Article 12 (art. 2 et 4 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés) Compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance pour statuer sur la vente par un professionnel des objets mobiliers qui lui ont été confiés et qui n'ont pas été retirés dans le délai d'un an
Cet article prévoit que la vente par un professionnel des objets mobiliers qui lui ont été confiés et qui n'ont pas été retirés dans le délai d'un an devra être demandée au juge d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur de ces biens.
Il procède donc d'une démarche identique à celle des articles 8 à 10.
L'article premier de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés permet en effet aux professionnels de vendre les objets qui leur ont été confiés pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans le délai d'un an. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de ce texte, la requête tendant à obtenir l'autorisation de la vente doit être présentée au juge du tribunal d'instance du canton du domicile du professionnel.
Le projet de loi prévoit qu'elle devra être présentée au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés. La demande devra être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du professionnel.
Le 2° de l'article 12 modifie par coordination l'article premier de la loi du 31 décembre 1903.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .