B. DES PIERRES D'ACHOPPEMENT
Il s'agit, selon le cas, de désaccord sur la forme ou sur le fond.
1. Des rétablissements au-delà de la simplification
Les députés ont rétabli diverses dispositions supprimées par le Sénat qui, sans préjuger de leur bien-fondé, a considéré qu'elles excédaient l'objet affiché par l'intitulé de la proposition de loi et méritaient un examen particulier.
• En première lecture, le Sénat a
supprimé
l'
article 29
, comme les
articles 29
bis
à
29
nonies
relatifs au régime des
fichiers de police
,
considérant que ces dispositions, qui
concernent la loi « informatique et libertés »,
ont
davantage leur place dans la proposition de loi n° 93
(2009-2010) de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, visant
à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure
du numérique. Rappelons que ce texte constitue la traduction
législative des recommandations du rapport d'information d'un groupe de
travail de la commission des lois et comporte de nombreuses autres
modifications de la loi du 6 janvier 1978. Or, adopté par le
Sénat le 23 mars 2010, il est toujours en instance à
l'Assemblée nationale.
En seconde lecture, les députés ont rétabli ces dispositions 3 ( * ) , au motif que la proposition de loi précitée adoptée par le Sénat « malgré l'avis défavorable du Gouvernement » avait peu de chance d'être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans un délai raisonnable : « on peut penser que cette proposition de loi ne pourra pas être définitivement adoptée dans des délais rapprochés » .
• En première lecture, le Sénat a
supprimé
, à l'
article 34
, la
règle selon laquelle toute disposition législative
prévoyant la remise périodique par le Gouvernement d'un rapport
au Parlement est automatiquement abrogée au terme d'un délai de
cinq ans, sauf mention expresse contraire. Consciente des inconvénients
de l'inflation du nombre des rapports au Parlement, votre commission avait
préféré suivre une démarché pragmatique, en
supprimant une douzaine de rapports au Parlement obsolètes.
En seconde lecture, à l'initiative du Gouvernement qui pourtant y avait renoncé en séance au Sénat, l'Assemblée nationale a rétabli cette règle, qui porte manifestement atteinte à la mission de contrôle et d'évaluation qui revient, en vertu de la Constitution, aux deux assemblées du Parlement, qui soulève de nombreuses difficultés pratiques et qui constituerait une « prime » aux ministères refusant de réaliser les rapports demandés par le législateur, étant libérés de leur obligation au bout de cinq ans.
•
L'article 37
organise une
procédure de retrait de la protection fonctionnelle des fonctionnaires,
militaires et maires. Il a été supprimé à
l'initiative de votre commission qui a considéré d'une part,
que cette novation excédait l'objet du présent texte et d'autre
part, qu'il convenait d'approfondir la réflexion.
• Enfin, le Sénat, sur proposition de votre
commission, avait, en première lecture,
supprimé
l'article 107
, qui tend à modifier les peines encourues par
l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide de la victime.
Votre commission avait alors fait valoir que, si elle n'était pas
hostile par principe à une redéfinition des peines encourues en
cas de prise d'otage, une telle réflexion devait néanmoins
être envisagée dans un cadre global - l'objectif de
cohérence de l'échelle des peines ne pouvant être atteint
qu'en prenant en compte l'ensemble des infractions voisines et en comparant les
peines encourues pour chacune d'entre elles.
En deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité rétablir cet article - son rapporteur, M. Etienne Blanc, considérant au contraire la présente proposition de loi comme un cadre d'examen adapté.
* 3 A l'exception de l'article 29 octies dont les dispositions ont été reprises dans la LOPPSI.