4. L'actualisation du statut des professions réglementées du secteur des ventes aux enchères
• La codification du statut des courtiers de marchandises assermentés
L'Assemblée nationale a validé les grandes lignes de la réforme du statut des courtiers de marchandises assermentés adoptée par le Sénat en première lecture. Dans le cadre de ce nouveau statut, les courtiers de marchandises assermentés n'auraient plus le monopole des ventes volontaires de marchandises en gros et ne seraient plus officiers publics, mais assermentés, dans leur spécialité, auprès d'une cour d'appel (article 45).
Le nouveau Conseil national des courtiers de marchandises assermentés serait associé à l'organisation de la formation professionnelle des directeurs de ventes volontaires (article 20).
L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer des ventes judiciaires ne pourraient le faire que dans leur spécialité, c'est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste de la cour d'appel (article 41).
Cette précision se révèle en effet inutile et pourrait même susciter une ambigüité, car le tribunal de commerce peut déroger au principe de spécialité si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse. Le tribunal peut alors désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier exerçant dans le ressort du tribunal une autre spécialité professionnelle.
Aussi votre commission a-t-elle adopté sans modification l'article 41.
• L'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire en qualité de salarié
L'Assemblée nationale a inscrit dans l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires la possibilité, pour ces derniers, d'exercer leur profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire (article 47 ter ). Le statut des commissaires-priseurs judiciaires serait ainsi aligné sur celui des notaires, des huissiers de justice et des greffiers des tribunaux de commerce.
Votre commission approuve cette modification.