EXAMEN EN COMMISSION
MARDI 15 FÉVRIER 2011
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La commission examine le rapport de M. François Zocchetto et le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 253 (2010-2011), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Nous sommes appelés à nous prononcer en première lecture sur ce texte, adopté par l'Assemblée nationale le 25 janvier 2011, pour lequel la procédure accélérée n'a pas été déclarée. L'exigence d'une réforme de la garde à vue découle de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, rendue sur la base d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil nous a donné jusqu'au 1er juillet 2011. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 19 octobre 2010, a jugé contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme les dispositions du code de procédure pénale relatives aux régimes dérogatoires en matière de garde à vue.
Avant même ces jurisprudences, la représentation nationale, et en particulier le Sénat, ont convenu de la nécessité de modifier en profondeur les règles relatives à la garde à vue. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé le droit des mis en cause à l'assistance effective d'un avocat. Cette question est d'autant plus importante que, l'enquête primant sur l'instruction préparatoire, une personne est désormais le plus souvent jugée, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel, « sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ».
Or le nombre de gardes à vue est en forte augmentation : 276 000 en 1994, 580 000 en 2010, sans compter les gardes à vue pour infractions au code de la route ! Au surplus, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a relevé que les conditions minimales de dignité n'étaient pas respectées dans les lieux de garde à vue.
Le Sénat a débattu de l'évolution de la garde à vue le 9 février 2010, lors du débat organisé à l'initiative de M. Mézard. Lors de l'examen, le 24 mars 2010 et le 29 avril 2010, des propositions de loi présentées par M. Mézard, par Mme Boumediene-Thiery et M. Bel, le Sénat s'est accordé sur l'impossibilité de maintenir le statu quo , tout en discutant des orientations de la réforme. Le rapport de MM. Lecerf et Michel sur la réforme de la procédure pénale a également traité du sujet.
De son côté, le Gouvernement, reprenant pour partie les propositions de la commission Léger, a envisagé une modification profonde des règles de la garde à vue dans le cadre d'une refonte d'ensemble du code de procédure pénale. Les dispositions relatives à la garde à vue sont aujourd'hui extraites de cette réforme d'ensemble. Il s'agit de concilier le respect des libertés individuelles avec la nécessaire recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public, dans le cadre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Le projet de loi initial marquait une nette avancée par rapport au droit en vigueur. Les modifications, nombreuses et importantes, apportées par l'Assemblée nationale ont permis d'aboutir à un équilibre encore plus satisfaisant entre les différents objectifs que doit conjuguer le régime de la garde à vue.
Parmi les avancées, six sont particulièrement importantes : la garde à vue ne sera possible que pour les délits et les crimes ; elle ne pourra être prolongée au-delà de 24 heures qu'en cas de crimes ou délits passibles d'au moins un an d'emprisonnement ; la personne sera avisée qu'elle a le droit de garder le silence ; l'avocat aura accès aux procès verbaux d'audition ; la personne en garde à vue pourra demander à son avocat d'assister aux auditions, alors qu'aujourd'hui, les avocats ne peuvent voir les gardés à vue que trente minutes maximum et qu'ils n'ont accès à aucun document. Enfin, la fouille à corps intégrale menée pour des raisons de sécurité sera proscrite.
L'Assemblée nationale a supprimé l'audition libre qui soulevait plusieurs interrogations. Elle a introduit un délai de carence interdisant de faire débuter les auditions de la personne gardée à vue hors la présence d'un avocat pendant les deux heures suivant le placement en garde à vue. L'avocat a donc deux heures pour arriver. Elle a enfin étendu aux régimes dérogatoires, sous réserve de certains aménagements, les droits de la défense reconnus à la personne gardée à vue dans le cadre du régime de droit commun.
Je vous propose d'approuver ces modifications et de les conforter par plusieurs amendements.
Nous développerons les principaux points lorsque nous serons en séance publique mais je voudrais revenir sur certains d'en eux dès maintenant.
Le premier concerne l'interdiction de prononcer une condamnation sur la base des seules déclarations faites par une personne qui n'a pu s'entretenir avec un avocat ou être assistée par lui : il s'agit du fameux article 1 er A nouveau introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement. Ce principe est directement inspiré de l'arrêt Salduz du 27 novembre 2008 rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Nous en avons parlé hier avec M. le Garde des Sceaux. Nous voulons sécuriser les procédures pénales pour éviter que cet article, qui part d'une bonne intention, ne devienne un nid de nullités. Je vous proposerai de préciser que la valeur probante de la déclaration implique que la personne ait pu s'entretenir avec son conseil et être assistée par lui.
J'en viens au deuxième point : dans sa version initiale, le projet de loi insérait un article qui instituait l'audition libre. Depuis 2000, la jurisprudence de la Cour de cassation impose le placement en garde à vue dès lors que la personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de sa liberté d'aller et de venir, ce qui a généré une inflation du nombre de gardes à vue. Il paraît néanmoins normal de rappeler, comme le dit la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'« aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte (...) de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir ». D'après les informations recueillies auprès des services de police et de gendarmerie, la moitié des personnes mises en cause en 2010 a été entendue sous le régime de l'audition libre.
Le gouvernement voulait créer un nouveau régime d'audition libre qui ne permettait pas de recourir à l'assistance d'un avocat : c'était une mauvaise idée et je ne souhaite pas que nous revenions sur ce point.
J'en arrive au contrôle de la garde à vue par l'autorité judiciaire. Qui doit contrôler la garde à vue dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête prélimintaire : le procureur de la République ou un magistrat du siège ? Avant de se prononcer de façon dogmatique, il convient d'examiner la jurisprudence de la CEDH et de regarder ce qui se fait dans les autres pays de l'Union européenne. La jurisprudence de la CEDH rappelle que la personne gardée à vue doit être présentée rapidement devant un magistrat du siège, mais elle n'exige pas une présentation immédiate. Le délai maximal pour la présentation devant un juge ne saurait dépasser quatre jours. En France, nous en sommes à 48 heures. En Grande-Bretagne, les délais de présentation devant le juge sont plus rapides, mais la garde à vue peut durer jusqu'à 28 jours. Dans les autres pays, ce n'est pas un magistrat qui assure le contrôle pendant les premières heures de la garde à vue mais des fonctionnaires de police.
Autre point : quelle sera l'autorité compétente pour décider du report de l'assistance de l'avocat lors des auditions ? Dans le texte de l'Assemblée nationale, il est prévu que, dans des circonstances très particulières, l'officier de police judiciaire puisse demander au procureur de retarder l'arrivée de l'avocat jusqu'à la douzième heure. Les raisons devront être impérieuses et tenir aux circonstances particulières de l'enquête. Si tel est le cas, le procureur devra rendre une autorisation motivée par écrit. Si le report de l'arrivée de l'avocat va au-delà de la douzième heure, le juge des libertés et de la détention devra intervenir.
J'en viens à la question importante du rôle de l'avocat dans la nouvelle procédure de garde à vue. Lorsqu'il y a plusieurs mis en cause lors d'une garde à vue, il risque d'y avoir des conflits d'intérêts : la profession d'avocats devra donc les gérer en rappelant la déontologie et en prévoyant l'intervention du bâtonnier dès qu'une difficulté apparaîtra. Autre point qui concerne également les avocats : la police des auditions. Il ne faut pas que les auditions de garde à vue, qui sont contraintes par le temps - le plus souvent douze heures - deviennent une foire d'empoigne.
On peut sans doute raisonner par analogie avec les auditions dans les cabinets des juges d'instruction, mais trois différences importantes doivent être prises en compte : la tension est bien moindre dans un cabinet de juge d'instruction, car il s'est passé du temps et il est rare que l'interpellation vienne d'avoir lieu. Le juge d'instruction représente l'autorité du magistrat, il a son greffier à côté de lui, et la solennité du palais de justice concourt à la tranquillité des débats. Enfin, les avocats ont pu consulter les dossiers et se préparer à l'audition.
En matière de police des gardes à vue, il faut éviter que le législateur stigmatise la profession d'avocat en préjugeant d'un mauvais comportement. Je vous proposerai de partir du principe que l'avocat se comportera selon sa déontologie, mais il convient de prévoir que, dans certaines circonstances, le bâtonnier puisse intervenir de façon à ce que des avocats ne se fassent pas une spécialité de bloquer les auditions.
Cette réforme est un véritable défi pour la profession d'avocat. Autant pour les barreaux comme Paris ou pour ceux des grandes villes, il sera facile d'organiser l'assistance permanente des gardés à vue, autant pour les barreaux de province où il n'y a qu'une cinquantaine d'avocats, voire moins, ce sera bien plus compliqué. La profession devra donc prendre des dispositions pour assister les mis en cause.
Hier, nous avons interrogé M. le Garde des Sceaux sur les moyens financiers. L'évaluation a été faite a minima . Cette réforme aura en effet beaucoup de conséquences financières : le montant de l'aide juridictionnelle va augmenter mais elle est à peu près prise en compte par l'étude d'impact. En revanche, le ministère de la justice devra prévoir une présence accrue des parquets et du juge des libertés et de la détention dans un certain nombre de cas. En outre, le ministère de l'Intérieur devra améliorer les locaux de garde à vue, organiser les transferts de mis en cause devant les magistrats pour les prolongations de garde à vue ou développer la visioconférence.
En résumé, ce texte était très attendu par le Sénat. Il constitue une avancée incontestable, même si certains estiment qu'il ne va pas assez loin. S'il doit y avoir de nouvelles avancées, elles ne pourront s'inscrire que dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale avec l'apparition d'un nouveau venu : le juge des enquêtes et des libertés qui interviendrait à tout moment dès le début de la contrainte par corps.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Merci pour la clarté de votre exposé.
M. Alain Anziani . - Ce texte constitue une avancée. Pour autant, nous avons trois divergences majeures. La première tient à la place du juge judiciaire. Il est quand même problématique qu'une partie poursuivante, le procureur, puisse décider à la fois du contrôle, de la prolongation de la garde à vue ainsi que du report du droit à l'assistance d'un avocat.
Deuxième divergence : le seuil de déclenchement de la garde vue. Le progrès est quand même très faible, car peu de personnes échapperont aux seuils fixés. Nous aurions préféré trois ans qui est le seuil pour la détention provisoire. En matière de flagrant délit, on aurait peut-être pu prévoir un seuil inférieur.
Troisième point : M. le Garde des Sceaux m'a répondu hier par une boutade, mais je ne vois pas comment on peut avoir renoncé à l'audition libre et ensuite accepter la comparution libre. Quelle est la différence entre les deux ? Dans le cas de la comparution libre, la personne n'a aucun droit, ce qui était déjà le cas avec l'audition libre. On aurait pu faire en sorte que la personne qui comparait librement puisse avoir un entretien téléphonique avec son avocat. Nous allons d'ailleurs probablement être à nouveau censurés par la CEDH.
M. Jacques Mézard . - Ce projet de loi marque un progrès considérable, mais il reste trois points fondamentaux qui doivent être améliorés. Le seuil, tout d'abord : avec un an d'emprisonnement, l'immense majorité des infractions est concernée.
M. le garde des Sceaux a un don particulier pour noyer le poisson, mais comment articuler l'article 62 modifié et l'article 73 ? On va se retrouver dans les mêmes difficultés que pour l'audition libre, du fait que vous ne voulez pas relever le seuil.
De plus, ce projet de loi va accentuer la différence entre les territoires. Contrairement à de nombreux autres pays européens, la défense pénale connaît dans notre pays des divergences considérables en fonction des justiciables. Pour les citoyens démunis, la défense pénale est très mal assurée et le barreau ne fait pas face. Avec ce projet de loi, nous risquons de nous trouver dans une situation encore aggravée. A Paris, à Marseille, à Lyon et dans les métropoles régionales, il sera facile de mettre en place des gardes. Ce sera loin d'être aussi aisé dans nos départements ruraux : celui qui n'aura pas de moyens financiers sera encore plus mal défendu qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons accepter une telle situation. Comment croire qu'un avocat qui sera appelé à 5 ou 6 heures du matin pour une garde à vue acceptera de faire 50 ou 60 kilomètres sur des routes de montagne alors qu'il ne percevra que deux unités de valeur ? C'est toute la question de la revalorisation de l'aide juridictionnelle qui est posée là. Nous allons avoir une défense à plusieurs vitesses sur le territoire national au détriment des plus démunis. Ceux qui ont de l'argent s'arrangeront toujours pour faire venir leur avocat.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - C'est la même chose aujourd'hui ! J'ai demandé à la brigade de gendarmerie de mon canton de me dire combien d'avocats étaient venus lors de gardes à vue ces cinq dernières années : aucun. Certes, il y a peu de gardes à vue dans mon canton...
Mme Virginie Klès . - Le fait de prévoir la présence systématique d'un avocat permet d'introduire du contradictoire avant le procès et c'est pourquoi il est d'autant plus important de préserver l'égalité entre les gardés à vue. Nous ne serons plus dans la même situation qu'aujourd'hui. Attention à la justice à deux vitesses.
M. François Pillet . - Ce texte apporte des avancées considérables mais, dans certains départements, il ne sera pas possible d'assurer la présence d'avocats, même payés. En tant que bâtonnier, j'ai mis en place le système de permanence de la garde à vue. J'ai essayé de montrer l'exemple, mais en vain. Le barreau de Bourges compte 80 avocats : lorsqu'on est en audience, il est impossible de venir assister un client en garde à vue. Les barreaux auront un travail considérable pour appliquer cette loi et je crains que certains n'en aient pas pris conscience. On ne peut imposer à un avocat de participer à un système protecteur. Seuls les avocats volontaires pourront être requis par le bâtonnier. On ne va quand même pas imposer à un avocat fiscaliste d'aller assurer une garde à vue !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Comme je l'ai dit hier lors de l'audition de M. Mercier, j'aurai souhaité qu'une autre conception de la garde à vue s'impose : il faut que ce soit un moment très limité qui n'ouvre pas la procédure d'instruction. Bien entendu, ce projet de loi propose une avancée, mais une avancée contrainte ! La précédente Garde des Sceaux ne voulait pas aller de l'avant et il a fallu que le Conseil constitutionnel intervienne pour faire bouger les choses. Nous maintenons donc notre position de principe.
Sur la question des avocats, l'État devra faire un effort et la profession devra mieux s'organiser. Les cabinets qui ne participeront pas à la garde à vue devront mettre la main à la poche pour financer l'aide juridictionnelle.
Les policiers estiment d'ailleurs que le système que nous allons mettre en place va favoriser les gros délinquants et pénaliser encore plus les petits. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il n'est pas besoin d'expliquer aux gros délinquants qu'ils ont intérêt à se taire !
M. Jean-Paul Amoudry . - L'article 8 traite de la dignité de la personne lors de la garde à vue. A-t-on prévu des dispositions spécifiques pour les auditions nocturnes ? Quid de l'accompagnement par l'avocat ?
Hier, le Garde des Sceaux estimait qu'il fallait améliorer les locaux de garde à vue. Dans une circonscription que je connais, nous avons une vingtaine d'avocats et dix-sept points de gendarmerie. Ne devrait-on pas envisager un pôle de garde à vue plutôt que d'imaginer des gardes à vue dans chacune des brigades ?
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Cela voudrait dire qu'il n'y aurait plus d'officier de police judiciaire (OPJ) dans les brigades : elles deviendraient des brigades de deuxième zone. Le directeur général de la gendarmerie nous a dit que ce qui fait la valeur des investigations des gendarmes, c'est le maillage territorial et le fait qu'il y ait des OPJ partout. Et puis, il n'y a pas que les gardes à vue, il y a aussi les enquêtes ! S'il n'y a pas de présence sur le territoire, les brigades territoriales deviendront des polices municipales ou des gardes champêtres.
M. Jean-Pierre Michel . - Ce texte ne comporte qu'une avancée : la présence de l'avocat, mais le système actuel est maintenu en l'état. Or, cette avancée est totalement fallacieuse et elle introduit une garde à vue à deux vitesses, car les avocats ne se déplaceront pas, l'aide juridictionnelle restant insuffisante. Les personnes qui ont de l'argent auront des avocats et pas les autres. On attendra le temps qu'il faut et on poursuivra la garde à vue. Nous aurions dû aller vers ce que doit être la garde à vue selon moi : une prise de corps rapide sans présence d'avocat pour que le juge décide ensuite de la suite des opérations.
M. François Zocchetto , rapporteur . - En ce qui concerne la place du juge et du parquet, je vous invite à vous reporter à l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2010 : un chapitre des conclusions de l'avocat général en traite plus particulièrement et il est très clair.
Je me suis beaucoup interrogé sur le seuil de déclenchement : la garde à vue est créatrice de droits : présence d'un avocat, examen médical, droit de garder le silence, droit de faire prévenir des personnes. On pourrait être tenté de monter le seuil à trois ans d'emprisonnement mais on verrait se multiplier les pseudo-auditions libres sans aucun droit garanti. Le système proposé est certainement le moins mauvais dans cette phase expérimentale.
Personne n'a trouvé de solution pour garantir des auditions libres entièrement satisfaisantes. L'idée initiale du gouvernement n'était pas bonne : il était prévu de créer une sous-garde à vue et nous risquions de nous retrouver avec une priorité à l'audition libre, sans aucun droit garanti et, à titre subsidiaire, la garde à vue. Je préfère le système prévu par l'Assemblée nationale : la règle, c'est la garde à vue et ce n'est que lorsque la personne se présente spontanément en dehors de toute interpellation et de toute contrainte par corps qu'elle peut faire l'objet d'une audition qualifiée de libre.
La différence entre les territoires est réelle : certains avocats estiment qu'il faut regrouper les lieux de garde à vue mais M. Hyest vous a dit qu'on signerait là la disparition de la majorité des brigades de gendarmerie. Il y a aujourd'hui 2 300 lieux de garde à vue. Cela pose d'ailleurs la question des moyens pour assurer la dignité des personnes. Le directeur général de la gendarmerie nous a dit que la rénovation de ces 2 300 lieux - notamment un bureau pour l'avocat et des points d'eau dans chaque cellule - coûterait 58 millions, ce qui n'est pas insurmontable, mais doit être budgété.
Actuellement, 25 à 30% seulement des personnes en garde à vue demandent l'assistance d'un avocat. Il y en aura beaucoup plus avec le nouveau système car, aujourd'hui, il s'agit d'un simple entretien et l'on peut imaginer que les enquêteurs ne poussent pas trop les gardés à vue à demander la présence d'un avocat.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Nous allons passer à l'examen des amendements.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°1 conforte la garantie donnée par l'article 1 er A. J'en ai parlé tout à l'heure.
L'amendement n° 1 est adopté.
L'article 1 er A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1 er
L'amendement rédactionnel n° 2 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°3 précise que le procureur de la République compétent pour assurer le contrôle de la garde à vue peut être celui en charge du dossier mais aussi le procureur de la République du ressort dans lequel la garde à vue est exécutée. Le contrôle de la garde à vue doit en effet présenter le maximum de garantie.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°20 traite des seuils. Mme Borvo Cohen-Seat souhaiterait qu'on ne puisse être placé en garde à vue que si l'on encourt un emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans. Je me suis exprimé sur cette question. Avis défavorable.
M. Alain Anziani . - Je vais voter cet amendement, même si j'aurais préféré que le seuil soit fixé à trois ans.
M. Hugues Portelli . - Si vous rectifiez votre amendement, je le vote !
Mlle Sophie Joissains . - Moi aussi !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Je le rectifie donc !
M. Jean-Jacques Hyest , président. - Pas de décision hâtive !
M. François Zocchetto , rapporteur . - Je me suis réellement interrogé sur la question de savoir s'il fallait relever le seuil. La garde à vue est créatrice de droits et il me parait déraisonnable de porter ce seuil à trois ans. Si vous le faisiez, vous feriez plaisir aux services de police car vous augmenteriez mécaniquement le nombre des auditions libres sans aucune garantie. On pourrait imaginer de fixer le seuil de trois ans si le système était totalement différent : dès la première heure seraient réunis le procureur, qui serait la partie poursuivante, l'avocat de la défense, l'avocat de la victime et le juge de l'enquête et des libertés. Je défendrais un tel système s'il était proposé, mais aujourd'hui, en l'absence d'un juge de l'enquête et des libertés, je vous mets solennellement en garde contre l'augmentation considérable des auditions libres que provoquerait un relèvement des seuils.
M. Alain Anziani . - C'est pour cette raison que je fais un lien avec l'article 11 bis . Si on donnait quelques droits à la personne qui comparait volontairement, y compris le droit d'avoir un entretien téléphonique avec un avocat, la difficulté que vous soulevez disparaîtrait.
M. Pierre-Yves Collombat . - Pourquoi y aurait-il une floraison d'auditions libres ? Ce serait totalement illégal !
L'amendement n° 20 rectifié est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°21 traite également d'une question de fond : il s'agit ici de confier dès le début le contrôle de la garde à vue au juge des libertés et de la détention. Avis défavorable.
L'amendement n° 21 est rejeté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
L'amendement rédactionnel n° 5 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Mêmes observations que pour l'amendement n°21.
L'amendement n° 22 est rejeté, ainsi que l'amendement n°23.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°6 permet au mis en cause de contacter un membre de sa famille, mais également son curateur ou son tuteur. Ce n'est pas un détail car nombre de personnes qui font l'objet d'une procédure pénale sont sous curatelle ou sous tutelle.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°19 est dans la même ligne : les personnes étrangères doivent pouvoir contacter les autorités consulaires de leur pays.
L'amendement n° 19 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°24 traite de la question des médecins et il est satisfait par la jurisprudence de la Cour de cassation. La poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui, selon le médecin, sont incompatibles avec son état de santé, porte atteinte à ses intérêts et implique l'annulation de la garde à vue.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Autant l'inscrire dans le texte, alors !
M. François Zocchetto , rapporteur . - La solution actuelle est plus favorable à la personne en garde à vue.
L'amendement n° 24 est rejeté.
L'article 4 est adopté sans modification.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°17 précise que lorsque la personne gardée à vue demande l'assistance d'un avocat commis d'office, les services de police en informent le bâtonnier, comme le projet de loi le prévoit déjà, ou l'avocat de permanence.
L'amendement n° 17 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°7 traite des conflits d'intérêts : dans un premier temps, les avocats doivent prendre conscience que, dès qu'il y a plusieurs mis en cause, la question du conflit d'intérêts peut se poser. Si l'OPJ ou le procureur confirment un tel conflit, le bâtonnier doit intervenir.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - Il est vrai que, lorsque plusieurs personnes sont mises en cause, il peut y avoir conflit d'intérêts.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Dans ces cas-là, les petits sont chargés et le gros s'en sort.
L'amendement n° 7 est adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°25 systématise l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat avant tout interrogatoire. Mais le temps de la garde à vue est très contraint : si on veut éviter des prolongations de garde à vue, de telles dispositions sont à proscrire. L'article répond déjà à cette préoccupation.
L'amendement n° 25 est rejeté.
L'article 6 est adopté sans modification.
Article 7
L'amendement rédactionnel n° 8 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°18 prévoit que l'audition peut commencer avant l'expiration du délai de deux heures si l'avocat est présent.
L'amendement n° 18 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°26 pose une question importante sur le dossier : que peut consulter l'avocat ? Sur divers bancs, des parlementaires ont estimé qu'il était raisonnable que l'avocat ne puisse pas consulter l'intégralité du dossier. L'avocat doit pouvoir accéder aux procès-verbaux d'audition afin de savoir de quelle affaire il s'agit, alors que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Faut-il qu'il puisse consulter tout le dossier ? Lorsqu'il consulte le dossier du juge d'instruction, ce dossier est coté. Le dossier de la garde à vue, sauf exception, n'est pas en ordre : il y a des pièces qui n'ont pas vocation à se trouver dans le dossier d'instruction. D'anciens gardes des Sceaux nous ont dit que l'efficacité de l'enquête n'était pas vraiment compatible avec la faculté pour l'avocat de consulter l'intégralité des pièces, du moins dans un premier temps.
M. Jacques Mézard . - Dans certains cas, il n'y aura rien dans le dossier, puisqu'il n'y aura pas eu d'audition.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Ce sera le cas optimal, puisque cela signifiera que le gardé à vue aura été assisté dès le début par son avocat.
L'amendement n° 26 est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n°27 : l'alinéa 6 ne doit pas être supprimé.
L'amendement n° 27 est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avec l'amendement n°10, je vous propose de réécrire les alinéas 9 à 11 pour traiter de la police de l'audition : il faut que ce ne soit ni vexatoire pour les avocats et pour les fonctionnaires de police et de gendarmerie, ni inefficace pour la procédure d'enquête.
M. Jacques Mézard . - Vous avez écrit au premier paragraphe « informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat » ? Pourquoi faut-il forcément désigner un autre avocat ?
M. François Zocchetto , rapporteur . - Il s'agit d'une coordination avec l'article 1 er A nouveau : il faut éviter toutes les manoeuvres procédurales qui autoriseraient l'absence de l'avocat. Si la personne a demandé un avocat, elle doit pouvoir bénéficier de son assistance.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - N'oubliez pas qu'il y a les mots « s'il y a lieu » ! Il ne s'agit que d'une éventualité.
L'amendement n° 10 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 7 bis (nouveau)
L'amendement rédactionnel n° 11 est adopté.
L'article 7 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°28 part d'une bonne intention, mais il n'y a pas lieu de préciser cela dans cet article. Une circulaire du ministre de l'Intérieur serait préférable.
L'amendement n° 28 est rejeté.
L'article 8 est adopté sans modification.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°12 est important : quand une personne est mise en garde à vue, on lui retire souvent ses lunettes pour des raisons de sécurité. Si on ne lui redonne pas ses lunettes pour les auditions, on la fragilise et on l'a met dans l'incapacité de relire les procès verbaux, ce qui est inacceptable. Mêmes remarques pour les chaussures, la ceinture : il en va du respect de la dignité des personnes.
M. Jean-René Lecerf . - Autant je comprends que l'on retire les lacets, la ceinture, la cravate, autant tout ce qui concerne les soutiens-gorges, les lunettes et les appareils auditifs ne saurait être toléré : ils ne devraient pas être retirés lors de la garde à vue.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Ceci n'est fait que pour des raisons de sécurité.
M. Jean-René Lecerf . - Il y a plus de femmes qui se suicident à cause de l'humiliation que cela représente que de femmes qui se suicident avec leur soutien-gorge !
L'amendement n° 12 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°29 traite des fouilles. Nous avons suffisamment avancé sur cette question pour ne pas aller au-delà. Avis défavorable.
L'amendement n° 29 est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°30 est une très bonne contribution : avis favorable, sous réserve d'une rectification formelle.
L'amendement n° 30 rectifié est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n°31.
L'amendement n° 31 est rejeté.
L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°37 améliore les garanties prévues dans cet article : il faut que la personne soit avisée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police et de gendarmerie.
L'amendement n° 37 est adopté.
L'article 11 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°46 traite de la désignation des avocats qui interviennent lorsque le mis en cause est poursuivi pour des faits de terrorisme. Cette désignation ne peut être aléatoire dans ces cas-là. L'Assemblée nationale avait proposé que la liste soit élue par le Conseil national des barreaux mais cette disposition n'est pas applicable. C'est pourquoi nous prévoyons que la liste soit désignée par le Conseil national des barreaux selon des modalités définies par son règlement intérieur.
L'amendement n° 46 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n°32 pour des raisons déjà exposées.
L'amendement n° 32 est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Même avis sur l'amendement n°33.
L'amendement n° 33 est rejeté.
L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 13
L'amendement rédactionnel n° 40 est adopté.
L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 14
L'amendement de coordination n° 38 est adopté.
L'article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Ce projet de loi traite aussi de la retenue douanière : nous ne sommes pas dans une zone de non-droit, mais pas loin. Ce texte propose une avancée considérable dans ce domaine, puisqu'il aligne la retenue douanière sur le régime de la garde à vue.
M. Jean-Jacques Hyest , président . - J'avais dit que le code des douanes exploserait un jour ou l'autre avec la question prioritaire de constitutionnalité. C'est chose faite !
M. François Zocchetto , rapporteur . - Je tiens à vous dire que le contrôleur général des lieux de liberté nous a signalé que le comportement des douaniers était exemplaire.
L'amendement n°39 précise que la retenue douanière ne s'appliquera que si les nécessités de l'enquête le justifient.
L'amendement n° 39 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n°34
L'amendement n° 34 est rejeté.
L'article 14 bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. François Zocchetto , rapporteur . - Je souscris pleinement à la précision apportée par les députés, aux termes de laquelle les représentants légaux d'un mineur doivent être avisés du placement en garde à vue le plus rapidement possible. Toutefois, cette information ne devrait intervenir qu'après que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a lui-même été avisé du placement en garde à vue du mineur, puisque ce magistrat peut décider de reporter l'information des représentants légaux du mineur pour des motifs liés aux nécessités de l'enquête.
L'amendement n°43 précise donc que l'information des représentants légaux du mineur a lieu dès que le procureur de la République ou le magistrat chargé de l'information a été avisé du placement en garde à vue.
L'amendement n° 43 est adopté.
L'amendement de précision n° 44 est adopté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°35 supprime la garde à vue des mineurs. Avis défavorable.
L'amendement n° 35 est rejeté.
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 15 ter (nouveau)
L'amendement de coordination n° 14 est adopté.
L'article 15 ter (nouveau) est supprimé.
Article 15 quater (nouveau)
L'amendement de coordination n° 15 est adopté.
L'article 15 quater (nouveau) est supprimé.
Article additionnel après l'article 16
M. François Zocchetto , rapporteur . - Avis défavorable sur l'amendement n°36.
L'amendement n° 36 est rejeté.
M. François Zocchetto , rapporteur . - L'amendement n°45 traite de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
L'amendement n° 45 est adopté.
L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
M. Alain Anziani . - Il n'y a plus d'amendements du gouvernement ?
M. Jean-Jacques Hyest , président . - A ce stade, ils ont été retirés. Je remercie notre rapporteur pour son excellent travail.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Article 1er A (nouveau)
|
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
1 |
Renforcement des conditions conférant valeur probante aux déclarations recueillies sans la présence de l'avocat |
Adopté |
Article 1
er
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
2 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
3 |
Renforcement des conditions de contrôle de la garde à vue par l'autorité judiciaire |
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
20 |
Relèvement du seuil des peines encourues pour l'application de la garde à vue |
Rejeté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
21 |
Contrôle du juge des libertés et de la détention sur la garde à vue |
Rejeté |
Article 2
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
5 |
Rédactionnel |
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
22 |
Contrôle du juge des libertés et de la détention sur la garde à vue |
Rejeté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
23 |
Contrôle du juge des libertés et de la détention sur la garde à vue |
Rejeté |
Article 3
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
6 |
Droit de faire prévenir le curateur
|
Adopté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
19 |
Droit de faire avertir les autorités consulaires |
Adopté |
Article 4
|
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
24 |
Caractère impératif du certificat médical d'incompatibilité de l'état de la santé avec le placement en garde à vue |
Satisfait |
Article 5
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
17 |
Information de l'avocat de permanence |
Adopté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
7 |
Règlement des conflits d'intérêts |
Adopté |
Article 6
|
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
25 |
Systématisation de l'entretien avec l'avocat avant chaque audition |
Rejeté |
Article 7
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
8 |
Rédactionnel |
Adopté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
18 |
Précision |
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
26 |
Consultation de l'intégralité du dossier pénal |
Rejeté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
27 |
Suppression de la possibilité de reporter l'assistance de l'avocat |
Rejeté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
10 |
Police des audiences |
Adopté |
Article 7 bis (nouveau)
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
11 |
Rédactionnel |
Adopté |
Article 8
|
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
28 |
Précisions relatives au contenu du droit au respect du principe de la dignité humaine |
Rejeté |
Article 9
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
12 |
Droit de conserver ses effets intimes
|
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
29 |
Subordination de fouilles intégrales à l'autorisation du juge des libertés et de la détention |
Rejeté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
30 |
Subsidiarité de la fouille intégrale |
Adopté avec modification |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
31 |
Coordination |
Rejeté |
Article 11 bis (nouveau)
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
37 |
Clarification |
Adopté |
Article 12
|
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
32 |
Suppression des régimes dérogatoires |
Rejeté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
33 |
Suppression de la possibilité de différer l'intervention de l'avocat |
Rejeté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
46 |
Modalités de désignation des avocats habilités à intervenir en matière de terrorisme |
Adopté |
Article 13
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
40 |
Insertion des dispositions figurant aux articles 15 ter et 15 quater |
Adopté |
Article 14
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
38 |
Coordination |
Adopté |
Article 14 bis (nouveau)
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
39 |
Subordination de la prolongation de la retenue aux nécessités de l'enquête douanière |
Adopté |
Mme BORVO COHEN-SEAT |
34 |
Contrôle de la retenue douanière
|
Rejeté |
Article 15
|
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
35 |
Relèvement des seuils de placement
|
Rejeté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
43 |
Modalités d'information des représentants légaux du mineur |
Adopté |
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
44 |
Précision |
Adopté |
Article 15 ter (nouveau)
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
14 |
Suppression
|
Adopté |
Article 15 quater (nouveau)
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
15 |
Suppression
|
Adopté |
Article additionnel après Article 16 |
|||
Mme BORVO COHEN-SEAT |
36 |
Régime des nullités faisant grief |
Rejeté |
Article 17
|
|||
M. ZOCCHETTO, rapporteur |
45 |
Application de la loi à Wallis-et-Futuna,,
|
Adopté |