Article 6 (art. L. 321-4 du code de commerce) - Régime de déclaration préalable des opérateurs de ventes volontaires

Cet article substitue au régime d'agrément des sociétés de ventes volontaires, un régime de déclaration.

En effet, la directive « services » ne permet plus d'imposer une forme juridique aux opérateurs de ventes volontaires, ni de limiter leur objet social . Elle dispose même que « les Etats membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes » (article 25).

La directive interdisant par ailleurs toute forme juridique spécifique, le droit ne doit plus évoquer les « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Aussi votre commission avait-elle choisi, en première lecture, de désigner les prestataires sous le terme d'opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, susceptibles d'exercer à titre individuel ou au sein de personnes morales (I).

Votre commission avait en outre inscrit à l'article L. 321-4 du code de commerce le régime de déclaration préalable des opérateurs, qui se substitue au régime d'agrément. Ces opérateurs devraient porter à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires.

Enfin, pour assurer leur identification en référence à la dénomination historique de la profession, le Sénat avait prévu que les personnes physiques remplissant les conditions pour exercer l'activité d'opérateur de ventes volontaires prendraient le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires , à l'exclusion de tout autre titre.

Votre commission avait adopté en complément des dispositions prévoyant des sanctions pénales en cas d'utilisation non justifiée du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires 5 ( * ) .

L'Assemblée nationale n'a finalement apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.

En effet, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait d'abord précisé, au IV de l'article 6, que les opérateurs de ventes volontaires devraient porter à la connaissance du public la date à laquelle leur déclaration d'activité a été enregistrée par le Conseil des ventes volontaires.

Toutefois, cette formulation comportait une ambiguïté quant à la possibilité, pour l'opérateur, de commencer son activité de ventes volontaires dès le dépôt de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires. Or, aux termes de la directive « services », qui interdit tout régime d'autorisation, un tel régime peut résulter d'une décision formelle ou d'une décision implicite découlant, par exemple, du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer son activité.

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture respectait cette exigence.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que les opérateurs devraient seulement porter à la connaissance du public la date à laquelle a été faite leur déclaration.

Le texte finalement retenu par les députés est donc conforme à la directive « services ».

Votre commission adopté l'article 6 sans modification .


* 5 Voir le commentaire de l'article 42 nouveau.

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