G. RATTACHER LES NOUVELLES COLLECTIVITÉS AU CALENDRIER ÉLECTORAL DE DROIT COMMUN
Lors de la discussion de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, votre commission s'était déjà émue de ce que le Gouvernement souhaitait anticiper le calendrier électoral de droit commun pour mettre en place plus rapidement dans les départements d'outre-mer qu'en métropole les nouvelles collectivités territoriales que constituaient les régions, prenant la suite des établissements publics régionaux. Ainsi, dans les départements d'outre-mer, les premières élections régionales eurent lieu en février 1983, trois ans avant les premières élections régionales dans l'hexagone. Pour autant, la loi du 31 décembre 1982 garantissait ensuite le rattachement des régions d'outre-mer au calendrier électoral régional de droit commun.
Prenant acte de la volonté du Gouvernement d'organiser rapidement les premières élections à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique, votre commission a néanmoins tenu à inscrire ces élections dans le calendrier électoral de droit commun, car elles concernent des collectivités qui relèvent toujours de l'article 73 de la Constitution.
Ainsi, votre commission a repoussé de décembre 2012 à mars 2014 la date limite de la tenue de ces premières élections. Si le Gouvernement le souhaite, il pourra organiser ces élections plus tôt, mais la faculté d'atteindre le renouvellement normal en 2014 des conseils régionaux et généraux lui est ouverte. En tout état de cause, votre commission a prévu que les élections suivantes respecteront le calendrier de droit commun, car elle a indiqué dans le code électoral que les conseillers à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique étaient par principe élus en même temps que les conseillers régionaux 26 ( * ) .
H. RENDRE PLUS ACCEPTABLE LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU PRÉFET
Tenant compte de la large hostilité rencontrée chez les élus à l'égard du renforcement des pouvoirs de substitution des pouvoirs du préfet dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, votre commission a tenté de la rendre plus acceptable, sous la forme d'une procédure de constatation de l'état de carence de la collectivité visée.
En premier lieu, elle organise une première phase de dialogue entre le préfet et la collectivité, qui s'ouvre par l'information donnée par le préfet de son intention d'engager la procédure. La collectivité dispose d'un mois pour présenter ses observations.
Dans un deuxième temps, s'il le juge nécessaire, le préfet peut mettre en demeure la collectivité de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze jours.
Enfin, si la suite donnée par la collectivité n'est pas satisfaisante, le préfet peut demander au Gouvernement de prononcer l'état de carence, par un décret motivé pris en conseil des ministres, comme c'est le cas pour un décret de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité.
Si l'état de carence est prononcé, le Gouvernement doit en informer le Parlement. Le préfet peut dès lors arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l'établissement public et à ses frais, les mesures qui s'imposent.
* 26 A ce jour, le code électoral ignore encore les futurs conseillers territoriaux, dont seuls les principes du mode de scrutin et le tableau de répartition par département ont été discutés.