CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Le chapitre 3 du projet de loi est relatif à l'application pratique et territoriale du texte. Il introduit des dispositions transitoires pour les agréments ou autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que pour les licences individuelles comme globales.

Il s'intéresse également aux modalités d'application de la loi, notamment son entrée en vigueur et son champ d'application territorial.

Article 7

Validité des agréments et autorisations délivrés
avant l'entrée en vigueur de la loi

L'article 7 est relatif à la validité des agréments préalables et autorisations d'exportation de matériels de guerre délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi.

Le dispositif actuellement en vigueur concernant l'exportation de matériels de guerre est celui d'une autorisation à double niveau. La première phase est l'agrément préalable, visé à l'article L. 2335-2 du code de la défense, et d'une durée de validité maximale de trois ans. Quant à la seconde phase, celle de l'autorisation d'exportation, elle est visée à l'article L. 2335-3 du même code. Les autorisations d'exportation de matériels de guerre ont actuellement une durée de validité de deux ans maximum

Le I. de l'article pose le principe selon lequel « les agréments préalables délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur terme ». Dans le présent texte, la question des agréments préalables est traitée dans le chapitre 1er, relatif à la transposition de la directive 2009/43/CE, et dont les articles entreront en vigueur à compter du 30 juin 2012, comme prévu dans l'article 8 du présent projet de loi.

Les agréments préalables ont actuellement une durée de validité de trois ans, et resteront donc valable jusqu'à leur terme, le changement de procédure n'affectant pas leur validité.

Le II. de l'article dispose que

« les autorisations d'exportation de matériels de guerre (...) délivrées jusqu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I. de l'article 8 de la présente loi sont réputées valoir licences individuelles et globales de transfert ou autorisation de transfert au sens de l'article L. 2335-18 jusqu'à l'expiration de leur durée de validité s'agissant des autorisations individuelles, et cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'agissant des autorisations globales ».

Ainsi, une équivalence automatique est accordée aux autorisations préalables, qui de fait sont considérées comme valant licences de transfert dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Il ne sera ainsi pas nécessaire pour les détenteurs de telles autorisations, délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi, de redemander une licence de transfert, dès lors que l'autorisation est encore en cours de validité (pour les autorisations individuelles), ou dans une limite de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi pour les autorisations globales.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Dispositif transitoire pour les licences individuelles comme globales

L'article 8 met en place un mécanisme transitoire pour les licences individuelles et globales d'exportation et de transfert d'armements. Ainsi, jusqu'à une date à déterminer dans les décrets d'application, mais ne pouvant excéder le 31 décembre 2014, le dispositif de double autorisation, agrément préalable puis autorisation d'exportation, perdurera, afin de permettre la modification du système informatique interministériel de gestion des procédures d'exportation des matériels de guerre (SIEX), ainsi que du système d'interface avec les entreprises (ENODIOS). Concernant cette modification, l'avis de marché a été publié le 18 décembre 2009, et l'avis d'attribution le 10 juillet 2010.

Cette mesure transitoire va permettre un enchainement fluide des deux régimes procéduraux, ainsi qu'une meilleure mise en oeuvre de la réforme.

Dans une première étape, le double niveau d'autorisation prévaudra, mais sera atténué, par rapport à sa forme actuelle, par des délais procéduraux moindres. En effet, il est prévu, selon l'étude d'impact fournie avec le projet de loi, durant cette période transitoire, d'étendre le champ de la procédure regroupée. Cette procédure, en permettant de traiter simultanément les deux niveaux d'autorisations, réduit considérablement les délais de traitement habituellement constatés. Les estimations font état de près de la moitié des demandes de licences individuelles, les moins sensibles, qui devraient pouvoir bénéficier de cette procédure.

La seconde étape sera celle de la fin de l'autorisation à deux étages, et de mise en place de la licence unique. Cette étape n'interviendra qu'après l'installation du nouveau système informatique, soit après le 31 décembre 2014 au plus tard. Cette nouvelle procédure sera plus simple et plus rapide que la précédente, car une seule autorisation sera délivrée.

Le fonctionnement précis des deux régimes, en particulier pour ce qui concerne les modalités pratiques de mise en oeuvre, de compétence, et de procédure, sera précisé dans les mesures d'application.

Lors des auditions menées par votre rapporteur, il a été indiqué que le délai d'ajustement avait été revu à la baisse et donc que le nouveau système informatique devrait être opérationnel en 2013.

Dans son I., 1°, cet article dispose que

« les opérations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 2335-3 sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Selon le premier alinéa du IV de l'article L. 2335-3 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent texte, les opérations mentionnées revêtent donc les formes de licences générales d'exportation (mentionnées au II du même article) et de licences globales et individuelles d'exportation (visées au III du même article), et comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. Ces opérations relèvent donc du dispositif actuellement en vigueur concernant l'exportation de matériels de guerre, dont l'agrément préalable, visé à l'article L. 2335-2 du code de la défense, et d'une durée de validité maximale de trois ans.

L'article L. 2335-2 précité dispose en effet qu'aucune commande, aucune présentation ni aucun essai en vue de l'exportation de matériels de guerre n'est possible sans un agrément préalable.

De même, le I., 2° du même article dispose que

« les opérations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 2335-10 sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Selon le premier alinéa du IV de l'article L. 2335-10 du code de la défense, dans sa rédaction issue du présent texte, les opérations mentionnées revêtent les formes de licences générales de transfert (mentionnées au II du même article) et de licences globales et individuelles de transfert (visées au III du même article), et comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.

Là aussi, comme précédemment, ces opérations relèvent du dispositif actuellement en vigueur concernant l'exportation de matériels de guerre, dont l'agrément préalable, visé à l'article L. 2335-2 du code de la défense, et d'une durée de validité maximale de trois ans.

Les II et III du même article sont relatifs aux modalités pratiques d'application de ce mécanisme transitoire, et disposent en premier lieu que les agréments préalables délivrés pendant cette période transitoire resteront valables jusqu'à leur terme, ainsi leur validité ne sera pas mise en cause par le passage au nouveau dispositif, le cas échéant.

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, les agréments préalables, visés à l'article L. 2335-2 du code de la défense, ont une durée maximale de trois ans.

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

Entrée en vigueur

L'article 9 précise la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi.

Les articles 1er à 4 (sous réserve des dispositions de l'article 8), relatifs à la transposition de la directive 2009/43/CE, dite Transferts Intra Communautaires (TIC), entrent en vigueur le 30 juin 2012, mais les dispositions doivent être adoptées avant le 30 juin 2011.

Ces délais sont prévus dans l'article 18 de la directive 2009/43/CE, qui dispose que

« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2011 , les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ces dispositions s'appliquent à compter du 30 juin 2012 . »

Les articles 5 et 6, relatifs à la transposition de la directive 2009/81/CE, dite Marchés publics de défense et de sécurité (MPDS), auront des dates différentes d'entrée en vigueur, l'article 5 étant applicable à compter du 21 août 2011, tandis que l'article 6 le sera à compter du 30 juin 2012.

La date du 21 août 2011, retenue pour l'entrée en vigueur de l'article 5, correspond à la date limite imposée par la directive 2009/81/CE, en son article 72. Celui-ci prévoit que

« Les États membres adoptent et publient avant le 21 août 2011 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. »

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Champ d'application territorial

L'article 10 rend applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, et notamment dans les collectivités d'outre-mer, certaines dispositions du présent projet de loi, à savoir les articles 1er, 2, 3, 7 et 8, ainsi que le I de l'article 9.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification.

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Votre commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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