Article 13 (art. L. 321-12 du code de commerce) - Garantie de prix
Cet article assouplit les modalités de couverture du prix d'adjudication minimal que la société de ventes peut garantir au vendeur.
Votre commission avait apporté en première lecture plusieurs précisions visant à :
- prévoir que l'opérateur peut se déclarer adjudicataire du bien au prix d'adjudication garanti, si celui-ci n'est pas atteint. A défaut, l'opérateur doit verser au vendeur la différence entre le prix garanti et le prix d'adjudication effectif ;
- permettre expressément à l'opérateur de revendre le bien dont il devient propriétaire dans le cadre de la garantie, y compris aux enchères publiques. La publicité devrait alors mentionner de façon claire et non équivoque que les biens appartiennent à l'opérateur qui en organise la vente.
L'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications rédactionnelles.
Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .
Article 16 (art. L. 321-15 du code de commerce) - Sanctions pénales de l'organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques illégales
Cet article complète la liste des infractions au régime des ventes volontaires aux enchères publiques qui font l'objet de sanctions pénales.
Votre commission a substitué, en première lecture, à la sanction de l'exercice des ventes volontaires sans agrément du Conseil des ventes, une sanction de l'exercice sans déclaration préalable.
Elle avait en outre simplifié la rédaction du premier alinéa du III de l'article L. 321-15, afin de prendre en compte le principe de responsabilité pénale des personnes morales figurant à l'article 121-2 du code pénal.
La commission des lois de l'Assemblée nationale, a adopté un amendement de coordination avec cette modification, ainsi qu'un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .
Article 18 (art. L. 321-17 du code de commerce) - Responsabilité civile des sociétés de ventes, des opérateurs et des experts
Cet article actualise les dispositions relatives à la responsabilité civile des sociétés de ventes volontaires et des autres opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
En première lecture, le Sénat a maintenu le régime de responsabilité des experts intervenant dans les ventes publiques, ainsi que le délai de prescription défini par la loi du 17 juin 2008.
Il avait par ailleurs retenu que ce délai de prescription devrait être mentionné dans la publicité prévue à l'article L. 321-11. En effet, il parait nécessaire d'informer le consommateur de ce délai dérogatoire, comme y invite d'ailleurs la directive « services ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .