Article 21 (Articles L. 142-1, L. 142-3, L. 143-2 et L. 211-1 du code de l'urbanisme) Utilisation du droit de préemption pour réduire l'exposition des populations aux risques naturels
Commentaire : cet article vise à étendre l'objet des différents droits de préemption à la prévention des risques naturels majeurs.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 142-1 du code de l'urbanisme prévoit que le département peut élaborer une politique de protection des espaces naturels sensibles. L'article L. 142-3 fixe le régime applicable au droit de préemption du département dans les espaces naturels sensibles.
L'article L. 211-1 précise le champ d'application du droit de préemption urbain exercé par les communes ou leurs groupements compétents en matière de PLU.
II. Le dispositif des propositions de loi
Le 1° de cet article complète les objectifs de la politique du département en matière d'espaces naturels sensibles en précisant qu'elle doit préserver « ou créer » des champs naturels d'expansion des crues fluviales « ou des submersions marines » .
Le 2° assouplit la possibilité, pour le département, de préempter un terrain sur lequel est implanté une construction. Dans le droit actuel, la préemption est soumise à deux conditions cumulatives : une dimension suffisante du terrain pour justifier son ouverture au public et le fait qu'il soit, par sa localisation, nécessaire à la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des départements. Aux termes du 2°, ces conditions ne seront plus cumulatives.
Le 3° modifie les dispositions relatives à la protection des espaces agricoles et naturels périurbains : le programme d'action élaboré par le département devra préciser les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser la prévention des risques naturels majeurs, et notamment des risques de submersion marine.
Le 4° permet l'instauration par les communes d'un droit de préemption urbain dans les « zones de danger » et les « zones de précaution » au sens du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit globalement à cet article et a adopté deux amendements rédactionnels présentés à M. Dominique de Legge et deux amendements rédactionnels présentés par votre rapporteur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 22 (Article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral) Élargissement des compétences du Conseil national de la mer et des littoraux à la prévention des risques d'inondation
Commentaire : cet article inclut explicitement dans les compétences du Conseil national de la mer et des littoraux la prévention des risques d'inondation.
I. Le droit en vigueur
Créé par la loi de 2005 relative au développement des territoires ruraux 43 ( * ) , le Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a été institué par le décret du 18 novembre 2005 qui a précisé sa composition et son fonctionnement.
Rebaptisé « Conseil national de la mer et des littoraux » depuis la loi du 12 juillet 2010 précitée, il a une compétence consultative et de proposition. Le décret modifiant sa composition et ses missions à la suite des conclusions du « Grenelle de la mer » devrait paraître très prochainement.
II. Le dispositif des propositions de loi
L'article 22 élargit la compétence du conseil à la prévention des risques d'inondation par submersion, la protection des espaces fragiles et l'aménagement du territoire. Il précise qu'il apporte son soutien aux collectivités territoriales dans l'aménagement de leurs zones littorales à risque.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit à cet article et a adopté un amendement remplaçant la notion « d'inondation par submersion » par celle, plus large, de « prévention des risques littoraux ». Elle a également adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Dominique de Legge.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
A l'issue de sa réunion du 26 avril 2011, et sur le fondement des recommandations formulées par votre rapporteur, votre commission a adopté à l'unanimité la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux, le groupe communiste s'abstenant. |
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* 43 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.