EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI RELATIF AUX COLLECTIVITÉS DE GUYANE ET DE MARTINIQUE

TITRE Ier - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 1er (art. L. 3441-1, L. 3442-1, L. 4431-1, L. 4432-1, L. 4432-2 et L. 4432-9 et septième partie [nouvelle] du code général des collectivités territoriales) - Suppression dans le code général des collectivités territoriales de références à la Guyane et à la Martinique et création d'une septième partie relatives aux collectivités de l'article 73 de la Constitution

L'article 1 er du projet de loi supprime, d'une part, les références à la Guyane et à la Martinique dans certains articles des titres du code général des collectivités territoriales qui concernent les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer et, d'autre part, crée dans ce code une septième partie relative aux « autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».

Ce parti pris de codification pose une difficulté de principe. En effet, outre que seront dispersées en plusieurs endroits du code les dispositions concernant les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, cette nouvelle septième partie est placée, par commodité, à la fin du code, c'est-à-dire après la sixième partie, relative aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, laquelle comporte les dispositions statutaires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que quelques dispositions transitoires concernant Mayotte après sa départementalisation. Pour autant, s'il n'est pas satisfait de cet agencement du code, votre rapporteur admet qu'il n'est guère envisageable de procéder d'une autre manière, sauf à reprendre la numérotation de tous les articles de la sixième partie pour lui substituer la partie nouvelle relative aux « autres collectivités de l'article 73 ». Il espère que cette opération de mise en cohérence pourra être entreprise à l'occasion d'un travail de révision de ce code. Un autre choix de codification aurait consisté à insérer les dispositions nouvelles relatives aux collectivités de Guyane et de Martinique dans la partie relative aux régions, après le titre relatif aux régions d'outre-mer, dès lors que c'est le schéma régional qui les a inspirées, ainsi que l'illustrent les nombreux renvois du projet de loi au droit commun des régions. Ce choix posait cependant aussi un problème de principe car la collectivité unique n'est pas une forme particulière de région d'outre-mer, mais une collectivité qui exerce les compétences à la fois du département d'outre-mer et de la région d'outre-mer.

Au sein du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives aux départements d'outre-mer figurent ainsi aux articles L. 3441-1 à L.O. 3446-1, dans la troisième partie relative au département 37 ( * ) , tandis que les dispositions relatives aux régions d'outre-mer figurent aux articles L. 4431-1 à L. 4437-1, dans la quatrième partie relative à la région 38 ( * ) .

En premier lieu, l'article 1 er du projet de loi supprime les références à la Guyane et à la Martinique, lorsqu'elles existent, dans les articles généraux du code concernant les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer. Il supprime en outre, à l'article L. 4432-1, l'indication selon laquelle le conseil régional de Martinique comprend quarante et un membres et celui de Guyane trente et un ans membres. Il n'existe pas dans la loi de disposition analogue concernant les membres des conseils généraux puisque le découpage cantonal relève de la compétence du pouvoir réglementaire. Ainsi, la Guyane et la Martinique ne figureront plus dans le code en tant que de département d'outre-mer et région d'outre-mer.

Votre rapporteur observe cependant que demeureront dans le code de nombreuses autres références au département ou à la région de Guyane ou de Martinique, y compris au sein des articles relatifs aux départements et régions d'outre-mer. A titre d'exemple, le chapitre III du titre relatif aux régions d'outre-mer, au sein de la quatrième partie du code, chapitre qui concerne les attributions des régions d'outre-mer, énumèrent à de nombreuses reprises et nommément les régions d'outre-mer, au lieu de viser collectivement les régions d'outre-mer ou les conseils régionaux des régions d'outre-mer. Autre exemple, les articles attribuant des compétences en matière internationale aux départements et régions d'outre-mer visent notamment les États de la Caraïbe et les États voisins de la Guyane. Enfin, les dispositions fiscales qui figurent dans le code et concernent les régions d'outre-mer, à savoir l'octroi de mer sur le rhum et la taxe spéciale de consommation sur les carburants, recettes de ces régions, mentionnent la Guyane et la Martinique. Aussi votre rapporteur s'est-il interrogé sur la mise à jour de ces nombreux articles du code. Tant que n'auront pas été entièrement toilettées les articles relatifs aux départements d'outre-mer et régions d'outre-mer, elles resteront, au détriment de la lisibilité du code, imbriquées avec celles concernant les collectivités de Guyane et de Martinique, qui comportent pour l'essentiel des dispositions à caractère institutionnel.

Par ailleurs, quelques articles figurant parmi les dispositions relatives aux départements et aux régions d'outre-mer ne concernent que la Guyane. Il serait plus pertinent que ces articles, à la différence de ceux qui concernent collectivement les régions d'outre-mer ou plusieurs d'entre elles, soient abrogés pour être intégrés à la septième partie du code, parmi les dispositions relatives à la collectivité de Guyane. Sont concernés l'article L. 3443-3, relatif aux dépenses de transport scolaire par voie fluviale, l'article L. 4433-13, relatif à la mise en valeur de la forêt guyanaise, ainsi que les articles L. 4436-1 à L. 4436-6, relatifs au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge. Votre commission a adopté un amendement visant à abroger es articles, qui procède également à des ajustements rédactionnels.

En second lieu, l'article 1 er du projet de loi complète le code par une septième partie intitulée « Autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ». Votre rapporteur s'est interrogé sur cet intitulé elliptique, la notion d'« autres collectivités » renvoyant implicitement aux collectivités qui ne sont ni département d'outre-mer ni région d'outre-mer. Par cet intitulé, il s'agit certes de prendre en compte, à ce jour, les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique et, demain, peut-être, un département d'outre-mer et une région d'outre-mer dotés d'une assemblée délibérante unique. Par ailleurs, les dispositions concernant le Département de Mayotte, introduites par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ont fait l'objet d'un choix différent de codification, par ajout au sein de chaque partie du code d'un livre spécifique relatif à Mayotte, en particulier pour les aspects institutionnels au sein la troisième partie, relative au département, pour des raisons symboliques liées à la longue attente de la départementalisation, alors qu'il s'agit bien d'une collectivité unique régie par l'article 73 de la Constitution, comme le seront demain la Guyane et la Martinique. En toute rigueur, ces dispositions relatives à Mayotte devraient figurer dans cette nouvelle partie relative aux collectivités uniques régies par l'article 73. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas envisagé à ce stade de déplacer les dispositions relatives au Département de Mayotte dans cette nouvelle septième partie, pour les raisons symboliques légitimes évoquées plus haut, votre rapporteur a jugé que l'intitulé retenu par le projet de loi pour cette septième partie était le moins insatisfaisant. En effet, cette partie concernera bien les collectivités régies par l'article 73 autres que celles figurant déjà dans le code, à savoir les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer et le Département de Mayotte.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. L. 7111-1 à L. 7191-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane

L'article 2 du projet de loi insère dans la nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales un livre I er relatif à la collectivité de Guyane. Ce livre comporte pour l'essentiel l'organisation institutionnelle de la collectivité et, pour le reste, renvoie aux dispositions qui s'appliquent pour les régions. Ce choix de codification, qui ne facilite guère la lecture, n'a pas paru pleinement satisfaisant à votre commission. En effet, la collectivité de Guyane ne constitue pas une variante de région, mais une collectivité unique à la fois département et région. Aussi a-t-elle souhaité que soient, autant que possible rédigées intégralement, et non par renvoi aux dispositions propres aux régions, les dispositions qui s'appliqueront à la nouvelle collectivité de Guyane.

Le schéma institutionnel retenu par le projet de loi est identique à celui d'un conseil régional ou d'un conseil général : l'Assemblée de Guyane est l'assemblée délibérante et le président de l'Assemblée de Guyane, assisté d'une commission permanente, est l'exécutif de la collectivité.

En outre, les dénominations retenues par le projet de loi pour cette nouvelle collectivité et ses élus - de même que pour la Martinique à l'article 3 du projet de loi - n'ont pas paru satisfaisantes à votre commission, en raison de leur ambiguïté. Alors que les électeurs guyanais ont refusé lors de la consultation du 10 janvier 2010 le passage à l'article 74 de la Constitution, la dénomination de « collectivité de Guyane » proposée par le texte s'apparente trop à la catégorie des collectivités d'outre-mer, qui relèvent de l'article 74 de la Constitution. Pour cette raison, votre commission a retenu la dénomination de « collectivité territoriale de Guyane », s'inspirant en cela de la formule qui a été retenue par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 pour la Corse 39 ( * ) . De même, votre commission a préféré la dénomination de « conseiller à l'Assemblée de Guyane » à celle de « membre de l'Assemblée de Guyane », par analogie avec le schéma corse également. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements en ce sens.

Votre commission a également adopté à l'article 2 du projet de loi des amendements rédactionnels, de clarification, de coordination ou portant sur la structure de cette nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales, présentés par son rapporteur.

. Dispositions générales

Le livre relatif à la collectivité territoriale de Guyane s'ouvre par un titre I er comportant des dispositions générales.

En tête de ce titre, l'article L. 7111-1 définit la nature de la nouvelle collectivité. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a clarifié sa rédaction, en faisant directement référence à l'article 73 de la Constitution et à l'ancrage dans le droit commun des collectivités territoriales de la République, choix des électeurs guyanais, dans cette définition :

« La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer. »

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a également codifié la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations (article L. 7111-1-1), disposition qui figurait à l'article 12 du projet de loi sans être codifiée.

Le titre I er prévoit enfin une « clef de lecture » pour l'application du code à la collectivité territoriale de Guyane (article L. 7112-1) : la référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, de même la référence au conseil régional ou général par la référence à l'Assemblée de Guyane, qui est l'assemblée délibérante de la collectivité, la référence au président du conseil régional ou général par la référence au président de l'Assemblée de Guyane, la référence aux conseillers régionaux ou généraux par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Guyane. Cette « clef de lecture » n'oublie pas les deux conseils consultatifs locaux propres aux régions d'outre-mer : le conseil économique, social et environnemental régional, à l'identique des régions de l'hexagone, ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La référence à ces conseils est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental, que votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a transformé en conseil économique, social, environnemental et culturel 40 ( * ) .

. Organes de la collectivité

Le titre II du livre relatif à la collectivité territoriale de Guyane décrit les organes de la collectivité territoriale de Guyane : l'Assemblée de Guyane, son président et sa commission permanente, ainsi que le conseil économique, social et environnemental (article L. 7121-1). Dans le droit commun régional, la commission permanente n'est pas qualifiée d'organe de la région, de sorte que votre commission, sur la proposition de son rapporteur, l'a supprimée de la liste des organes de la collectivité.

Il est rappelé l'incompatibilité du mandat de conseiller à l'Assemblée avec l'appartenance au conseil économique, social et environnemental (article L. 7121-2). Cette incompatibilité est conforme au droit commun.

Les articles L. 7122-1 et suivants déterminent la composition, par renvoi aux dispositions du code électoral créées par l'article 6 du projet de loi, et le fonctionnement de l' Assemblée de Guyane . Le projet de loi se limitant à renvoyer au droit commun des régions, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a procédé à la rédaction intégrale des dispositions requises, en reprenant sans modification le droit commun des régions (règlement intérieur, modalités de réunion, publicité des séances et procès-verbal, quorum et modalités de vote, , information des élus sur les affaires de la collectivité et sur les délibérations, formation des commissions, groupes d'élus, relations avec le préfet). Votre commission a toutefois précisé que les nominations auxquelles procède l'Assemblée de Guyane dans les organismes extérieurs doivent s'effectuer « en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus ».

Les articles L. 7123-1 et suivants fixent les modalités d'élection du président de l'Assemblée de Guyane , les conditions de son remplacement et les incompatibilités qui lui sont applicables et s'ajoutent à celles que le code électoral lui impose en sa qualité première de conseiller à l'Assemblée de Guyane. Là encore, le projet de loi se limite à renvoyer au droit commun des régions, de sorte que votre commission a procédé à une rédaction intégrale (modalités d'élection et de remplacement du président). Votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, ajouter à la liste des incompatibilités reprise du droit commun des régions - à savoir maire, mais aussi membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil général de la Banque de France - la fonction de président d'établissement public de coopération intercommunale. Les responsabilités du président de l'Assemblée de Guyane seront telles, avec l'addition des compétences du département et de la région, que les fonctions non seulement de maire mais aussi de président d'une intercommunalité, par exemple d'une communauté de communes 41 ( * ) , ne seraient pas matériellement et fonctionnellement compatibles. Ceci permet aussi de limiter la concentration des pouvoirs locaux.

Les articles L. 7123-4 et suivants fixent le mode de désignation et les compétences de la commission permanente de l'Assemblée de Guyane, ainsi que de ses vice-présidents. Elle est élue dans les conditions du droit commun des régions, par renvoi, de sorte que votre commission a également réécrit intégralement ces dispositions. Toutefois, alors que le droit commun prévoit que la commission permanente est composée, outre le président, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'autres membres, votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, limiter à quinze le nombre des autres membres, soit un nombre maximal de trente et un membres sur un total de cinquante et un conseillers à l'Assemblée de Guyane. Il s'agit d'éviter que tous les conseillers soient membres de la commission permanente, ce qui ne présente guère d'intérêt en termes d'efficacité de fonctionnement.

En revanche, le projet de loi ne prévoit pas de bureau, qui regroupe dans le droit commun régional le président, les vice-présidents et les membres de la commission permanente titulaires d'une délégation (article L. 4133-8). Il est vrai que le bureau n'a pas de compétences particulières, de sorte que votre commission ne l'a pas ajouté. A l'inverse, votre commission a indiqué les conditions dans lesquelles peut être contestée l'élection de la commission permanente (article L. 4133-9), ce que le projet de loi omettait de faire.

Par dérogation avec le droit commun qui prévoit que la commission permanente d'un conseil général ou régional n'exerce que les compétences qui lui sont déléguées par l'assemblée délibérante, le projet de loi donne des compétences propres à la commission permanente , sauf décision contraire de l'Assemblée de Guyane (article L. 7123-6). Les domaines visés sont vastes et correspondent en réalité aux compétences aujourd'hui déléguées à la commission permanente par le conseil régional de Guyane, de sorte que ne sont pas concernées des compétences insusceptibles d'être déléguées dans le droit commun. Sont ainsi notamment couverts l'autorisation et l'approbation des marchés publics, l'autorisation des garanties et l'attribution des aides et subventions mises en place par l'Assemblée, ainsi que la possibilité de donner mandat au président pour souscrire les emprunts prévus au budget de la collectivité. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a souhaité mieux encadrer cette dérogation par rapport au droit commun, apparemment souhaitée par les élus, en prévoyant que l'Assemblée de Guyane, aussitôt après l'élection de sa commission permanente, se prononce formellement sur le fait de ne pas s'opposer à l'exercice de ces compétences par la commission permanente. Votre commission a aussi expressément rappelé les prérogatives insusceptibles de délégation à la commission permanente, en particulier le vote du budget et l'approbation du compte administratif. Enfin, elle a supprimé la possibilité pour la commission permanente de donner mandat au président pour souscrire des emprunts, qui constitue une subdélégation sur laquelle s'interroge votre rapporteur, car dans le droit commun des régions, c'est le conseil régional qui peut déléguer cette compétence au président et la commission permanente ne délègue pas de compétences au président.

Les articles L. 7124-1 et suivants déterminent la composition et le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental de Guyane , organe consultatif rattaché à la collectivité et se substituant aux deux actuels conseils que sont le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Cette disposition du projet de loi a été perçue, comme votre rapporteur a pu le voir au cours de la mission d'information, comme une suppression du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ou son absorption par le conseil économique, social et environnemental. Pour autant, une majorité des élus a semblé approuver cette fusion, par rationalisation. Votre commission a tenu néanmoins à prendre en compte la dimension culturelle des régions d'outre-mer, qui avait justement suscité la création de ce conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement en 1982. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a complété la dénomination de cet organe consultatif par l'ajout du mot « culturel » et a créé en son sein deux sections dotées chacune d'un président ayant rang de vice-présidents du conseil, afin de leur conférer une certaine autonomie : une section économique et sociale et une section de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Même si formellement il ne s'agit pas d'un organe rattaché à la collectivité territoriale de Guyane, votre commission a souhaité intégrer, aux articles L. 7124-11 et suivants, les dispositions constitutives du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge , qui resteraient sinon dans le livre du code relatif aux régions d'outre-mer, ce qui ne serait pas pertinent (articles L. 4436-1 à L. 4436-6). Ce conseil dont le fonctionnement est assuré par l'État a été créé en 2007 et mis en place effectivement en 2010. Son fonctionnement est cependant entravé par l'absence de moyens matériels mis à sa disposition, ne serait-ce que pour défrayer ses membres de leurs frais de déplacement. Votre commission insiste sur la nécessité de permettre un bon fonctionnement de ce conseil, qui doit devenir un véritable interlocuteur tant des services de l'État que de la collectivité territoriale de Guyane. A cet effet, elle a d'ailleurs prévu la possibilité notamment pour l'Assemblée de Guyane ou son président ainsi que pour le préfet de saisir le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

Votre commission a aussi repris les dispositions de droit commun des régions d'outre-mer, qui prévoient un centre régional de promotion de la santé et un conseil régional de l'habitat (articles L. 4432-11 et L. 4432-12). Votre rapporteur s'interroge toutefois sur l'efficacité de ces organismes dans leur structure actuelle.

Enfin, les articles L. 7125-1 et suivants fixent les garanties accordées aux élus dans l'exercice de leur mandat . S'ils renvoient au droit commun des régions pour les autorisations d'absence et les crédits d'heures, l'aide au retour à l'emploi en fin de mandat, le droit à la formation, le régime de protection sociale et le régime de responsabilité des élus, ils établissent le montant des indemnités du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente avec délégation et des conseillers à l'Assemblée de Guyane. Fixé par délibération de l'assemblée, le montant des indemnités est encadré par le projet de loi, conformément au droit commun. Le montant maximal des indemnités est calculé par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit l'indice 1015.

Par dérogation avec les dispositions applicables aux conseillers régionaux (article L. 4135-16), l'article L. 4432-6 du code dispose que les conseillers régionaux dans les régions d'outre-mer bénéficient du régime indemnitaire des conseillers généraux (article L. 3123-16), ce qui concerne à ce jour les conseillers régionaux de Guyane comme de Martinique. Dans les deux cas, le montant des indemnités est fixé conformément à un barème progressif en fonction de la population. Compte tenu de la population des régions d'outre-mer, le régime indemnitaire ainsi organisé est plus favorable pour les élus régionaux ultramarins. En effet, le montant maximal est de 40 % du terme de référence dans une région de moins d'un million d'habitants, ce qui est le cas de toutes les régions d'outre-mer, tandis qu'il est de 40 % dans un département de moins de 250 000 habitants, 50 % de 250 000 à 500 000 habitants et 60 % de 500 000 à un million d'habitants.

L'indemnité maximale de président de l'Assemblée de Guyane serait fixée à 145 % du terme de référence, ce qui est identique au président de conseil régional. En revanche, elle serait de 48 % pour les conseillers, contre 40 % aujourd'hui compte tenu de la strate démographique, de 57,6 % pour un vice-président avec délégation, contre 80 % aujourd'hui, et 50,4 % pour un autre membre de la commission permanente avec délégation, contre 50 % aujourd'hui.

En outre, le projet de loi impose au règlement intérieur, contrairement au droit commun où il ne s'agit que d'une faculté (article L. 4135-16), de déterminer un mécanisme de réduction des indemnités en cas d'absences non justifiées des élus. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % du montant des indemnités par absence non justifiée à la séance plénière de l'Assemblée de Guyane. Votre rapporteur s'est interrogé sur la pertinence d'une telle différence de traitement des futurs conseillers à l'Assemblée de Guyane, qui concernera également la Martinique, par rapport au droit commun actuel des conseillers régionaux ou généraux.

Votre commission n'a pas modifié ces dispositions relatives aux indemnités des élus, mais a rédigé intégralement celles concernant les autres garanties apportées dans le cadre du mandat.

. Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

Les articles L. 7131-1 et L. 7131-2 renvoient aux dispositions propres aux régions en matière de régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

. Relations entre la collectivité et les services de l'État

L'article L. 7141-1 renvoie aux dispositions propres aux régions en matière de relations entre la collectivité territoriale de Guyane et les services de l'État.

. Attributions de la collectivité

L'article L. 7151-1 renvoie aux dispositions concernant les régions et régions d'outre-mer ainsi que les départements et départements d'outre-mer pour la détermination des attributions de la collectivité territoriale de Guyane. Cette solution n'a pas paru satisfaisante à votre commission.

En premier lieu, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a tenu à énoncer clairement la clause de compétence générale que la collectivité territoriale de Guyane tient des dispositions actuelles relatives au département (article L. 3211-1) au département d'outre-mer (article L. 3441-1), à la région (articles L. 4211-1 et L. 4221-1) et à la région d'outre-mer (article L. 4433-1). Elle a également repris la possibilité pour les régions d'outre-mer de créer des agences (article L. 4433-2).

En second lieu, votre commission a intégralement rédigé les articles relatifs aux compétences particulières des départements et régions d'outre-mer en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement et de proposition de modifications législatives ou réglementaires ainsi qu'en matière de coopération régionale et de suivi des fonds structurels européens (articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10).

. Compétences de l'Assemblée de Guyane

L'article L. 7161-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et aux départements concernant les compétences de l'Assemblée de Guyane, sous réserve des compétences propres que le texte attribue à la commission permanente.

Toutefois, votre commission a réintégré, par coordination, dans ce titre les dispositions de l'article L. 4433-13, qui prévoit l'association de la région de Guyane à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

. Compétences du président de l'Assemblée de Guyane

L'article L. 7161-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et aux départements concernant les compétences du président de l'Assemblée de Guyane.

. Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, ce titre relatif aux compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel vise à respecter la structure du code. Il renvoie à ce stade aux articles relatifs aux régions et aux régions d'outre-mer.

. Interventions et aides de la collectivité

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur afin de respecter la structure du code et de le rendre plus lisible, ce titre relatif aux conditions dans lesquelles la collectivité intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides, constitué à partir de dispositions visées à l'article L. 7151-1, renvoie à ce stade aux dispositions qui concernent les départements, les régions et les régions d'outre-mer.

. Gestion des services publics de la collectivité

L'article L. 7181-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et départements en matière de gestion des services publics.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article L. 7181-2 qui rappelait, inutilement d'un point de vue juridique, que l'article L. 1451-1 relatif aux nouveaux pouvoirs de substitution du préfet, prévus à l'article à du projet de loi, s'appliquait en Guyane.

. Finances de la collectivité

L'article L. 7191-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et régions d'outre-mer et aux départements et départements d'outre-mer en matière de recettes de la collectivité. Votre rapporteur s'interroge sur l'intérêt de rédiger intégralement ces dispositions, compte tenu du fait qu'elles sont pour certaines modifiées chaque année en loi de finances : le risque serait en effet que la mise à jour ne soit pas faite concernant la Guyane.

A l'initiative de votre rapporteur, votre commission a réintégré dans ce titre l'article L. 3443-3 qui prévoit la compensation par l'État des dépenses engagées par le département de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale, qui constitue une spécificité guyanaise.

L'article L. 7191-2 prévoit que font l'objet d'une inscription distincte dans le budget de la collectivité les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel, conformément au droit commun des régions.

L'article L. 7191-3 énumère l'ensemble des dépenses obligatoires de la collectivité territoriale de Guyane, telles qu'elles résultent de l'addition de celles des régions et régions d'outre-mer et des départements et départements d'outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. L. 7211-1 à L. 7281-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Organisation et fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique

L'article 3 du projet de loi insère dans la nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales un livre II relatif à la collectivité de Martinique. Comme pour la Guyane, ce livre comporte surtout les dispositions relatives à l'organisation institutionnelle de la collectivité et procède, pour le reste, par renvoi aux dispositions qui s'appliquent pour les régions.

La collectivité de Martinique comporte une assemblée délibérante, l'Assemblée de Martinique, mais, à la différence de la Guyane, est dotée d'un exécutif distinct, élu par l'Assemblée, le conseil exécutif. Ainsi, à côté du président de l'Assemblée, qui n'a de prérogatives qu'en matière de direction des travaux de l'Assemblée, le président du conseil exécutif dirige les services de la collectivité, prépare et exécute les projets de délibération à l'Assemblée et est l'ordonnateur de la collectivité. Cette architecture institutionnelle est manifestement inspirée de celle de la collectivité territoriale de Corse, telle qu'elle résulte de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991. Lors de la mission d'information, plusieurs interlocuteurs de votre rapporteur ont considéré que ce système institutionnel s'apparentait à celui d'une collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, alors que les électeurs martiniquais ont rejeté, le 10 janvier 2010, le passage à l'article 74 de la Constitution.

Comme pour la collectivité territoriale de Guyane, votre commission a préféré une rédaction autant que possible intégrale des futures dispositions applicables à la nouvelle collectivité, ainsi que les dénominations plus satisfaisantes de « collectivité territoriale de Martinique », « conseiller à l'Assemblée de Martinique » et, pour les membres de l'exécutif distinct de l'Assemblée, celle de « conseiller exécutif » plutôt que « membre du conseil exécutif ». En effet, conseiller à l'Assemblée de Martinique est un mandat, tandis que conseiller exécutif est une fonction. Pour la collectivité territoriale de Corse, c'est ce dernier intitulé qui a été retenu. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements en ce sens.

Votre commission a également adopté à l'article 3 du projet de loi des amendements rédactionnels, de clarification, de coordination ou portant sur la structure de cette nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales, présentés par son rapporteur.

De nombreuses modifications apportées par votre commission, sur la proposition de son rapporteur, sont identiques à celles apportées au livre I er relatif à la collectivité territoriale de Guyane, sous réserve de son architecture institutionnelle différente. Votre commission a notamment corrigé une erreur matérielle qui figure à plusieurs endroits : la référence à des vice-présidents du conseil exécutif, qui ne sont pas prévus par le projet de loi et qu'au demeurant votre commission a jugé inutiles.

. Dispositions générales

Le livre relatif à la collectivité territoriale de Martinique, à l'instar de celui relatif à la collectivité territoriale de Guyane, s'ouvre par un titre I er comportant des dispositions générales.

En tête de ce titre, l'article L. 7211-1 définit la nature de la nouvelle collectivité. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a clarifié sa rédaction, en faisant directement référence à l'article 73 de la Constitution et à l'ancrage dans le droit commun des collectivités territoriales de la République, choix des électeurs martiniquais, dans cette définition, de la même manière que pour la collectivité territoriale de Guyane :

« La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer. »

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a également codifié la disposition selon laquelle la collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations (article L. 7211-1-1), disposition qui figurait à l'article 12 du projet de loi sans être codifiée.

Le titre I er prévoit enfin une « clef de lecture » pour l'application du code à la collectivité territoriale de Martinique (article L. 7212-1) : la référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique, de même la référence au conseil régional ou général par la référence à l'Assemblée de Martinique, qui est l'assemblée délibérante de la collectivité, la référence au président du conseil régional ou général par la référence au président du conseil exécutif, la référence aux conseillers régionaux ou généraux par la référence aux conseillers à l'Assemblée de Martinique. Sur la proposition de son rapporteur, comme le projet de loi le prévoit d'ailleurs à son article 11, votre commission a distingué la référence au président du conseil général ou régional selon que sont visées les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou celles liées à la présidence de l'assemblée délibérante : dans le premier cas, c'est le président du conseil exécutif de Martinique qui est concerné et dans le second c'est le président de l'Assemblée de Martinique. Cette « clef de lecture » n'oublie pas les deux conseils consultatifs locaux propres aux régions d'outre-mer : le conseil économique, social et environnemental régional, à l'identique des régions de l'hexagone, ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. La référence à ces conseils est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental, que votre commission, sur la proposition de son rapporteur, comme pour la Guyane, a transformé en conseil économique, social, environnemental et culturel 42 ( * ) .

. Organes de la collectivité

Le titre II du livre relatif à la collectivité territoriale de Martinique décrit les organes de la collectivité territoriale de Martinique : l'Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif et son président, ainsi que le conseil économique, social et environnemental (article L. 7221-1). Cette liste illustre bien la spécificité de l'architecture institutionnelle retenue par le projet de loi pour la Martinique.

Il est rappelé l'incompatibilité du mandat de conseiller à l'Assemblée de Martinique et de la fonction de conseiller exécutif avec l'appartenance au conseil économique, social et environnemental (article L. 7221-2). Cette incompatibilité est conforme au droit commun.

Les articles L. 7222-1 et suivants déterminent la composition, par renvoi aux dispositions du code électoral créées par l'article 6 du projet de loi, et le fonctionnement de l' Assemblée de Martinique . Le projet de loi se limitant à renvoyer au droit commun des régions, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a intégralement rédigé les dispositions requises, en reprenant le droit commun des régions (règlement intérieur, modalités de réunion, publicité des séances et procès-verbal, quorum et modalités de vote, information des élus sur les affaires de la collectivité et sur les délibérations, formation des commissions, groupes d'élus, relations avec le préfet), sous réserve des modifications rendues nécessaires par la dissociation des fonctions de président de l'Assemblée et de président du conseil exécutif (suppression de la commission permanente et coordinations). Ainsi, en cas de vacance de tous les sièges de l'Assemblée de Martinique pour quelque cause que ce soit, c'est le président du conseil exécutif qui est chargé des affaires courantes dans l'attente de nouvelles élections. L'Assemblée de Martinique est réunie à la demande, notamment, du conseil exécutif. Pour assister le président de l'Assemblée de Martinique dans l'organisation des travaux de l'Assemblée, votre commission a prévu, sur la proposition de son rapporteur, quatre vice-présidents de l'Assemblée. Votre commission a aussi prévu que les questions orales posées en séance par les conseillers à l'Assemblée de Martinique sont adressées au conseil exécutif. Elle a enfin prévu dans différentes occasions la présence à l'Assemblée du président du conseil exécutif.

Comme pour la Guyane, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a précisé que les nominations auxquelles procède l'Assemblée de Martinique dans les organismes extérieurs doivent s'effectuer « en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d'élus ».

Les articles L. 7223-1 et suivants déterminent les modalités d'élection du président de l'Assemblée de Martinique , les conditions de son remplacement et les incompatibilités qui lui sont applicables et s'ajoutent à celles que le code électoral lui impose en sa qualité première de conseiller à l'Assemblée de Martinique. Là encore, le projet de loi se limite à renvoyer au droit commun des régions, de sorte que votre commission a procédé à une rédaction intégrale (modalités d'élection et de remplacement du président). Par parallélisme avec la fonction de président de l'Assemblée de Guyane, votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, ajouter à la liste des incompatibilités reprise du droit commun des régions - à savoir maire, mais aussi membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil général de la Banque de France - la fonction de président d'établissement public de coopération intercommunale. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a intégré dans ces articles les modalités d'élection des quatre vice-présidents chargés d'assister le président dans la direction et l'organisation des travaux de l'Assemblée, sur le modèle de l'élection de la commission permanente dans le droit commun, c'est-à-dire à la proportionnelle des groupes. Le projet de loi prévoit qu'il revient au président de l'Assemblée de Martinique de procéder aux nominations de conseillers dans les organismes extérieurs, et non au président du conseil exécutif, lorsque cette nomination ne relève pas de la compétence de l'Assemblée elle-même. Votre commission a précisé que ces nominations devaient tenir compte de la représentation proportionnelle des groupes d'élus de l'Assemblée de Martinique.

Les articles L. 7224-1 et suivants concernent le conseil exécutif de Martinique et son président, originalité institutionnelle propre à la Martinique retenue par le projet de loi. Ils précisent les modalités d'élection du conseil exécutif par l'Assemblée de Martinique, les incompatibilités et modalités de remplacement des conseillers exécutifs, ainsi que les attributions du conseil exécutif de Martinique et de son président. Votre commission a déplacé en tête de ces dispositions l'article L. 7224-5, qui prévoit que le conseil exécutif est composé d'un président et de huit conseillers exécutifs.

Le conseil exécutif est élu par l'Assemblée de Martinique après l'élection de son président, au scrutin majoritaire de liste, à la majorité absolue aux premier et deuxième tours et à la majorité relative au troisième tour. Le candidat en première position sur la liste arrivée en tête devient président du conseil exécutif. Le mandat de conseiller à l'Assemblée de Martinique étant incompatible avec la fonction de conseiller exécutif, les élus désignés à cette fonction sont remplacés dans le mois suivant leur élection par les suivants de la liste sur laquelle ils ont été élus à l'Assemblée, sauf s'ils renoncent à siéger au conseil exécutif. Le régime des incompatibilités des conseillers à l'Assemblée reste applicable aux conseillers exécutifs. Suivant le même principe, votre commission a étendu à la fonction de président du conseil exécutif les incompatibilités propres à celle de président de l'Assemblée de Martinique : compte tenu des responsabilités réelles respectives de ces deux présidents, il n'y a pas de justification à ce que le président du conseil exécutif soit soumis à des incompatibilités moindres. Ainsi, le président du conseil exécutif de Martinique ne peut être maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Le projet de loi prévoit enfin le remplacement des conseillers exécutifs en cas de décès ou de démission : l'Assemblée procède à une nouvelle élection sur proposition du président du conseil exécutif pour pourvoir les postes vacants. Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé la condition selon laquelle une nouvelle élection a lieu sur proposition du président du conseil exécutif, afin qu'il y ait obligatoirement une nouvelle élection en cas de vacance, dans le délai d'un mois suivant la vacance. La vacance de la fonction de président du conseil exécutif entraîne en principe une nouvelle élection de l'ensemble du conseil exécutif. Votre commission a précisé que cette nouvelle élection devait avoir lieu dans le mois suivant la vacance.

L'article L. 7224-8 dispose, succinctement, que le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique. Il ne lui attribue pas de prérogatives particulières. En effet, c'est au président du conseil exécutif que les articles L. 7224-9 et suivants confient toutes les attributions. Il est l'ordonnateur de la collectivité. Il est seul chargé de l'administration et peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses fonctions aux autres membres du conseil exécutif. Pour garantir un fonctionnement plus collégial du conseil exécutif, votre commission a souhaité que chaque conseiller exécutif se voit confier une délégation par le président du conseil exécutif. Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité et gère le personnel. Il représente la collectivité en justice. L'Assemblée de Martinique peut lui déléguer ses compétences en matière de marchés publics, qui peuvent ensuite être subdéléguées. Enfin, reprenant une disposition du droit commun pour les présidents de conseil régional, le président du conseil exécutif rend compte chaque année à l'Assemblée de Martinique de la situation de la collectivité, par un rapport spécial qui fait l'objet d'un débat après avoir fait l'objet d'un avis du conseil économique, social, environnemental et culturel.

Les articles L. 7225-1 et suivants organisent les rapports entre l'Assemblée de Martinique et le conseil exécutif . Reprenant des dispositions figurant dans la Constitution, il est précisé que le président et les conseillers exécutifs ont accès à l'Assemblée de Martinique quand ils le demandent, sur les affaires à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'Assemblée comprend par priorité, et dans l'ordre qu'il a fixé, les affaires prévues par le président du conseil exécutif. L'Assemblée de Martinique connaît donc un régime d'ordre du jour prioritaire déterminé par l'exécutif, ce qui autorise un ordre du jour complémentaire déterminé par l'Assemblée elle-même. Le projet de loi prévoit que le président du conseil exécutif transmet au président de l'Assemblée les rapports et les projets de délibération sur les affaires à l'ordre du jour douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée amenée à délibérer sur ces affaires. Constatant que le droit commun des régions, rendu applicable à l'Assemblée de Martinique, dispose que le président de l'Assemblée envoie à chaque conseiller à l'Assemblée les rapports et projets de délibération sur les affaires à l'ordre du jour également douze jours au moins avant la réunion, votre commission a procédé à une coordination imposant un délai de quinze jours au moins pour la transmission du président du conseil exécutif au président de l'Assemblée de Martinique.

Le projet de loi organise également les conditions de mise en jeu de la responsabilité du conseil exécutif devant l'Assemblée de Martinique. Celle-ci peut renverser le conseil exécutif par l'adoption d'une motion de défiance constructive, qui doit être motivée et mentionner la liste des élus qui seraient amenés à entrer au conseil exécutif en cas d'adoption de la motion. Pour être recevable, cette motion doit être signée par une majorité absolue de conseillers à l'Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile. Elle est adoptée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des conseillers à l'Assemblée. Votre commission a considéré que ces seuils étaient particulièrement élevés, laissant penser qu'il existe un risque d'instabilité potentiel dans ce schéma institutionnel. Lors de sa mission d'information, votre rapporteur a constaté que ces seuils étaient très contestés. En outre, un seuil de trois cinquièmes aboutirait à ce que pourrait se maintenir un conseil exécutif ne disposant pourtant plus d'une majorité pour voter ses délibérations. Reprenant les seuils de dépôt et d'adoption de la motion de défiance prévus dans le schéma corse, votre commission a réduit au tiers des conseillers le seuil de dépôt et à la majorité absolue des conseillers le seuil d'adoption de la motion de défiance.

Les articles L. 7226-1 et suivants déterminent la composition et le fonctionnement du conseil économique, social et environnemental de Martinique , organe consultatif rattaché à la collectivité et se substituant aux deux conseils que sont le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Cette fusion des deux conseils consultatifs est perçue en Martinique de la même manière qu'en Guyane, avec la même approbation rencontrée chez les élus. Aussi, comme pour la Guyane, votre commission a tenu néanmoins à prendre en compte la dimension culturelle. A l'initiative de son rapporteur, votre commission a complété la dénomination de cet organe consultatif par l'ajout du mot « culturel » et a créé en son sein deux sections, l'une économique et sociale et l'autre de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Votre commission a aussi repris les dispositions de droit commun des régions d'outre-mer, qui prévoient un centre régional de promotion de la santé et un conseil régional de l'habitat (articles L. 4432-11 et L. 4432-12).

Enfin, les articles L. 7227-1 et suivants fixent de la même manière que pour la Guyane les garanties accordées aux élus dans l'exercice de leur mandat . S'ils renvoient au droit commun des régions pour les autorisations d'absence et les crédits d'heures, l'aide au retour à l'emploi en fin de mandat, le droit à la formation, le régime de protection sociale et le régime de responsabilité des élus, ils établissent le montant des indemnités de conseiller à l'Assemblée de Martinique, du président de l'Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif et de conseiller exécutif. Le montant maximal des indemnités est établi par la loi par référence à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

L'indemnité maximale de président de l'Assemblée de Martinique comme de président du conseil exécutif de Martinique serait fixée à 145 % du terme de référence, ce qui est identique au président de conseil régional. En revanche, elle serait de 60 % pour les conseillers à l'Assemblée, contre 50 % aujourd'hui compte tenu de la strate démographique et 48 % pour les futurs conseillers à l'Assemblée de Guyane. Le projet de loi prévoit également une indemnité maximale de 72 % pour la fonction, inexistante en fait, de vice-président du conseil exécutif avec délégation et de 63 % pour les conseillers exécutifs avec délégation. Votre commission a supprimé l'erreur matérielle concernant l'existence de vice-présidents du conseil exécutif. Comme elle a prévu une délégation obligatoire pour chaque conseiller exécutif, elle a prévu une indemnité maximale à hauteur de 72 % du terme de référence pour les conseillers exécutifs. Elle a retenu le même montant pour les vice-présidents de l'Assemblée de Martinique.

En outre, comme en Guyane, le projet de loi impose au règlement intérieur, contrairement au droit commun où il ne s'agit que d'une faculté (article L. 4135-16), de déterminer un mécanisme de réduction des indemnités en cas d'absences non justifiées des élus, qui ne peut être inférieure à 20 % du montant des indemnités par absence non justifiée à la séance plénière de l'Assemblée de Guyane.

Votre commission a rédigé intégralement les dispositions concernant les garanties, autres que les indemnités, apportées dans le cadre du mandat.

. Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

Les articles L. 7231-1 et L. 7231-2 renvoient aux dispositions propres aux régions en matière de régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique que sont l'Assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif.

. Relations entre la collectivité et les services de l'État

L'article L. 7241-1 renvoie aux dispositions propres aux régions en matière de relations entre la collectivité territoriale de Martinique et les services de l'État.

. Attributions de la collectivité

L'article L. 7251-1 renvoie aux dispositions concernant les régions et régions d'outre-mer ainsi que les départements et départements d'outre-mer pour déterminer les attributions de la collectivité territoriale de Martinique. Cette solution n'a pas paru satisfaisante à votre commission.

En premier lieu, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a tenu à énoncer clairement la clause de compétence générale que la collectivité territoriale de Martinique tient des dispositions actuelles relatives au département (article L. 3211-1) au département d'outre-mer (article L. 3441-1), à la région (articles L. 4211-1 et L. 4221-1) et à la région d'outre-mer (article L. 4433-1). Elle a également repris la possibilité pour les régions d'outre-mer de créer des agences (article L. 4433-2).

En second lieu, votre commission a intégralement rédigé les articles relatifs aux compétences particulières des départements et régions d'outre-mer en matière de consultation sur les projets de texte par le Gouvernement et de proposition de modifications législatives ou réglementaires ainsi qu'en matière de coopération régionale et de suivi des fonds structurels européens (articles L. 3444-1 à L. 3444-6 et L. 4433-3 à L. 4433-4-10). En matière de coopération régionale, votre commission a attribué au président du conseil exécutif, en tant qu'autorité exécutive, les compétences prévues par la loi notamment pour la négociation d'accords ou la représentation dans les instances régionales.

. Compétences de l'Assemblée de Martinique

L'article L. 7261-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et départements concernant les compétences de l'Assemblée de Martinique.

Cet article ajoute que l'Assemblée de Martinique contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre II de la septième partie, c'est-à-dire par la discussion d'une motion de défiance.

. Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, ce titre relatif aux compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel vise à respecter la structure du code. Il renvoie à ce stade aux articles relatifs aux régions et aux régions d'outre-mer.

. Interventions et aides de la collectivité

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur afin de respecter la structure du code et de le rendre plus lisible, ce titre relatif aux conditions dans lesquelles la collectivité intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides, constitué à partir de dispositions visées à l'article L. 7251-1, renvoie à ce stade aux dispositions qui concernent les départements, les régions et les régions d'outre-mer.

. Gestion des services publics de la collectivité

L'article L. 7271-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et départements en matière de gestion des services publics.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article L. 7271-2 qui rappelait, inutilement d'un point de vue juridique, que l'article L. 1451-1 relatif aux nouveaux pouvoirs de substitution du préfet, prévus à l'article à du projet de loi, s'appliquait en Martinique.

. Finances de la collectivité

L'article L. 7281-1 renvoie aux dispositions applicables aux régions et régions d'outre-mer et aux départements et départements d'outre-mer en matière de recettes de la collectivité. Votre rapporteur s'interroge sur l'intérêt de rédiger intégralement ces dispositions, compte tenu du fait qu'elles sont pour certaines modifiées chaque année en loi de finances : le risque serait en effet que la mise à jour ne soit pas faite concernant la Martinique.

L'article L. 7281-2 prévoit que font l'objet d'une inscription distincte dans le budget de la collectivité les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel, conformément au droit commun des régions.

L'article L. 7281-3 énumère l'ensemble des dépenses obligatoires de la collectivité territoriale de Martinique, telles qu'elles résultent de l'addition des dépenses obligatoires des régions, régions d'outre-mer, départements et départements d'outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (nouveau) (art. L. 7321-1 à L. 7325-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Congrès des élus de Guyane et de Martinique

Issu d'un amendement adopté par votre commission à l'initiative de son rapporteur, l'article 3 bis du projet de loi complète la nouvelle septième partie du code général des collectivités territoriales, au sein du le livre III relatif aux dispositions communes aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique créé par votre commission dans le projet de loi organique, pour conserver, dans ces nouvelles collectivités, un pouvoir de proposition en matière d'évolution institutionnelle exercé à ce jour dans les régions françaises monodépartementales d'Amérique par le congrès des élus départements et régionaux (articles L. 5911-1 à L. 5915-3). On ne saurait en effet écarter l'idée que, à l'avenir, la Guyane ou la Martinique pourraient souhaiter une nouvelle évolution statutaire ou institutionnelle.

En effet, le pouvoir actuel de proposition des départements et régions d'outre-mer, qui appartiendra aux nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique, se limite à pouvoir présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires. Ce pouvoir de proposition n'est pas spécifique à la matière institutionnelle. Ce pouvoir coexiste d'ailleurs pour toutes les collectivités avec la possibilité de réunir le congrès des élus.

Créé par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer en vue de permettre aux élus de délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences, le congrès des élus départementaux et régionaux regroupe les conseillers généraux, les conseillers régionaux et, avec voix consultative s'ils ne sont pas conseiller régional ou général, les parlementaires. Par rapport au droit en vigueur, qui continuera à concerner la Guadeloupe 43 ( * ) , l'article 3 bis propose la présence, avec voix consultative, des maires, de façon à constituer un authentique congrès de tous les élus, pleinement légitime pour proposer de nouvelles évolutions institutionnelles, qui soit en outre dans une composition significativement plus large que celle de l'Assemblée de Guyane ou de Martinique avec l'ajout des seuls parlementaires. L'ajout des maires n'aboutirait pas à constituer une instance pléthorique : il n'y a que vingt-deux communes et trente-quatre en Martinique, dont beaucoup de maires peuvent être déjà conseiller à l'Assemblée de Guyane ou de Martinique.

De plus, la présence des maires permettrait de donner satisfaction, certes partiellement, aux élus qui ont demandé une place pour les maires dans la nouvelle collectivité, voire un conseil consultatif des maires en Martinique.

Votre commission a inséré un article 3 bis ainsi rédigé .


* 37 Titre IV, relatif aux départements d'outre-mer, du livre IV, relatif aux dispositions particulières à certains départements, de la troisième partie.

* 38 Titre III, relatif aux régions d'outre-mer, du livre IV, relatif aux régions à statut particulier et à la collectivité territoriale de Corse, de la quatrième partie.

* 39 La collectivité territoriale de Corse, avec une organisation institutionnelle particulière qui a inspiré celle du projet de loi pour la Martinique, s'est substituée à la région Corse.

* 40 Voir infra.

* 41 Ainsi, la communauté de communes du centre littoral, qui englobe l'agglomération de Cayenne, compte environ 120 000 habitants, soit plus de la moitié de la population guyanaise.

* 42 Voir infra.

* 43 Les dispositions relatives au congrès des élus départementaux et régionaux ne s'appliquent pas à La Réunion, très attachée au droit commun et dont les élus majoritairement ont écarté toute idée d'évolution institutionnelle.

Page mise à jour le

Partager cette page