander quel peut bien être désormais l'intérêt de faire appel à votre centre financier ?

M. John Harris . - L'attractivité de Jersey est à apprécier dans le cadre des montages financiers qui sont réalisés avec la place financière de Londres, ainsi que des avantages fiscaux octroyés en toute transparence aux expatriés britanniques. Le système britannique fiscal permet ainsi d'attirer de la main d'oeuvre afin de renforcer la place financière londonienne. Ce qui est perdu au niveau de la fiscalité directe est récupéré dans le cadre de la fiscalité indirecte.

M. Adrien Gouteyron . - La fiscalité à taux zéro des sociétés, hormis les activités bancaires, fait-elle l'objet d'un débat à Jersey ? Cela peut-il évoluer ?

M. John Harris . - Vous soulevez une véritable question. Notre système fiscal consiste, d'une part, à ne pas taxer les sociétés, sauf les banques au taux de 10 % et, d'autre part, à imposer les résidents particuliers au taux de 20 %. Il lui est reproché de transférer le poids de la fiscalité sur la population de l'île, au bénéfice des sociétés. Le taux de la TVA a été relevé afin de préserver la compétitivité.

M. Adrien Gouteyron . - La notion de progressivité de l'impôt sur les particuliers vous est-elle totalement étrangère ?

M. John Harris . - Le taux unique de 20 % masque une sorte de progressivité permise par le jeu des abattements. Au-delà d'un certain niveau de revenu, le contribuable ne bénéficie plus des abattements. Ces derniers tendent à diminuer le taux effectif d'imposition.

M. Joël Bourdin . - A quels abattements faites-vous référence ?

M. John Harris . - Il s'agit des primes de l'assurance-vie, des sommes versées pour l'éducation des enfants ou des cotisations pour la retraite.

M. Ken Vibert, connétable de St Ouen, président de l'assemblée parlementaire de la francophonie . - Une prise en charge a été introduite afin de permettre aux plus pauvres de payer la TVA nécessaire pour se nourrir et se chauffer.

M. Jean-Jacques Jégou . - Quel est le système de protection sociale de Jersey ? Vos dépenses de santé sont-elles équilibrées ?

M. John Harris . - Il existe une participation de l'employeur et de l'employé de l'ordre de 7 % pour chacun. Les dépenses ne sont pas équilibrées. Une contribution supplémentaire provenant du budget comble le déficit.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 15 juin 2011 , sous la présidence de M. Jean Arthuis , président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur les projets de loi :

- n° 359 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises , relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à La Haye, le 10 septembre 2010 ;

- n° 360 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris, le 3 septembre 2010 et à Rarotonga, le 15 septembre 2010 ;

- n° 511 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 512 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

- n° 513 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 514 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 515 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

- n° 516 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d' Anguilla relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale ;

M. Adrien Gouteyron , rapporteur . - La commission des finances a examiné, ces deux dernières années, trente-cinq projets de loi visant à ratifier, soit des conventions relatives à la suppression des doubles impositions, soit des accords d'échange de renseignements en matière fiscale.

Nous examinons aujourd'hui dix accords supplémentaires :

- deux conventions fiscales de suppression des doubles impositions, signées respectivement avec l'île de Man 84 ( * ) et Hong Kong 85 ( * ) ;

- huit accords d'échange de renseignements signés avec Anguilla, les Antilles néerlandaises, Belize, Brunei, le Costa Rica, la Dominique, les îles Cook et le Libéria.

Vous me permettrez ensuite de faire un point sur l'état d'avancement de la politique de lutte contre les paradis fiscaux, tant sur le plan multilatéral que français.

Je fais ici référence,

- d'une part, à la mise à jour des listes, celle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mais aussi celle de la France ;

- et, d'autre part, aux conséquences qui s' attachent à ces listes, c'est-à-dire l'application automatique des sanctions fiscales françaises aux Etats qui demeurent inscrits sur notre liste et l'examen par les Pairs du Forum mondial de l'OCDE, qui s'est tenu aux Bermudes le 31 mai dernier.

S'agissant des accords de suppression des doubles impositions, celui conclu avec l'île de Man, signé le 26 mars 2009, a pour objet unique d'éviter la double imposition en matière de navigation maritime et aérienne.

Il prévoit, en effet, que les bénéfices qu'une entreprise tire du trafic maritime ou aérien international ne seront imposables que dans le pays où se trouve le siège de direction effective de celle-ci.

Cet accord technique doit, cependant, être conçu comme complétant le lien conventionnel déjà approuvé, en matière d'échange de renseignements, l'an dernier. Les deux conventions sont intrinsèquement liées car l'entrée en vigueur et la pérennité du présent accord sont subordonnées à celles de l'accord d'échange de renseignements.

Quant à l'accord fiscal conclu avec Hong Kong, je tiens à souligner qu'il est l'aboutissement d'un long processus de négociations. Celui-ci a débuté en 2003. Il a tout d'abord permis de négocier les dispositifs anti-abus prévus par la législation française.

La convention n'a pu, toutefois, être paraphée, principalement en raison de l'impossibilité pour Hong Kong de transmettre toutes les informations bancaires utiles ainsi que le prévoit le modèle de l'OCDE.

Cet obstacle à l'échange a été levé en 2009, à la suite de la dynamique initiée par les travaux du sommet du G20. La législation hongkongaise a été modifiée en conséquence, en janvier 2010. Ces modifications sont entrées en vigueur en mars de l'année dernière. La convention a pu finalement être signée, le 21 octobre 2010.

Cet accord, vous n'en serez pas étonnés, est largement inspiré du modèle de convention fiscale de l'OCDE de 2008.

Il prévoit ainsi une répartition du droit d'imposition entre l'Etat, source des revenus, et celui de la résidence du bénéficiaire, en fonction des revenus.

En l'absence d'un droit exclusif de taxer un revenu, la double imposition qui en résulte est éliminée conformément à la pratique conventionnelle française du crédit d'impôt.

A titre d'illustration, s'agissant des personnes physiques, un résident français imputera, sur l'impôt français, un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt hongkongais qu'il a payé, dans la limite du montant de l'impôt français.

Nous pouvons également nous féliciter d'un certain nombre de dérogations au modèle OCDE intégrées à l'accord à la demande de la France. En effet, non seulement l'accord tend à éliminer les doubles impositions, facteur de développement pour l'investissement de nos sociétés à Hong Kong, mais il vise également à supprimer les situations de double exonération grâce, notamment, à la taxation des bénéficiaires effectifs, et à la reconnaissance des dispositifs anti-abus de notre droit interne...

Enfin, l'accord contient un article permettant un échange de renseignements dans des conditions conformes aux standards les plus récents de l'OCDE, ce qui nous conduit à aborder les huit accords dont l'objet exclusif est cet échange.

Ces huit accords ont été conclus, je le rappelle, avec Anguilla, les Antilles néerlandaises, Belize, Brunei, le Costa Rica, la Dominique, les îles Cook et le Libéria. Ils offrent la possibilité à la France de demander aux autorités de ces Etats et territoires toute information utile à la bonne application de sa loi fiscale interne.

Pourront être sollicités tous renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception des impôts visés dans l'accord, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes en matière fiscale pénale.

Les demandes pourront concerner toute personne ou entité, y compris les trusts et les fondations. Ce dernier point dépend certes des obligations comptables et statutaires imposées à ces organismes fiscalement transparents.

S'agissant par exemple de Jersey, son premier ministre, Terry Le Sueur, a déclaré le 1 er juin dernier, devant notre commission, que l'île pouvait répondre à de telles demandes relatives à la composition des trusts qui y sont établis.

En outre, ces territoires ne pourront pas opposer un éventuel secret bancaire.

Les accords prévoient que ces Etats et territoires doivent adapter leur législation interne afin de conférer un caractère effectif à l'échange d'informations, en rendant l'information accessible, disponible et en mettant en place des mécanismes d'échange d'informations.

L'examen de l'ensemble des dix accords m'a amené tout naturellement à m'interroger sur « l'après ratification » des accords conclus en termes de mise en oeuvre de la coopération fiscale internationale.

J'observe, tout d'abord que la politique conventionnelle française s'inscrit dans le cadre multilatéral de l'OCDE. La France a naturellement négocié avec les territoires qui n'avaient pas conclu les douze accords requis par le Forum mondial de la transparence fiscale pour ne plus figurer sur la liste grise ou noire de l'OCDE, établie le 2 avril 2009.

Ainsi, à cette date, la Dominique, Brunei, Anguilla et le Libéria figuraient sur la « liste grise », dans la mesure où ces pays avaient pris l'engagement auprès de l'OCDE de respecter les standards internationaux d'échange de renseignements, sans les avoir toutefois encore mis en oeuvre. Ils sont, depuis, passés sur la « liste blanche ».

Le Costa Rica, quant lui, était inscrit le 2 avril 2009, sur la « liste noire » dès lors qu'il n'avait pas formellement exprimé un tel engagement. S'il le formalisa dès le 7 avril 2009 afin d'intégrer la liste « grise », il y demeure encore aujourd'hui car des huit Etats et territoires examinés ce matin, il est le seul à n'avoir pas intégré la « liste blanche » de l'OCDE.

Cette observation nous alerte sur le risque d'inertie de certains pays à coopérer fiscalement. C'est pourquoi la France a souhaité élaborer des sanctions fiscales automatiques frappant les acteurs ainsi que les flux transitant par des pays « réticents à la coopération fiscale ».

A cette fin, elle a tout d'abord établi sa propre liste d'Etats et territoires non coopératifs, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009.

Un pays est qualifié de non coopératif s'il figure sur la dernière liste grise publiée par l'OCDE et s'il n'a pas signé avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de renseignements.

La première liste française de ces « paradis fiscaux » a été publiée le 12 février 2010, par arrêté des ministres chargés de l'économie. Elle comptait dix-huit pays dont Anguilla, Belize, Brunei, le Costa Rica, la Dominique, les îles Cook et le Libéria.

Cette liste a été mise à jour le 14 avril 2011. Ainsi Saint-Christophe et Niévès et Sainte-Lucie en ont été retirés alors que les îles Turques et Caïques et Oman y ont été ajoutés.

Pour ces deux pays nouvellement inscrits, les sanctions fiscales ne seront donc applicables qu'au 1 er janvier 2012.

En revanche, en ce qui concerne les pays qui n'ont pas été retirés de la liste, tels qu'Anguilla, les sanctions entrent en application automatiquement dès 2011, alors même que nous examinons le projet de loi visant à ratifier l'accord signé avec ce territoire. Seules, l'entrée en vigueur et l'application de l'accord permettront la radiation de la liste française.

Craignant un éventuel effet négatif sur le commerce extérieur français, en raison du maintien d'un Etat sur la liste française, en dépit de ses efforts pour coopérer fiscalement, j'ai exprimé le souhait que la publication de cette liste soit accompagnée de précisions données par l'administration sur l'état d'avancement des actions entreprises par cet Etat, c'est-à-dire la signature, la ratification d'un accord, le changement de sa législation etc. En réponse à ma proposition, l'administration a déclaré réfléchir à l'élaboration d'une instruction fiscale sur ce point précis.

L'enjeu est donc d'importance. Les conséquences de l'inscription sur ces listes sont, en effet, de deux ordres :

- l'application automatique de sanctions fiscales pour la France ;

- la formulation de recommandations par le groupe des pairs du Forum mondial pour l'OCDE.

En ce qui concerne la France, les flux financiers transitant par les pays figurant sur la liste française des territoires non coopératifs sont frappés de diverses dispositions pénalisantes.

Je rappellerai pour mémoire que ces mesures visent, en premier lieu, les résidents de France qui réalisent des transactions avec de tels pays.

Elles se traduisent, notamment, par un renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude, par un durcissement du régime d'imposition des plus-values mobilières et immobilières ou encore par le refus du bénéfice du régime mère-fille aux sociétés françaises.

Ces dispositions frappent, en second lieu, les résidents de ces paradis qui bénéficient de flux provenant de France. Elles entraînent l'application de taux majorés de retenue à la source sur les revenus immobiliers et plus-values ainsi que sur les intérêts, dividendes et redevances.

L'action française se conjugue parallèlement avec l'examen conduit par le groupe des pairs du Forum mondial de l'OCDE dont la mission depuis 2009 est d'évaluer l'engagement de se conformer aux standards internationaux de la transparence fiscale, au-delà de l'obligation formelle de signer douze accords pour ne plus figurer sur la liste grise ou noire de l'OCDE.

En effet, si l'établissement des listes a permis essentiellement de signer environ six cents accords permettant l'échange de renseignements, il convient désormais de se référer aux résultats des évaluations menées par le groupe des pairs du Forum mondial, présidé par la France en la personne de François d'Aubert.

Trente-quatre rapports ont été publiés à ce jour, depuis le début de cette évaluation. Les neuf derniers ont été adoptés lors de la réunion du Forum qui s'est tenue aux Bermudes les 31 mai et 1 er juin derniers. Ils concernent l'Italie, l'île de Man, la Nouvelle Zélande, les Etats-Unis, La France, la Hongrie, les Philippines, Singapour et la Suisse.

Le rapport sur Jersey, quant à lui, n'a pas pu être adopté, en raison d'une objection mineure soulevée par la Norvège. Il sera à nouveau soumis à l'adoption à la prochaine réunion du Forum en juillet.

Il convient de se féliciter des conclusions du rapport sur la France. Celles-ci font valoir que nous disposons d'un des plus importants réseaux conventionnels. Le cadre légal est satisfaisant. Le rapport recommande néanmoins que les délais de réponse soient raccourcis.

Quant à la Suisse, tout en relevant les progrès réalisés, le groupe des pairs met en exergue les domaines dans lesquels l'engagement de se conformer aux standards internationaux n'est pas totalement satisfait.

Il s'agit notamment des mécanismes d'identification des porteurs de part. Il apparaît également que les autorités suisses n'ont pas totalement accès à l'information bancaire, s'agissant des demandes formulées dans le cadre d'accords entrés en vigueur avant le 1 er octobre 2010, sous réserve des cas de fraude.

Enfin, en ce qui concerne l'île de Man, le rapport conclut que les éléments requis sont satisfaits. Il préconise, néanmoins, que soit améliorée la disponibilité des informations comptables des sociétés en commandite.

En conclusion, si les cent un pays membres du Forum mondial sont entrés dans un système de discipline collective, cette évaluation repose sur le consensus.

Il n'existe pas, en effet, d'ordre fiscal international. C'est pourquoi, le réseau d'accords bilatéraux que la France tisse est si important.

L'adoption des dix projets de loi de ratification soumis à votre approbation en constitue donc une toute première étape, absolument indispensable, mais qui devra être suivie d'une vigilance accrue.

En conséquence, je vous propose d'adopter, sans réserve, les présents projets visant à approuver les accords conclus avec Anguilla, les Antilles néerlandaises, Belize, Brunei, le Costa Rica, la Dominique, Hong Kong, l'île de Man, les îles Cook et le Libéria.

Mme Nicole Bricq . - Je remercie le rapporteur d'exercer son droit de suite avec vigilance sur la politique conventionnelle française ainsi qu'en matière de lutte contre les paradis fiscaux. En l'absence éventuelle de débat en séance si aucun groupe n'en fait la demande, je souhaiterais évoquer les points suivants.

S'agissant de la Suisse, j'observe que le président de la République souhaite que la prochaine réunion du G20, qui se tiendra à Cannes les 3 et 4 novembre 2011, prennent acte des recommandations formulées par le Forum mondial. Quelle sera la position de la France envers la Suisse qui ne respecte pas l'ensemble des standards internationaux de transparence ? Celle-ci figurera-t-elle dans la prochaine liste française des Etats et territoires non coopératifs ?

Par ailleurs, je souhaiterais une communication de votre part sur l'accord en cours de négociation entre la Suisse et l'Allemagne, d'une part, et la Grande Bretagne, d'autre part, dont l'impact sur la position française à Bruxelles pourrait être négatif.

En ce qui concerne les accords soumis à notre examen aujourd'hui, je constate qu'Anguilla, les îles Cook, Brunei et la Dominique demeurent inscrits sur la liste française des paradis fiscaux mise à jour en avril dernier. Il serait avisé de se procurer auprès du ministère de l'économie un bilan de l'application du dispositif de sanctions, voté en loi de finances rectificative en 2009. Il me paraît essentiel d'exercer notre vigilance sur le rendement des sanctions fiscales. Quant à la convention signée avec Hong Kong, celle-ci requiert une surveillance particulière car paradoxalement ce pays ne figure pas sur notre liste.

S'agissant des examens menés par le Forum mondial, je déplore que la méthodologie d'évaluation de la transparence adoptée par le Forum ne prenne pas en compte le nombre de demandes formulées et le montant de l'assiette recouvrée, contrairement à ce que la France a voté en 2009. Ces accords seront-ils examinés en séance ?

M. Jean Arthuis , président . - Ils devraient être inscrits en séance le 13 juillet et adoptés selon la procédure simplifiée, sauf demande de débat. Ce sont des sujets de première importance qui s'inscrivent, cependant, dans un calendrier législatif très chargé.

Mme Nicole Bricq . - La commission des finances du Sénat est la seule à effectuer un travail de réflexion sur ce thème. Quel que soit le résultat des élections sénatoriales, il importe qu'elle poursuive son contrôle.

Le dernier point de mon intervention concerne une dépêche en date de ce matin faisant état d'une transmission de données bancaires en provenance de la Belgique concernant 250 000 comptes étrangers de résidents, à plus de vingt-six pays différents. 100 000 de ces comptes concerneraient des Français, 50 000 des Hollandais, 22 500 des Allemands, 15 000 des Anglais et autant d'Espagnols. Là encore, il serait intéressant d'en obtenir la liste.

M. Joël Bourdin . - Je n'aurai qu'une remarque pour constater que bien que les études d'impact jointes aux projets de loi soient le plus souvent intéressantes - on y apprend notamment que 85 % des activités de Saint-Martin sont constituées par des services -, leur valeur est très inégale.

M. Adrien Gouteyron , rapporteur . - Ce n'est pas la première fois que Nicole Bricq nous invite à examiner les liens conventionnels qui se tissent entre la Suisse, l'Allemagne et la Grande Bretagne. Cette question mérite, en effet, toute notre attention. S'agissant d'Anguilla, Brunei, les îles Cook et la Dominique, il est malheureusement top tôt pour obtenir des données sur la mise en oeuvre du dispositif voté en 2009 car les sanctions ne sont appliquées que depuis le 1 er janvier 2011. Quant à la remarque de notre collègue Joël Bourdin, elle est judicieuse. Il est, en effet, pertinent d'exiger que les études d'impact répondent à un modèle de qualité.

M. Jean Arthuis , président . - Mes chers collègues, nous allons donc émettre un avis tendant à approuver ces dix accords fiscaux. Nous allons convenir que l'approbation puisse se faire sans débat. Je voudrais témoigner enfin toute notre reconnaissance et admiration à notre rapporteur pour son expertise alors que cet examen constitue sa dernière prestation en tant que rapporteur devant notre commission.

La commission a adopté :

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord avec l'île de Man et le rapport du rapporteur ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord avec Hong Kong et le rapport du rapporteur ;

- les huit projets de loi d'approbation d'accords d'échange de renseignements en matière fiscale et le rapport du rapporteur commun à ces huit textes.

La commission a demandé que les dix projets de loi fassent l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat.

ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Ministère du Budget des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Direction de la législation fiscale

- M. Christian Comolet-Tirman, sous-directeur de la sous-direction E. prospective et relations internationales

Observatoire des conventions fiscales internationales

- M. Albert Castro ;

- Maître Olivier Dauchez ;

- Mme Catherine Cassière.

ANNEXE 2 PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE DES HUIT ÉTATS ET TERRITOIRES

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

1. Présentation de la fiscalité à Anguilla

La fiscalité de l'île d'Anguilla est quasiment inexistante dès lors qu'il n'y existe aucun impôt sur le revenu, sur les bénéfices, sur le patrimoine et sur le chiffre d'affaires, à l'exception d'une taxe foncière qui frappe l'ensemble des immeubles bâtis à usage privatif et professionnel détenus par des propriétaires. Le taux de cette taxe s'élève à 0,75% de la valeur locative des immeubles.

La fiscalité y repose essentiellement sur des droits de douane (import), des droits de timbre et des taxes indirectes (par exemple, taxes sur les loteries publiques, taxes sur les nuitées, taxes sur les passagers maritimes ou aériens, etc.).

2. Présentation de la fiscalité dans les Antilles néerlandaises

I - L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

A. Imposition des sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes (sociétés créées aux Antilles néerlandaises selon les lois de cet Etat ou dont le contrôle des activités et le siège social se situent aux Antilles néerlandaises) sont imposables sur leurs bénéfices mondiaux.

2) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 34,5 % (taux standard de 30 % augmenté d'une surcharge îlienne égale à 15 % du montant de l'impôt). Curaçao et Saint Martin envisagent de ramener le taux de l'impôt sur les sociétés à 15 % à compter du 1 er janvier 2012.

3) Régime des distributions

Les dividendes reçus de sociétés résidentes ou non résidentes sont exonérés d'impôt dès lors que la société distributrice est soumise dans son Etat de résidence à un impôt sur les sociétés dont le taux est au moins égal à 10 % et que le bénéfice de cette filiale n'est pas tiré majoritairement de revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dividendes sont soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun à hauteur de 30 % de leur montant.

Les dividendes reçus par les sociétés des Antilles néerlandaises sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 34,5 %. Toutefois, les mères qui détiennent une participation égale au moins à 5 % (ou à 1 million ANG 86 ( * ) ) du capital de leurs filiales des Antilles néerlandaises ou étrangères bénéficient d'une exonération des dividendes reçus à hauteur de 95 % des sommes perçues. L'exonération est portée à 100 % lorsque la participation est au moins égale à 25 %.

4) Régime des plus-values

Les plus-values de cession sont imposées à l'impôt sur les sociétés de droit commun (34,5 %) ou au taux de 25 % pour les plus-values de cession de droits sociaux. Toutefois, les plus-values de cession de droits sociaux provenant de participations substantielles bénéficient d'une exonération à hauteur de 95 %, si la participation dans la filiale est d'au moins 5 %, ou de 100 %, pour une participation d'au moins 25 %.

B. Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont imposés au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (34,5 %).

2) En l'absence d'établissement stable

Aucune retenue à la source n'est prélevée à raison de la distribution de dividendes, intérêts ou redevances.

C. Incitations fiscales

Les principales incitations fiscales concernent :

1) Les sociétés exonérées

Dans le cadre de l'adoption du nouveau régime fiscal (NFF) à compter du 1 er janvier 2002, le statut de « société exonérée » a été créé. Ce statut permet aux sociétés qui en font la demande à l'administration fiscale de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés.

Pour obtenir le statut de société exonérée, la société doit se limiter à certaines activités financières et d'investissements (octroi de crédit, investissement en titres et dépôts), étendues à compter du 1 er janvier 2009 aux activités de licence et gestion de droits intellectuels et industriels. Son conseil d'administration doit être composé de résidents néerlandais. Elle doit établir une liste précisant l'identité et l'adresse des actionnaires dont la participation au capital de la société excède 10 %.

A compter du 1 er janvier 2009, le statut de société exonérée est refusé aux sociétés dont le chiffre d'affaires est constitué à plus de 5 % de dividendes reçus de filiales établies dans des Etats à fiscalité privilégiée. La fiscalité est considérée comme privilégiée lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés est inférieur de moitié au taux standard de l'impôt des Antilles néerlandaises (30 %).

2) Les zones franches (E-zones)

Le taux d'imposition des sociétés opérant dans le cadre de ces zones économiques est fixé à 2 %. Toutefois, le bénéfice de ces sociétés tiré des activités réalisées sur le marché intérieur des Antilles néerlandaises est soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun (taux de 34,5 %)

3) Activités de production, hôtelières, de développement du territoire...

Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 2 % :

- pour les sociétés engagées dans des activités de production, de transformation ou d'assemblage dès lors que l'investissement est important et que la société offre un emploi stable à au moins cinq personnes natives des Antilles néerlandaises : lorsque 90 % au moins de la production est exportée et que l'investissement est au moins égal à 1 million ANG (400 K€), la société bénéficie d'une exonération d'impôt sur les sociétés ;

- pour les entreprises engagées dans l'activité de production et d'exploitation hôtelières : des conditions sont exigées, notamment un investissement au moins égal à 1 million ANG à Curaçao et à 500 000 ANG dans les autres îles ;

- pour les entreprises développant le territoire (construction de routes, d'immeubles..) : des conditions sont exigées, notamment un investissement au moins égal à 2 millions ANG à Curaçao et à 1 million dans les autres îles.

4) Les sociétés offshore

Le régime des sociétés offshore a été aboli depuis le 1 er janvier 2001. Toutefois, les sociétés qui bénéficiaient du régime de sociétés offshore à la clôture de leur bilan avant le 1 er janvier 2002 peuvent continuer à bénéficier de ce régime jusqu'au 1 er janvier 2020.


• Les sociétés offshore de commerce bénéficient d'un taux d'imposition réduit variant de 4,8 % à 6 %.


• Un taux d'imposition réduit de 2,4 % sur les premiers 100 000 ANG (40 000 €) de bénéfice et de 3 % au-delà est applicable (notamment) :

- aux sociétés holdings dont l'objet est l'investissement en participations, obligations et titres similaires pour le compte de non résidents des Antilles néerlandaises ;

- aux sociétés offshore de financement ;

- aux sociétés offshore dont l'activité consiste en la gestion de brevets ;

- aux sociétés offshore d'assurance, aux captives d'assurance ...

II - L'IMPOT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

A. Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

1) Territorialité

Les personnes physiques résidentes des Antilles néerlandaises sont redevables de l'impôt à raison de leurs revenus de source mondiale. La résidence d'un individu dépend de circonstances particulières, mais le centre de ses intérêts vitaux est le critère essentiel.

2) Revenus catégoriels

L'impôt sur le revenu est assis sur l'ensemble des revenus du contribuable : traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers et autres revenus périodiques.

Les plus-values de cession et les intérêts d'obligations émises par les Antilles néerlandaises sont exonérées d'impôt.

3) Barème d'imposition des revenus

Le barème comporte six tranches :

Tranches de revenu

Taux

de 1 à 26 601 ANG

(10 648 €)

10 %

de 26 601 à 39 902 ANG

(15 973 €)

16 %

de 39 902 à 55 419 ANG

(22 184 €)

21 %

de 55 419 à 83 128 ANG

(33 276 €)

27 %

de 83 128 à 117 487 ANG

(47 030€)

32 %

au-delà de 180 000 ANG

(47 030 €)

38 %

Au montant de l'impôt s'ajoute la surtaxe îlienne au taux de 25 % à Bonaire, Saba, St. Eustache et St. Martin et 30 % à Curaçao.

B. Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non résidentes sont passibles de l'impôt à raison de leurs seuls revenus de source antillaise néerlandaise.

Les dividendes et redevances sont exonérés de retenue à la source. En revanche, une retenue à la source au taux de 20 % est perçue dans le cadre de l'application de la directive épargne sur les intérêts distribués aux personnes physiques résidentes d'un des Etats membres de l'Union européenne.

3. Présentation de la fiscalité au Belize

I - LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Au Belize, les sociétés sont redevables d'une « taxe professionnelle » et de l'impôt sur les sociétés. La taxe professionnelle est une taxe sur le chiffre d'affaires et s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés. Le montant de l'impôt sur les sociétés est plafonné au montant de la taxe professionnelle, l'excédent d'IS n'est pas dû.

A. L'impôt sur les sociétés

1) Imposition des sociétés résidentes

a) Territorialité

Les sociétés résidentes (sociétés dont le contrôle des activités ou le siège social se situent au Belize) sont imposables sur leurs bénéfices de source belizienne et de source étrangère lorsque ces bénéfices sont rapatriés dans cet Etat.

b) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés est en principe de 25 %. Le montant de l'impôt sur les sociétés est toutefois plafonné au montant de la taxe professionnelle.

c) Régime des distributions

Les dividendes sont en principe soumis à l'impôt sur les sociétés (voir ci-dessus cependant).

d) Régime des plus-values

Les plus-values de cession sont exonérées d'impôt sur les sociétés et également de taxe professionnelle.

2) Imposition des sociétés non résidentes

a) En présence d'un établissement stable

Les sociétés non résidentes sont redevables, comme les sociétés résidentes, de la « taxe professionnelle » et de l'impôt sur les sociétés, aux taux de droit commun. Le montant de l'impôt sur les sociétés est plafonné au montant de la taxe professionnelle, l'excédent d'IS n'est pas dû.

b) En l'absence d'établissement stable

La taxe professionnelle acquittée par la société distributrice à raison de la distribution des dividendes, intérêts et redevances, revenus fonciers et rémunérations de services techniques tient lieu de retenue à la source libératoire de tout impôt (voir infra I-2).

Les dividendes, intérêts et redevances sont imposés au moyen d'une voie de retenue à la source libératoire au taux de 15 %. Le taux est de 25 % pour les revenus fonciers et les rémunérations de services techniques.

Les plus-values de cession sont exonérées d'impôt.

3) Incitations fiscales

a) International Business Companies (IBC)

Les IBC sont des sociétés offshore ne pouvant commercer avec des résidents de Belize et ne pouvant détenir, sauf exception, de bien immobilier ou de droits sur des biens immobiliers situés au Belize. Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle à raison du versement de dividendes, intérêts, redevances ou de tout autre paiement à des sociétés non résidentes.

b) Zones de production pour l'exportation

Les sociétés établies dans ces zones destinées à faciliter la production de biens destinés à l'exportation bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle pour une durée de vingt ans (renouvelable), de taxe foncière et de retenue à la source à raison de la distribution de dividendes.

c) Zones franches

Les sociétés établies dans la zone franche de Corozal bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour une période de dix ans, suivie d'une période pendant laquelle sont appliqués des taux réduits d'imposition et d'une exonération d'impôt et de taxe professionnelle à raison de la distribution de dividendes pour une période de dix ans.

d) Entreprises agréées

Les sociétés et entreprises (y compris les PME) agréées peuvent bénéficier pour une durée de cinq ans (renouvelable deux fois) d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle. L'agrément est accordé en fonction de critères divers : valeur ajoutée par l'entreprise, localisation du projet, emplois créés, niveau d'investissement...

B. La taxe professionnelle

Cette taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, comprenant les dividendes, intérêts, redevances, loyers...

Son taux varie de 0,75 % (bénéfices perçus dans le secteur des médias) à 25 % (versements à des non résidents au titre de la location de biens et d'équipement et de rémunérations de services techniques).

Un taux de 15 % s'applique à raison :

- de la distribution de dividendes à des résidents ou des non résidents,

- du versement d'intérêts et de redevances à des non résidents.

Le taux est de 6 % pour les bénéfices non commerciaux, de 3 % pour les revenus fonciers et les redevances perçus par les résidents, de 1,75 % pour le chiffre d'affaires tiré d'activités industrielles et commerciales non spécifiques.

II - LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS

A. Impôt sur le revenu

1) Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

a) Territorialité

Sont considérées comme résidentes du Belize les personnes qui y résident ou y ont séjourné plus de 182 jours au cours de l'année. Les personnes physiques résidentes du Belize sont redevables de l'impôt à raison de leurs revenus de source belizienne ou de source étrangère transférés au Belize.

b) Revenus catégoriels

L'impôt sur le revenu est assis sur les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers, les redevances et autres revenus tirés de la propriété. Les BIC et les BNC sont également assujettis à la taxe professionnelle. Les dividendes, intérêts et redevances perçus pas un particulier ne sont soumis qu'à la taxe professionnelle, acquittée au niveau de la société. Les plus-values de cession sont exonérées d'impôt et de taxe professionnelle.

c) Taux d'imposition des revenus

Le taux de l'impôt sur les revenus est de 25 %. Les particuliers qui tirent de leur profession un revenu annuel inférieur à 7 800 € ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.

2) Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

S'agissant des revenus d'investissement, la taxe professionnelle acquittée par la société distributrice à raison de la distribution des dividendes, intérêts et redevances, revenus fonciers et rémunérations de services technique tient lieu de retenue à la source libératoire de tout impôt (voir infra I-2). Les dividendes, intérêts et redevances sont imposés au moyen d'une voie de retenue à la source libératoire au taux de 15 %. Le taux est de 25 % pour les revenus fonciers. Les revenus des non résidents sont imposés selon les principes applicables aux résidents.

Les droits de succession et de donation et l'impôt sur la fortune n'existent pas au Belize.

4. Présentation de la fiscalité à Brunei

I - L'IMPOSITION DES REVENUS DES SOCIÉTÉS

A. Sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes qui disposent de leur centre de direction ou de contrôle de leurs activités dans le Sultanat du Brunei y sont imposées sur leur bénéfice territorial. Les sociétés résidentes ne sont donc imposées dans le Sultanat de Brunei que sur les revenus de source locale. Toutefois, les revenus de source étrangère rapatriés par des sociétés résidentes sont considérés comme ayant leur source à Brunei et de ce fait sont imposables dans le Sultanat. Les sociétés non résidentes ne sont soumises à l'impôt qu'à raison de leurs revenus de source locale.

2) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 23,5 %.

3) Régime fiscal des distributions

Les dividendes de source nationale versés à une société résidente de Brunei sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 23,5 %. Les dividendes de source étrangère versés à une société résidente de Brunei sont également imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 23,5 %. Concernant les crédits d'impôt étrangers, il est accordé aux sociétés un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés uniquement à raison des impôts prélevés dans les Etats membres du Commonwealth si ces Etats effectuent la réciprocité. En général, le crédit d'impôt est égal à la moitié du taux d'impôt sur les sociétés en vigueur dans le Sultanat, soit 11,75 %.

4) Régime fiscal des plus-values

Les plus-values de cession d'actifs mobiliers ou immobiliers sont exonérées d'impôt sur les sociétés, à l'exception des opérations spéculatives (achat revente des actifs dans un délai inférieur à un an).

B. Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices de source locale réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (23,5 %).

2) En l'absence d'établissement stable

Les sociétés non résidentes sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de :

- 15 % sur les intérêts de source locale,

- 10 % sur les redevances,

- 20 % sur les commissions pour services techniques.

En revanche, les dividendes sont exonérés de retenue à la source.

II - L'IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES

A. Imposition des personnes résidentes

Les personnes physiques résidentes de Brunei ne sont soumises à aucune imposition sur le revenu, quel que soit le type de revenus perçus.

B. Imposition des personnes non résidentes

Les personnes non résidentes sont exonérées de tout impôt sur les revenus de source locale. Seuls les jetons de présence sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de 20 %.

5. Présentation de la fiscalité au Costa Rica

I - LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES

A. L'impôt sur les sociétés

1) Imposition des sociétés résidentes

a) Territorialité

Les sociétés résidentes du Costa Rica sont imposables uniquement à raison de leurs bénéfices de source costaricienne. Les bénéfices de source étrangère ne sont donc pas imposables au Costa Rica.

b) Activités et produits exonérés

Sont exonérés les dividendes distribués par des sociétés costariciennes, les intérêts de titres émis en devises nationales par la « Banque Populaire du développement communal » et le « Système financier national pour le logement », ainsi que les plus-values de cession de biens non amortissables. En outre, en raison de la territorialité de l'impôt sur les sociétés, les profits de source étrangère sont exonérés.

c) Taux d'imposition

Le taux normal de l'impôt sur les bénéfices s'élève à 30 %. Les PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 41 112 000 colons (58 590 €) sont imposées au taux de 10 %. Celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 41 112 000 colons (58 590 €) et 82 698 000 colons (117 857 €) payent l'impôt au taux de 20 %. Par exception, une retenue à la source au taux de 8 %, libératoire de l'impôt sur les sociétés, est prélevée à raison du versement d'intérêts de titres enregistrés à la Bourse du Costa Rica ou émis par des entités financières enregistrées, le gouvernement, ses agences, les banques et les coopératives.

2) Imposition des sociétés non résidentes

a) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont imposés au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés (30 %). Les succursales costariciennes sont redevables d'un impôt sur les bénéfices distribués à leurs sièges étrangers. Le taux de cet impôt est de 15 % (hors application des conventions). L'assiette est constituée par les bénéfices disponibles de la succursale. Cet impôt est retenu à la source.

b) En l'absence d'établissement stable

Les bénéfices des sociétés non résidentes sans établissement stable sont imposés au moyen d'une retenue à la source libératoire de l'impôt, assise sur le montant brut versé, distribué ou transféré, au taux général de 30 % ou au taux de :

- 15 % pour les dividendes et intérêts ; sont toutefois exonérés les intérêts et commissions versés aux banques et institutions financières non résidentes approuvées par la Banque centrale, aux fournisseurs non résidents à raison des importations de biens, aux institutions étrangères agréées par la Banque centrale du Costa Rica à raison des prêts souscrits par les entreprises résidentes exerçant une activité industrielle ou agricole ;

- 25 % pour les redevances.

Il est à noter que le montant des paiements effectués par une filiale à sa mère non résidente au titre des redevances pour services financiers, techniques, redevances de brevets et autres droits de la propriété intellectuelle (formules, marque, etc.) ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires de la filiale au cours de la même période.

3) Incitations fiscales

Les incitations fiscales visent :

- les entreprises établies dans des zones franches exerçant des activités de production, stockage, assemblage, etc. de biens destinés à l'exportation ou de prestations de services à destination, soit de non résidents, soit d'entités établies dans les zones franches. Ces entreprises peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt pendant leurs huit premiers exercices, puis d'une réduction de leur impôt de 50 % pendant les quatre exercices suivants (dans les zones les moins développées, les durées peuvent être, respectivement, de douze et six ans). Elles bénéficient également d'autres avantages tels qu'une exonération de retenue à la source sur les distributions et versements à destination de l'étranger ou une exonération de taxes foncières ;

- la protection et le développement des ressources forestières costariciennes dans le respect du développement durable (exonération de taxe foncière) ;

- l'aide au développement du tourisme (essentiellement : exonération de taxe foncière sous conditions).

II - LA FISCALITÉ DES PARTICULIERS

A. Impôt sur le revenu

1) Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes

a) Territorialité

Les personnes physiques résidentes du Costa Rica sont redevables d'un impôt sur le revenu assis sur leurs revenus de source costaricienne. Les revenus de source étrangère ne sont donc pas imposables dans cet Etat. Sont considérées comme résidentes :

- les personnes de nationalité costaricienne qui perçoivent des revenus de source costaricienne, quel que soit leur lieu de résidence,

- les personnes de nationalité étrangère qui ont résidé plus de six mois consécutifs dans l'année au Costa Rica. L'administration peut également considérer comme résidentes des personnes, ayant séjourné moins de six mois, qui ont été employées par des résidents du Costa Rica,

- toute personne engagée dans une activité lucrative au Costa Rica.

b) Revenus catégoriels

Les revenus imposables se décomposent en deux catégories :

- les traitements et salaires, imposés par voie de retenu à la source libératoire de l'impôt ;

- les autres revenus.

Les dividendes et certains intérêts sont toutefois imposés par voie de retenue à la source libératoire de l'impôt.

c) Activités et revenus exonérés

Les plus-values de cession de biens non amortissables sont exonérées d'impôt. En outre, en raison de la territorialité de l'impôt sur les sociétés, les profits de source étrangère sont exonérés.

d) Barème d'imposition des revenus

- Retenue à la source sur les salaires

Le barème mensuel de la retenue applicable aux traitements et salaires perçus en 2009 est le suivant :

Tranches

Taux

De 0 à

619 000 colons

879 €

0 %

De 619 000 à

929 000 colons

1 320 €

10 %

Au-delà de

929 000 colons

1 320 €

15 %

- Barème d'imposition des autres revenus (hors dividendes et certains intérêts)

Le barème applicable aux revenus perçus en 2009 comporte six tranches :

Tranches de revenu

Taux

De 0 à

2 747 000 colons

3 900 €

0 %

De 2 747 000 à

4 102 000 colons

5 827 €

10 %

De 4 102 000 à

6 843 000 colons

9 720 €

15 %

De 6 843 000 à

13 713 000 colons

19 480 €

20 %

Au-delà de

13 713 000 colons

19 480 €

25 %

- Retenue à la source sur les dividendes et intérêts

Le taux de la retenue à la source sur les dividendes distribués aux actionnaires personnes physiques est de 15 % ou de 5 % pour les dividendes distribués par les sociétés cotées à la Bourse du Costa Rica.

Une retenue à la source au taux de 8 %, libératoire de l'impôt sur le revenu, est prélevée à raison du versement d'intérêts de titres enregistrés à la Bourse du Costa Rica ou émis par des entités financières enregistrées, le gouvernement, ses agences, les banques et les coopératives.

2) Impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes

Les revenus distribués ou versés à une personne physique non résidente sont imposés au moyen d'une retenue à la source libératoire de l'impôt au taux de :

- 10 % pour les traitements et salaires,

- 15 % pour les services professionnels,

- 15 % pour les dividendes et intérêts ; le taux est réduit à 8 % à raison du versement d'intérêts de titres enregistrés à la Bourse du Costa Rica ou émis par des entités financières enregistrées, le gouvernement, ses agences, les banques et les coopératives ;

- 25 % pour les redevances.

Les droits de succession et donation et l'impôt sur la fortune n'existent pas au Costa Rica.

6. Présentation de la fiscalité à la Dominique

I - L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

A. Imposition des sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes de l'île de la Dominique sont imposées sur leurs revenus mondiaux comprenant les résultats des succursales implantées à l'étranger. Une société est considérée être résidente de la Dominique lorsque celle-ci y est immatriculée. Une société non constituée à la Dominique, mais dont le contrôle et la direction sont exercés depuis la Dominique est également considérée comme résidente. Les sociétés non résidentes ne sont soumises à l'impôt qu'à raison de leurs revenus de source nationale.

2) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 30 %.

3) Régime fiscal des produits financiers

Les dividendes de source nationale et de source étrangère versés à une société résidente de la Dominique sont imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun (taux de 30 %).

Les intérêts de source nationale et de source étrangère sont imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun (taux de 30 %). En revanche, en sont exonérés les intérêts sur les obligations, les bons du trésor et les titres émis par la Banque centrale des Caraïbes.

Les redevances sont imposées à l'impôt sur les sociétés de droit commun (taux de 30 %).

Les plus-values mobilières et immobilières sont exonérées d'impôt sur les sociétés.

B. Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices de source insulaire réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

2) En l'absence d'établissement stable

Les sociétés non résidentes sont soumises à une retenue à la source libératoire sur les revenus de source locale au taux de :

- 15 % sur les dividendes ;

- 25 % sur les intérêts :

- 25 % sur les redevances ;

- 25 % sur les rémunérations techniques.

C. Régime fiscaux préférentiels

1) Les sociétés « International Business Companies » (IBC)

Ce sont des sociétés off-shore qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de droits de douane pour une période de vingt ans. Elles ne sont tenues d'acquitter qu'une taxe annuelle fixe de 112 €.

2) Les industries hôtelières

Ce régime accordé sur agrément ministériel est destiné aux sociétés qui envisagent de construire ou d'agrandir des infrastructures hôtelières existantes sur l'île et qui sont dans l'obligation d'importer de l'étranger les matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Les sociétés qui construisent des hôtels de plus de cinq chambres bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour une durée de vingt ans et de taxe foncière sur une période de dix ans. Par ailleurs, elles bénéficient d'une exonération de taxes à l'importation sur les équipements, matières premières et matériels nécessaires à la construction des hôtels.

II - L'IMPÔT SUR LE REVENU

A. Imposition des personnes résidentes

1) Territorialité

Les règles de territorialité s'inspirent des règles britanniques. Elles se réfèrent à trois critères : la résidence ordinaire, la simple résidence et le domicile. La résidence ordinaire suppose un séjour régulier et une présence physique continue de plus de 183 jours sur l'île de la Dominique. La simple résidence correspond à un séjour de moins de six mois sur une année, sans caractère de régularité ou de durabilité.

Une personne domiciliée et résidente ordinaire de la Dominique est imposable à raison de son revenu mondial. Une personne simple résidente mais non résidente ordinaire à la Dominique est imposable à la Dominique à raison de ses revenus de source insulaire ainsi que de ses revenus de source étrangère lorsque ces derniers sont transférés à la Dominique.

2) Base imposable

Le revenu imposable est constitué des salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts et redevances). Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de biens immobiliers sont exonérées d'impôt sur le revenu.

3) Barème d'impôt

Il est constitué de quatre tranches de revenu et se présente de la manière suivante :

Tranches de revenu

Taux

de

1 €

à

5 554 €

0 %

de

5 555 €

à

11 107 €

16 %

de

11 108 €

à

19 437 €

26 %

au delà de

19 438 €

36 %

B. Imposition des personnes non résidentes

Elles sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 25 % sur les intérêts, les redevances et les rémunérations pour services techniques. Les dividendes sont passibles d'une retenue à la source libératoire au taux de 15 %.

7. Présentation de la fiscalité dans les îles Cook

I - L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

A. Imposition des sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes des îles Cook sont imposées sur leurs revenus mondiaux comprenant les résultats des succursales implantées à l'étranger. Une société est considérée être résidente des îles Cook lorsqu'elle y est immatriculée ou y possède son siège de direction (centre de direction administrative). Les sociétés non résidentes ne sont soumises à l'impôt qu'à raison de leurs revenus de source locale.

2) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 20 %.

3) Régime fiscal des produits financiers


• Les dividendes de source nationale et étrangère versés à une société résidente des îles Cook sont exonérés d'impôt sur les sociétés, quels que soient le niveau de la participation et la durée de détention.


• Les intérêts et redevances subissent une retenue à la source non libératoire au taux de 15 %. Les sommes sont ensuite imposables à l'impôt sur les sociétés de droit commun avec un crédit d'impôt au titre de la retenue à la source, imputable sur l'impôt sur les sociétés.


• Les plus-values de cession de titres sont exonérées d'impôt tandis que les plus-values de cession d'actifs immobiliers sont imposées à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (20 %).

B. Imposition des sociétés non résidentes

1) En présence d'un établissement stable

Les bénéfices de source insulaire réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (20 %).

2) En l'absence d'établissement stable

Les sociétés non résidentes sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 15% à raison de leurs dividendes, intérêts et redevances de source insulaire.

C. Régime fiscaux préférentiels


• Les sociétés d'assurance étrangères, enregistrées sur les îles Cook et détentrices d'une licence d'exploitation, et qui exercent essentiellement leurs activités en dehors des îles Cook, sont imposées au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 3 % au lieu de 20 %.


• Les sociétés internationales (sociétés off-shore) qui n'exercent leurs activités commerciales qu'en dehors des îles Cook sont exonérées d'impôt sur les sociétés.

II - L'IMPÔT SUR LE REVENU

A. Imposition des personnes résidentes

1) Territorialité

Les personnes physiques résidentes des îles Cook sont imposables à raison de leur revenu mondial tandis que les personnes non résidentes ne sont imposables qu'à raison de leurs revenus de source locale. Sont considérées comme résidentes des îles Cook, les personnes qui y possèdent leur habitation permanente (sans plus de précisions).

2) Base imposable

Le revenu imposable est constitué des salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux, des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, redevances) et des plus-values.

S'agissant des dividendes, des intérêts et des redevances, ils sont d'abord soumis à une retenue à la source non libératoire au taux de 15 %. Ils sont ensuite imposables à l'IR de droit commun avec un crédit d'impôt au titre de la retenue imputable sur l'impôt sur le revenu.

3) Barème d'impôt

Il est constitué de trois tranches de revenu et se présente de la manière suivante :

Tranches de revenu

Taux

Jusqu'à 5 454 €

0 %

De 5 454 € à 16 360 €

25 %

Au-delà de 16 360 €

30 %

B. Imposition des personnes non résidentes

Les personnes non résidentes sont soumises à une retenue à la source libératoire au taux de 15 % sur les dividendes, les intérêts, les redevances et les rémunérations pour services techniques de source locale. Seuls les intérêts sur les comptes et plans d'épargne bancaire sont exonérés de retenue à la source.

S'agissant des autres revenus, ils sont imposés selon le barème progressif suivant :

Tranches de revenu

Taux

Jusqu'à 2 230 €

20 %

De 2 231 € à 13 380 €

25 %

Au delà de 13 380 €

30 %

8. Présentation de la fiscalité au Libéria

I - L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

A. Imposition des sociétés résidentes

1) Territorialité

Les sociétés résidentes du Libéria ne sont imposées au Libéria que sur leurs revenus de source libérienne. Toutefois, les revenus de source étrangère rapatriés par des sociétés résidentes sont considérés comme ayant leur source au Libéria et ainsi imposables au Libéria.

Une société est considérée être résidente du Libéria si elle y est immatriculée et constituée selon les lois libériennes en vigueur, si la direction et le contrôle de ses activités sont exercés au Libéria, si la société y réalise la majorité de ses activités.

Ces règles de territorialité s'appliquent aussi bien aux sociétés résidentes qu'aux sociétés non-résidentes ayant un établissement stable au Libéria. Les sociétés non résidentes ne sont imposées à l'impôt qu'à raison de leurs revenus de source libérienne.

2) Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 35 % pour les sociétés.

3) Régime fiscal des produits financiers


• Les dividendes de source nationale versés à une société résidente du Libéria sont exonérés d'impôt sur les sociétés tandis que les dividendes de source étrangère sont imposés à l'impôt sur les sociétés de droit commun (35 %).


• Les intérêts et redevances subissent une retenue à la source non libératoire au taux de 10 %. Les sommes sont ensuite imposables à l'impôt sur les sociétés de droit commun (35 %) avec un crédit d'impôt au titre de la retenue imputable sur l'IS.


• Les plus-values de cession d'actifs mobiliers ou immobiliers sont soumises à l'IS au taux de droit commun (35 %).

B. Imposition des sociétés non résidentes

Les sociétés non résidentes sans établissement stable ne sont imposées qu'à raison des revenus de source libérienne. Ils sont passibles d'une retenue à la source libératoire au taux de :

- 15 % sur les intérêts en général mais 0 % sur les intérêts d'obligations ;

- 15 % sur les dividendes ;

- 15 % sur les redevances ;

- 20 % sur les commissions et rémunérations techniques.

II - L'IMPÔT SUR LE REVENU

A. Imposition des personnes résidentes

1) Territorialité

Les personnes physiques résidentes du Libéria sont imposables à raison de leurs revenus territoriaux. Toutefois, les revenus de source étrangère rapatriés par des personnes physiques résidentes sont considérés comme ayant leur source au Libéria. Les personnes non résidentes du Libéria ne sont imposables que sur leurs revenus de source libérienne.

Une personne physique est considérée être résidente du Libéria lorsqu'elle y dispose de son domicile (lieu ou se trouve son habitation) et y séjourne de façon continue plus de 183 jours au cours de l'année civile.

2) Base imposable

Le revenu global imposable comprend les revenus catégoriels suivants : bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux, salaires et pensions, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers et plus-values.

S'agissant des produits financiers, seuls les intérêts sont soumis à une retenue à la source libératoire de 10 %. Les dividendes et les redevances sont passibles d'une retenue à la source non libératoire au taux de 10 %. Les sommes sont ensuite imposables à l'impôt sur le revenu de droit commun avec un crédit d'impôt au titre de la retenue imputable sur l'IR (taux maxi de 35 %). Les plus-values mobilières sont imposées au barème d'impôt sur le revenu de droit commun ainsi que les plus-values immobilières lorsque le prix de cession est supérieur à 16 500 €.

3) Barème d'imposition

Le barème de l'impôt sur le revenu est progressif. Il est constitué de huit tranches et se présente de la façon suivante.

Tranches de revenu

Taux

Jusqu'à

126 €

2 %

de

127 €

à

525 €

5 %

de

526 €

à

1 050 €

10 %

de

1 051 €

à

2 099 €

15 %

de

2 100 €

à

4 198 €

20 %

de

4 199 €

à

8 395 €

25 %

de

8 396 €

à

12 593 €

30 %

au delà de

12 594 €

35 %

B. Liste des personnes non résidentes

Elles sont soumises à une retenue à la source libératoire à raison de leurs revenus de source libérienne au taux de :

- 10 % sur les intérêts en général mais 0 % sur les intérêts d'obligations ;

- 15 % sur les dividendes et les redevances ;

- 20 % sur les commissions et rémunérations techniques.

ANNEXE 3 RÉSULTATS CONSOLIDÉS DES EXAMENS PAR LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE

Les conclusions du Forum mondial sur la transparence déterminent, pour chaque pays examiné au titre de la phase 1, si chacun des dix éléments requis et rappelés ci-dessous « est en place », « n'est pas en place », ou requiert que sa mise en oeuvre soit améliorée.

Quant aux pays faisant l'objet d'un examen combiné (phases 1 et 2), celui-ci doit être finalisé, s'agissant de la phase 2. En conséquence, les tableaux ci-dessous font figurer la mention « examen combiné à finaliser ».

A.1 Les juridictions doivent s'assurer que leurs autorités compétentes ont à disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l'identité pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Belgique

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Bermudes

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Botswana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Canada

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Danemark

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Allemagne

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

n'est pas en place

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Ile Maurice

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

n'est pas en place

2

à venir

Les Philippines

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

n'est pas en place

2

à venir

Seychelles

1

n'est pas en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

n'est pas en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Etats-Unis

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

A.2 Les juridictions doivent s'assurer que des registres comptables fiables soient tenus pour l'ensemble des entités et arrangements pertinents

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

en place

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

n'est pas en place

2

à venir

Barbade

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Belgique

1

en place

2

à venir

Bermudes

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Botswana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

n'est pas en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

en place

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Hongrie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Ile Maurice

1

n'est pas en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

n'est pas en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

n'est pas en place

2

à venir

Les Philippines

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

n'est pas en place

2

à venir

Seychelles

1

n'est pas en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

en place

2

à venir

Etats-Unis

1

améliorations nécessaires

2

examen combiné à finaliser

A.3 Les renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de comptes

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

en place

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Belgique

1

en place

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

en place

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

en place

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

en place

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

en place

2

à venir

Les Philippines

1

en place

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

en place

2

à venir

Seychelles

1

en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

B.1. Les autorités compétentes doivent, au titre d'un accord d'échange de renseignements, avoir le pouvoir d'obtenir et de communiquer les informations demandées à une personne placée sous leur compétence territoriale et qui détient ou contrôle ces informations (indépendamment de toute obligation juridique impartie à cette personne de respecter la confidentialité de ces informations)

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Belgique

1

n'est pas en place

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

n'est pas en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

n'est pas en place

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

en place

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

n'est pas en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

n'est pas en place

2

à venir

Les Philippines

1

en place

2

à venir

Qatar

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Saint-Marin

1

n'est pas en place

2

à venir

Seychelles

1

n'est pas en place

2

à venir

Singapour

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Suisse

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

n'est pas en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

B.2 . Les droits et protections (droits de notification ou d'appel par exemple) applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent être compatibles avec un échange effectif de renseignements.

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

en place

2

à venir

Belgique

1

en place

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

en place

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

en place

2

à venir

Les Philippines

1

en place

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Seychelles

1

en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

C.1 . Les mécanismes d'échange de renseignements doivent permettre un échange efficace de renseignements

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

n'est pas en place

2

à venir

Belgique

1

n'est pas en place

2

à venir

Bermudes

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Botswana

1

n'est pas en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

n'est pas en place

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

n'est pas en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

n'est pas en place

2

à venir

Les Philippines

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Qatar

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Saint-Marin

1

n'est pas en place

2

à venir

Seychelles

1

n'est pas en place

2

à venir

Singapour

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Suisse

1

n'est pas en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

n'est pas en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

C.2 Le réseau de mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doit couvrir tous les partenaires pertinents

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

n'est pas en place

2

à venir

Belgique

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

n'est pas en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

en place

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

n'est pas en place

2

à venir

Les Philippines

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Seychelles

1

n'est pas en place

2

à venir

Singapour

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Suisse

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

n'est pas en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

C.3 . Les mécanismes d'échange de renseignements des juridictions doivent comporter des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus.

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

en place

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

en place

2

à venir

Belgique

1

en place

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

n'est pas en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

en place

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

en place

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

en place

2

à venir

Les Philippines

1

en place

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

en place

2

à venir

Seychelles

1

en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

C.4 . Les mécanismes d'échange de renseignements doivent respecter les droits et protections des contribuables et des tiers

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

en place

2

à venir

Australie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

en place

2

à venir

Barbade

1

en place

2

à venir

Belgique

1

en place

2

à venir

Bermudes

1

en place

2

à venir

Botswana

1

en place

2

à venir

Canada

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

en place

2

à venir

Danemark

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

en place

2

à venir

France

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

en place

2

à venir

Allemagne

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

en place

2

à venir

Hongrie

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Inde

1

en place

2

à venir

Irlande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

en place

2

à venir

Ile Maurice

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

en place

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

en place

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

améliorations nécessaires

2

à venir

Les Philippines

1

en place

2

à venir

Qatar

1

en place

2

à venir

Saint-Marin

1

en place

2

à venir

Seychelles

1

en place

2

à venir

Singapour

1

en place

2

à venir

Suisse

1

en place

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

en place

2

à venir

Etats-Unis

1

en place

2

examen combiné à finaliser

C.5 . La juridiction doit fournir rapidement les renseignements demandés en vertu de son réseau de conventions.

Etat ou territoire

Phase

Résultat

Aruba

1

non évalué

2

à venir

Australie

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Bahamas

1

non évalué

2

à venir

Barbade

1

non évalué

2

à venir

Belgique

1

non évalué

2

à venir

Bermudes

1

non évalué

2

à venir

Botswana

1

non évalué

2

à venir

Canada

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Iles Caïmans

1

non évalué

2

à venir

Danemark

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Estonie

1

non évalué

2

à venir

France

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Ghana

1

non évalué

2

à venir

Allemagne

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Guernesey

1

non évalué

2

à venir

Hongrie

1

non évalué

2

à venir

Inde

1

non évalué

2

à venir

Irlande

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Ile de Man

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Italie

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Jamaïque

1

non évalué

2

à venir

Ile Maurice

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Monaco

1

non évalué

2

à venir

Nouvelle-Zélande

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Norvège

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Panama

1

non évalué

2

à venir

Les Philippines

1

non évalué

2

à venir

Qatar

1

non évalué

2

à venir

Saint-Marin

1

non évalué

2

à venir

Seychelles

1

non évalué

2

à venir

Singapour

1

non évalué

2

à venir

Suisse

1

non évalué

2

à venir

Trinidad & Tobago

1

non évalué

2

à venir

Etats-Unis

1

non évalué

2

examen combiné à finaliser

Source : OCDE

ANNEXE 4 LISTE DES ACCORDS BILATÉRAUX D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. Etat des signatures et ratifications des accords d'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la France au 18 mai 2011

Source : Direction de la législation fiscale

Accords signés par la France et entrés en vigueur

Juridictions partenaires

Date d'entrée en vigueur de l'accord

Liechtenstein

19 août 2010

Saint-Marin

2 septembre 2010

Bahamas

13 septembre 2010

Guernesey

4 octobre 2010

Ile de Man

4 octobre 2010

Jersey

11 octobre 2010

Iles Caïman

13 octobre 2010

Bermudes

28 octobre 2010

Iles vierges britanniques

18 novembre 2010

Gibraltar

9 décembre 2010

Andorre

22 décembre 2010

Saint-Christophe et Niévès

22 décembre 2010

Antigua-et-Barbuda

28 décembre 2010

Uruguay

31 décembre 2010

Vanuatu

7 janvier 2011

Sainte-Lucie

20 janvier 2011

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

21 mars 2011

Accords signés et ratifiés par la France

Juridictions partenaires

Date de signature

Date de ratification par la France

Iles turques et caïques

12 octobre 2009

24 juillet 2010

Grenade

31 mars 2010

16 novembre 2010

Accords signés et en cours de ratification par la France

Juridictions partenaires

Date de signature

Antilles néerlandaises

10 septembre 2010

Iles Cook

15 septembre 2010

Belize

22 novembre 2010

Costa Rica

16 décembre 2010

Dominique

24 décembre 2010

Brunei

30 décembre 2010

Anguilla

30 décembre 2010

Libéria

6 janvier 2011

2. Liste des accords bilatéraux d'échange de renseignements conclus par Anguilla, le Costa Rica, la Dominique, le Libéria, Brunei, les îles Cook, le Belize et les Antilles néerlandaises

Accords conclus par Anguilla

2010

2009

Allemagne : 19 mars 2010

Royaume-Uni : 20 juillet 2009

Australie : 20 mars 2010

Irlande : 22 juillet 2009

Canada : 28 octobre 2010

Pays-Bas : 22 juillet 2009

France : 30 décembre 2010

Danemark : 2 septembre 2009

Nouvelle-Zélande : 11 décembre 2009

Suède : 14 décembre 2009

Norvège : 14 décembre 2009

Islande : 14 décembre 2009

Groenland : 14 décembre 2009

Finlande : 14 décembre 2009

Iles Féroé : 14 décembre 2009

Accords conclus par le Costa Rica

2011

2010

Pays-Bas : 29 mars 2011

France : 16 décembre 2010

2009

Argentine : 23 novembre 2009

Accords conclus par la Dominique

2010

Belgique : 26 février 2010

Nouvelle-Zélande : 16 mars 2010

Royaume-Uni : 31 mars 2010

Australie : 31 mars 2010

Norvège : 19 mai 2010

Groenland : 19 mai 2010

Suède : 19 mai 2010

Islande : 19 mai 2010

Danemark : 19 mai 2010

Iles Féroé : 19 mai 2010

Finlande : 19 mai 2010

Canada : 29 juin 2010

Allemagne : 21 septembre 2010

Portugal : 5 octobre 2010

France : 24 décembre 2010

Accords conclus par le Libéria

2011

2010

France : 6 janvier 2011

Pays-Bas : 27 mai 2010

Portugal : 14 janvier 2011

Royaume-Uni : 1 er novembre 2010

Ghana : 24 février 2011

Finlande : 10 novembre 2010

Islande : 10 novembre 2010

Groenland : 10 novembre 2010

Iles Féroé : 10 novembre 2010

Norvège : 10 novembre 2010

Suède : 10 novembre 2010

Danemark : 10 novembre 2010

Accords conclus par Brunei

2010

France : 30 décembre 2010

Votre commission des finances n'a pu obtenu la date des accords conclus par Brunei avec Bahreïn, la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, le Japon, le Koweït, le Laos, la Malaisie, le sultanat d'Oman, le Pakistan, le Tadjikistan, le Royaume-Uni et le Vietnam.

Accords conclus par les îles Cook

2010

2009

France : 15 septembre 2010

Nouvelle-Zélande : 9 juillet 2009

Mexique : 22 novembre 2010

Pays-Bas : 23 octobre 2009

Australie : 27 octobre 2009

Irlande : 8 décembre 2009

Suède : 16 décembre 2009

Norvège : 16 décembre 2009

Groenland : 16 décembre 2009

Finlande : 16 décembre 2009

Iles Féroé : 16 décembre 2009

Islande : 16 décembre 2009

Danemark : 16 décembre 2009

Accords conclus par le Belize

2010

2009

Pays-Bas : 4 février 2010

Belgique : 29 décembre 2009

Royaume-Uni : 25 mars 2010

Australie : 31 mars 2010

Suède : 15 septembre 2010

Groenland : 15 septembre 2010

Iles Féroé : 15 septembre 2010

Islande : 15 septembre 2010

Danemark : 15 septembre 2010

Norvège : 15 septembre 2010

Finlande : 15 septembre 2010

Portugal : 22 octobre 2010

Irlande : 18 novembre 2010

France : 22 novembre 2010

Accords conclus par les Antilles néerlandaises

2010

2009

France : 10 septembre 2010

Canada : 29 août 2009

Royaume-Uni : 10 septembre 2010

Mexique : 1 er septembre 2009

Suède : 10 septembre 2009

Islande : 10 septembre 2009

Groenland : 10 septembre 2009

Finlande : 10 septembre 2009

Iles Féroé : 10 septembre 2009

Danemark : 10 septembre 2009

St-Christophe et Niévès : 11 septembre 2009

Iles Vierges britanniques : 11 septembre 2009

Bermudes : 28 octobre 2009

Iles Caïmans : 29 octobre 2009

Antigua et Barbuda : 29 octobre 2009

Ste-Lucie : 29 octobre 2009

2008

2007

Espagne : 10 juin 2008

Australie : 1 er mars 2007

Nouvelle-Zélande : 1 er mars 2007

2002

Etats-Unis : 17 avril 2002

Source : OCDE


* 1 Accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale.

* 2 Audition de M. Christian Comolet-Tirman, sous-directeur de la sous-direction E. prospective et relations internationales de la direction de la législation fiscale, le 10 mars 2011.

* 3 Audition de M. Albert Castro, Maître Olivier Dauchez et Mme Catherine Cassière, le 1 er juin 2010.

* 4 Ce n'est qu'en 1996 que les pays du G7, réunis en sommet à Lyon, ont officiellement soulevé le problème des dommages que cause l'évasion fiscale au fonctionnement de l'économie.

* 5 Source : OCDE.

* 6 Australie, Bermudes, Chine, Allemagne, Brésil, îles Caïmans, France, Inde, Japon, Jersey, Singapour, Afrique du Sud, Suisse, Royaume-Uni et Etats-Unis.

* 7 Le groupe de travail était composé de représentants des pays membres de l'OCDE ainsi que de délégués d'Aruba, des Bermudes, de Bahreïn, des îles Caïmans, de Chypre, de l'île de Man, de Malte, de l'île Maurice, des Antilles néerlandaises, des Seychelles et de Saint-Marin.

* 8 Il convient de souligner que l'article 26 du modèle OCDE des conventions visant à éviter les doubles impositions sur le revenu traite de l'échange de renseignements. L'accord cadre de 2002 en est largement inspiré.

* 9 Votre rapporteur rappelle qu'une première liste avait été établie par l'OCDE dès 2000, sur laquelle figuraient trente-cinq Etats et territoires : Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahreïn, la Barbade, Belize, les îles Vierges britanniques, Guernesey - Sercq -Aurigny, les îles Cook, la Dominique, Gibraltar, la Grenade, l'île de Man, Jersey, le Liberia, le Liechtenstein, les Maldives, les îles Marshall, Monaco, Montserrat, Nauru, les Antilles Néerlandaises, Nioué, Panama, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les Samoa occidentales, les Seychelles, Tonga, les îles turques et Caïques, les îles Vierges américaines et Vanuatu.

* 10 En pratique, il peut donc s'agir de territoires non coopératifs.

* 11 Il s'agit notamment du Botswana, du Ghana, de la Jamaïque, de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liban, du Qatar et de Trinidad-et-Tobago. Ils font depuis partie du Forum mondial.

* 12 La norme figure à l'article 26 du modèle de convention fiscale de suppression des doubles impositions de l'OCDE et des Nations Unies ainsi que dans l'accord-type de 2002 sur l'échange de renseignements en matière fiscale dont les huit accords fiscaux, objet des projets de loi soumis à votre approbation, sont issus.

* 13 Cf Déclaration le 30 septembre 2010 en conclusion du Forum mondial de Singapour.

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,fr_21571361_44315115_46107337_1_1_1_1,00.html.

* 14 Cf Déclaration le 30 septembre 2010 lors du Forum mondial de Singapour

* 15 Cf. la possibilité, pour les autorités compétentes, d'accéder aux renseignements bancaires.

* 16 Le compte-rendu de cette audition est reproduit dans les travaux de la commission, en annexe au présent rapport.

* 17 Cf. Article. 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 18 Arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

* 19 Cf . Arrêté du 14 avril 2011 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

* 20 Cf. V de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

* 21 Le dispositif est applicable aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui exploite une entreprise hors de France ou détiennent de manière directe ou indirecte une filiale à plus de 50 %.

* 22 L'article 238 A du CGI définit un régime fiscal privilégié comme étant un dispositif qui soumet les personnes à une imposition des bénéfices ou des revenus d'au moins 50 % inférieure à ce qu'elle aurait été en France.

* 23 Cf. II de l'article 209 B du CGI.

* 24 Cf. III de l'article 209 B du CGI.

* 25 La présomption de non applicabilité du dispositif anti-abus en vertu de clause de sauvegarde ne s'applique pas si l'un des deux seuils est franchi :

- un seuil de « revenus passifs » si les bénéfices de l'entité étrangère proviennent pour plus de 20 % de la gestion de titres ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ;

- un seuil de « prestations intra-groupe » si ces bénéfices proviennent pour plus de la moitié, des opérations ci-dessus et de la fourniture de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance.

La présomption était toutefois restaurée si l'entreprise, établie en France, démontrait l'absence d'abus, c'est-à dire que les opérations de l'entité étrangère ont un objet principal autre que celui de la localisation des bénéfices dans un Etat à fiscalité privilégiée.

* 26 Cf. article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 codifié au III bis de l'article 209 B du CGI.

* 27 Profits immobiliers réalisés par les marchands de biens et assimilés, les lotisseurs et les constructeurs.

* 28 Dividendes, jetons de présence, produits de parts et actions.

* 29 Intérêts, arrérages, produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créance, dépôts, cautionnements, comptes courants, bons du Trésor et assimilés, bons de caisse et bons de capitalisation.

* 30 Cette disposition concerne les emprunts conclus à compter du 1 er mars 2010.

* 31 i.e. il doit avoir principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un Etat ou territoire non coopératif.

* 32 Cf. article 125 0 A du CGI.

* 33 Cf. - article 182 A du CGI s'agissant des salaires, pensions et rentes viagères de source française ;
- article 182 B pour a) les revenus non salariaux et non commerciaux versés à des bénéficiaires n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente, b) les bénéfices non commerciaux perçus par les inventeurs ou droits d'auteurs, c) les sommes payées en rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et d) les sommes versées en raison de prestations sportives ;

- article 182 A bis concernant les revenus artistiques.

* 34 Cf . b du III de l'article 182 B et VI de l'article 182 A bis . : Le taux de la retenue est porté à 50 % « si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif . »

* 35 Cf. supra pour définition.

* 36 Preuve requise pour tout débiteur ayant versé des sommes à une personne établie dans un pays et soumise à un régime fiscal privilégié.

* 37 Cf. c du 2 de l'article 39 duodecies , b du 2 de l'article 39 terdecies et a sexies 0 ter du I de l'article 219 du CGI.

* 38 Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative. Ils doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. Ils doivent être conservés pendant un délai de deux ans.

* 39 L'article 57 prévoit de rapporter aux résultats de l'entreprise française les bénéfices qu'elle a indirectement transférés par modification des pris de transfert.

* 40 L'article L. 13 B du LPF permet à l'administration fiscale de demander certains documents lorsqu'elle a réuni au cours d'une vérification de comptabilité des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices.

* 41 Le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros,

* 42 Il convient toutefois de préciser que cette absence d'engagement formel ne traduisait pas une volonté politique de s'opposer aux standards internationaux.

* 43 Accord conclu avec l'Argentine en date du 23 novembre 2009 et celui avec les Pays-Bas, signé le 29 mars 2011.

* 44 Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles néerlandaises, Bahamas, Belize, Bermudes, Brunei, Costa Rica, Dominique, Gibraltar, Grenade, Guernesey, Jersey, île de Man, îles Caïmans, îles Cook, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques, Libéria, Liechtenstein, Saint-Christophe et Niévès, Saint-Marin, Saint-Vincent et Grenadines, Sainte-Lucie, Uruguay et Vanuatu.

* 45 Cf. annexe 4.

* 46 Loi n° 2010-843 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

* 47 Loi n° 2010-1384 du 13 novembre 2010 autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

* 48 Arabie Saoudite, Bahreïn, Belgique, Hong Kong, Luxembourg, Malaisie, Qatar, Singapour et Suisse.

* 49 Sous réserve de l'exclusion des droits de douane dans l'accord conclu avec le Costa Rica.

* 50 Cf. article 3 du modèle OCDE.

* 51 Les dispositions relatives à la prise en charge des frais n'ont pas été incorporées à ces accords.

* 52 L'accord conclu avec les Pays-Bas au titre des Antilles néerlandaises spécifie dans l'article 1 er qu'il ne s'applique qu'à ce territoire.

* 53 L'article 3 de l'accord conclu avec le Costa Rica exclut les droits de douane de son champ d'application.

* 54 Cf . paragraphe 1.

* 55 L'accord conclu avec le Costa Rica ajoute les définitions de « Société cotée », « catégorie principale d'actions », « Dispositif de placement collectif public » et « Bourse reconnue ». Elles sont conformes au modèle OCDE.

* 56 Cf . paragraphe 2.

* 57 A l'exception de l'accord conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 58 Cf. article 9 de l'accord signé avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 59 Cf. paragraphe 1.

* 60 Cette stipulation est absente de l'accord signé avec Brunei.

* 61 Cf. paragraphe 2.

* 62 Votre rapporteur relève toutefois que le paragraphe 4 du présent article conclu avec le Costa Rica n'oblige pas les Parties à fournir des renseignements en matière de propriété concernant les sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics si ces renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

* 63 Cf. paragraphe 6.

* 64 Cf. paragraphe 1.

* 65 Cf. paragraphe 2.

* 66 Cf. paragraphe 1.

* 67 Cf. paragraphe 1.

* 68 Cf. paragraphe 2.

* 69 Cf. paragraphe 2.

* 70 L'article 7 de l'accord conclu avec le Costa Rica ne contient pas cette stipulation.

* 71 Cf. paragraphe 4.

* 72 Cf. paragraphe 5.

* 73 Cf. paragraphe 3.

* 74 L'application des droits et protections des personnes s'exerce « dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements ».

* 75 Cf . paragraphe 1.

* 76 Cf . paragraphe 2.

* 77 i.e. les autorités judiciaires et administratives.

* 78 Cf . paragraphe 4.

* 79 Cf . les articles 9 des accords signés respectivement avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 80 Cf . les articles 10 de l'accord avec conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 81 Cf . paragraphe 1.

* 82 Cf . les articles 11 des accords signés respectivement avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 83 Cf . les articles 12 de l'accord conclu avec le Belize, le Libéria et Brunei.

* 84 Le projet de loi n° 375 (2009-2010) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'île de Man en vue d'éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs fait l'objet du rapport n° 624 (2010-2011) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, en date du 15 juin 2011.

* 85 Le projet de loi n° 450 (2010-2011) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales fait l'objet du rapport n° 626 (2010-2011) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances en date du 15 juin 2011.

* 86 ANG ou Florin néerlandais : Antilliaanse gulden.

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