Article 6 (art. L. 4625-2 [nouveau] du code du travail) - Dérogations par voie d'accord de branche aux règles du suivi médical au travail
Objet : Cet article prévoit des possibilités de dérogation en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour un certain nombre de professions.
I - Le dispositif proposé
Le paragraphe I de cet article insère un nouvel article L. 4625-2 au chapitre V « Surveillance médicale des salariés temporaires » du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Il prévoit la possibilité de dérogations par accord collectif de branche étendu en matière d'organisation et de suivi de la santé au travail pour quatre professions peu couvertes par le système actuel de santé au travail en raison de leurs spécificités : les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur et les voyageurs, représentants et placiers. La forte mobilité géographique et la fréquence des missions nombreuses en un temps très court des intermittents du spectacle, des mannequins et des VRP rendent effectivement complexes les modalités d'organisation de leur suivi médical professionnel. La situation des salariés du particulier employeur, environ 1,1 million de personnes, est différente, la pluralité des missions et des employeurs étant le principal obstacle au suivi par la médecine du travail de droit commun.
Pour l'ensemble de ces professions, des négociations de branche sont actuellement en cours, notamment sur le thème de la santé au travail. Cet article vise donc à donner une base légale aux éventuelles dérogations au code du travail auxquelles elles pourraient parvenir. Ces dérogations sont encadrées et ne peuvent porter sur la périodicité des examens médicaux.
Pour les mannequins et les salariés du particulier employeur, l'article permet également à la négociation de branche de prévoir le recours à des médecins non spécialistes en médecine du travail, sous deux réserves :
- la signature par ces médecins d'un protocole avec un service de santé au travail interentreprises ;
- la possibilité de recours, pour le travailleur, à un médecin du travail en cas de désaccord sur les avis délivrés par le médecin non spécialiste.
Le recours à un médecin non spécialiste est déjà prévu pour les mannequins mineurs non résidents en Ile-de-France par le décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, et au suivi médical des mannequins.
Conformément à la pratique généralement suivie en matière de renvoi à la négociation collective, l'article ouvre la possibilité au Gouvernement d'adopter un décret en Conseil d'Etat, en cas d'absence d'accord entre les partenaires sociaux et après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Enfin, le paragraphe II prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai de cinq ans, sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialistes en médecine du travail prévu dans cet article.
II - Le texte adopté par la commission
Certaines professions présentent des spécificités qu'il est nécessaire de prendre en compte pour que la sécurité et la santé de ces travailleurs soient protégées de manière égale à celle des autres.
Les éventuelles dérogations, prévues dans cet article, sont soumises à des conditions qui permettent de les encadrer, notamment le fait que l'accord de branche doit être étendu , c'est-à-dire qu'il est rendu obligatoire pour tous les salariés et employeurs entrant dans son champ d'application par un arrêté du ministre en charge du travail .
Dans ces conditions, votre commission estime que cet article va permettre d'améliorer la prise en charge de professions aujourd'hui largement à l'écart de la médecine du travail.
A l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement de précision visant à fixer une durée de dix-huit mois aux négociations collectives avant que l'Etat ne soit habilité à prendre des mesures par décret en Conseil d'Etat.
Elle a adopté cet article ainsi modifié.