3. Article 3 : un renvoi aux impôts existants et futurs

L'article 3 de chacun des accords vise à définir les impôts pour lesquels les Etats s'engagent à échanger les renseignements . Votre rapporteur se félicite que la rédaction de cet article pour l'ensemble des accords 53 ( * ) reflète la pratique conventionnelle française qui tend à formuler de manière générale les impôts visés, contrairement au modèle OCDE. En effet, l'article 3 n'énumère pas précisément chacun des impôts ou catégorie d'impôts, objets de la coopération fiscale. Il stipule de manière générale qu'il s'agit des « impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes ».

Votre rapporteur relève que cette formulation présente la souplesse et l'exhaustivité nécessaires à l'application d'un tel échange dans le temps . Cette formulation n'est cependant pas systématique. Ainsi, dans le cadre de l'examen des projets de loi visant à ratifier les accords conclus avec Jersey, Guernesey et l'île de Man en juillet 2010, les impôts visés étaient énumérés.

De surcroît, les huit accords prévoient, à l'instar du modèle OCDE, leur application ipso facto aux impôts de nature « identique » ou « analogue » qui seraient créés après la signature de l'accord. Il convient de souligner que le terme « identique » doit être interprété de manière extensive. A titre d'illustration, un impôt qui remplace un autre impôt, sans en modifier la nature, répond à cette interprétation.

Enfin, afin de renforcer l'effectivité des stipulations de l'accord, l'article 3 précise que les parties sont tenues de communiquer les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales ainsi qu'aux mesures de collecte de renseignements. Votre rapporteur tient à observer toutefois que l'accord conclu avec le Costa Rica restreint cette communication aux modifications « significatives pour l'échange de renseignements ».

4. Article 4 : un ensemble de définitions conforme au modèle OCDE

L'article 4 54 ( * ) des différents accords définit l'ensemble des termes qui sont utilisés. Ces derniers se révèlent identiques 55 ( * ) d'un accord à l'autre et conformes au modèle OCDE . Il s'agit notamment du terme de « Personne », d'« Impôt », de « Partie requérante », de « Partie requise », « Autorité compétente » ou « Renseignements », ou encore de l'expression « Collecte de renseignements ».

Ainsi, votre rapporteur note qu'aux termes des huit accords, un renseignement est constitué de « tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ». Cette formulation extensive permet de couvrir un contrat, un livre, un graphique, un tableau, un diagramme, un formulaire, une carte, un récépissé. L'information ne se limite pas aux renseignements sur papier, mais elle inclut également le format électronique.

Quant à leur collecte , elle se déroule selon « les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ». Ces mesures de collecte se traduisent généralement par un droit d'accès direct aux documents ou par la possibilité d'interroger les personnes qui ont connaissance ou sont en possession de renseignements pertinents ou en ont le contrôle ou la garde.

Puis l'article 56 ( * ) établit pour l'ensemble des huit accords une règle générale d'interprétation des termes utilisés sans avoir été préalablement définis. Il stipule qu'il convient de se référer au « sens que lui attribue, à ce moment, le droit [par priorité fiscale] de la Partie contractante » à moins que « le contexte [n']exige une interprétation différente ». Votre rapporteur relève que le Costa Rica a complété cette stipulation par la possibilité de recourir à la procédure amiable de l'article 11 afin de déterminer la signification du terme non défini.


* 53 L'article 3 de l'accord conclu avec le Costa Rica exclut les droits de douane de son champ d'application.

* 54 Cf . paragraphe 1.

* 55 L'accord conclu avec le Costa Rica ajoute les définitions de « Société cotée », « catégorie principale d'actions », « Dispositif de placement collectif public » et « Bourse reconnue ». Elles sont conformes au modèle OCDE.

* 56 Cf . paragraphe 2.

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