Article 41 (art. L. 322-3 à L. 322-10, L. 322-12, L. 322-13, L. 322-15, L. 524-10, L. 524-11, L. 524-14 et L. 663-1 du code de commerce) - Coordinations au sein du code de commerce
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois adopté en première lecture, tire les conséquences de l'inscription aux articles L. 320-1 et L. 320-2 du code de commerce d'un principe de liberté encadrée des ventes volontaires.
Ces coordinations sont effectuées dans les articles du code de commerce relatifs aux ventes judiciaires.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé les dispositions précisant que les courtiers de marchandises assermentés susceptibles d'être désignés par le tribunal de commerce pour effectuer ces ventes ne pourraient le faire que dans leur spécialité, c'est-à-dire dans la ou les catégories de marchandises pour lesquelles ils sont inscrits sur la liste de la cour d'appel.
Elle a estimé que cette précision était inutile, parce que les dispositions de la proposition de loi révisant le statut des courtiers de marchandises assermentés reprennent le principe de spécialité (articles L. 131-12 et suivants du code de commerce, insérés par l'article 45 de la proposition de loi).
Le tribunal de commerce peut déroger à ce principe si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse. Il peut en effet alors désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour ou un courtier exerçant dans le ressort du tribunal une autre spécialité professionnelle (article L. 131-23 nouveau).
Aussi les députés ont-ils préféré supprimer, à l'article 41, la disposition selon laquelle le tribunal ne pourrait désigner un courtier de marchandises assermenté seulement dans sa spécialité, afin d'éviter toute ambiguïté et de ne pas porter atteinte à la liberté de désignation des juridictions.
L'Assemblée nationale a en outre adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de cohérence.
Votre commission estime que les précisions limitant l'intervention des courtiers de marchandises assermentés à leur spécialité, dans le cadre des ventes pour lesquelles ils sont désignés par le tribunal de commerce, pourraient aboutir à une contradiction avec les dispositions permettant à ce tribunal de recourir à d'autres options en l'absence de courtier de la spécialité considérée dans le ressort de la cour d'appel.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 41 sans modification .