EXAMEN DES ARTICLES
Article 2 (Articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 nouveaux du nouveau titre Ier de la loi n°94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer) - Répression de la piraterie maritime
Cet article détermine les infractions pénales constitutives d'actes de piraterie, les modalités de recherche et de constatation de ces infractions, les agents habilités à y procéder, ainsi que les critères de compétence des juridictions françaises pour juger les auteurs ou complices de ces infractions.
L'Assemblée nationale a apporté trois modifications à cet article.
Tout d'abord, sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a souhaité prendre en compte, dans la définition des infractions constitutives d'actes de piraterie, le cas de l'attaque d'un aéronef par un autre aéronef.
Rappelons que, plutôt que d'introduire une nouvelle incrimination de piraterie dans le code pénal, le II. de l'article 1 er introduit par cet article détermine les infractions susceptibles d'être commises par les pirates en se référant à des infractions déjà existantes du code pénal susceptibles de répondre aux actes de piraterie tels que définis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Il s'agit de la même technique que celle utilisée à propos de la lutte contre le terrorisme.
D'après le texte adopté en première lecture par le Sénat, les actes de piraterie se limiteraient aux infractions les plus graves :
- les infractions relatives au détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport , lorsqu'elles impliquent au moins deux navires ou un navire et un aéronef (infractions réprimées aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal) ;
- les infractions relatives à l'enlèvement et à la séquestration lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de navire (infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 et 224-8 du code pénal) ;
- les infractions relatives à la participation à une association de malfaiteurs destinée à préparer les actes précités (infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du code pénal).
Alors que le premier cas visait les infractions relatives au détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport , « lorsqu'elles impliquent au moins deux navires ou un navire et un aéronef » , l'Assemblée nationale a préféré remplacer cette dernière mention par la rédaction suivante : « lorsqu'elles impliquent au moins un navire ou un aéronef dirigé contre un navire ou un aéronef ».
Ainsi, l'attaque d'un aéronef par un autre aéronef - cas de figure au demeurant assez improbable - pourra être qualifiée d'acte de piraterie, dès lors qu'elle se déroule en haute mer, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ou, à condition que le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un Etat.
Cette rédaction est, en tout état de cause, conforme à la définition des actes de piraterie, telle qu'elle est issue de l'article 101 de la Convention de Montego Bay.
Ensuite, toujours à l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a assoupli les conditions prévues pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et de coercition à l'encontre des navires soupçonnés de préparer des actes de piraterie.
En effet, alors que le texte du projet de loi, à l'article 2, introduit par cet article, n'autorisait la mise en oeuvre de ces mesures que « lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner » qu'une ou plusieurs infractions ont été commises, se commettent ou se préparent à être commises, l'Assemblée nationale a préféré remplacer les mots « sérieuses raisons » par l'expression « motifs raisonnables ».
L'article 110 de la convention de Montego Bay utilise pourtant l'expression de « sérieuses raisons ».
Trois arguments ont été cependant avancés par le rapporteur, notre collègue député Christian Ménard.
En premier lieu, l'expression « sérieuses raisons » semble provenir d'une mauvaise traduction de l'expression anglaise « serious reasons ».
En second lieu, l'expression « motifs raisonnables » figure déjà dans la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, à propos de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la lutte contre l'immigration illégale, et il semble préférable de retenir la même formulation pour éviter toute ambiguïté juridique.
En dernier lieu, cette modification présente l'avantage de mieux prendre en compte les impératifs opérationnels. En effet, l'expression « motifs raisonnables » peut sembler moins restrictive que celle de « sérieuses raisons » . Les commandants des navires et aéronefs de l'Etat pourront donc exercer plus aisément des mesures de contrôle et de coercition, comme procéder à la reconnaissance du navire, le visiter, le dérouter, voire décider de recourir à la force en cas de refus de coopérer, à l'égard des navires soupçonnés d'avoir commis, de préparer ou de commettre des actes de piraterie.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le député Gilbert Le Bris et les membres du groupe socialiste, modifié par un sous-amendement du Gouvernement, visant à prévoir l'autorisation du procureur de la République pour procéder à la destruction des embarcations pirates , au troisième alinéa de l'article 4 introduit par cet article.
Rappelons que, en première lecture, le Sénat avait souhaité, à l'initiative de notre collègue André Trillard, introduire la possibilité, pour les officiers de police judiciaire, les commandants des bâtiments ou des aéronefs de l'Etat ou les officiers de la marine nationale, dès lors qu'ils sont spécialement habilités, de procéder à la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre des actes de piraterie, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
En effet, la loi du 15 juillet 1994 prévoit une telle possibilité en matière de lutte contre le trafic de drogue et d'immigration illégale outre-mer et il peut sembler utile de l'étendre à la lutte contre la piraterie en haute mer. Toutefois, la commission avait jugé utile d'encadrer cette mesure en précisant qu'elle ne pourra se faire que dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette précision est directement tirée de l'article L. 218-44 du code de l'environnement, qui, par dérogation à l'article L. 218-43 autorise l'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.
L'Assemblée nationale a cependant estimé préférable d'encadrer davantage cette faculté. La destruction des embarcations pirates ne sera possible qu'après la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits et uniquement sur autorisation du procureur de la République.
Le fait de solliciter l'autorisation du procureur de la République permettra d'éviter d'éventuels recours à l'encontre des commandants de bâtiment ou des officiers de marine, et constitue une garantie supplémentaire en matière de conservation des preuves.
En outre, les moyens de communication modernes permettent de solliciter rapidement l'accord de l'autorité judiciaire pour procéder à une telle destruction des embarcations utilisées par des pirates, qui est principalement destinée à empêcher le renouvellement de ces infractions.
Votre rapporteur approuve entièrement les améliorations apportées par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.
Article 6 (art. L.1521-1 de la section 1 et art. L.1521-11, L.1521-12, L.1521-13, L.1521-14, L.1521-15, L.1521-16, L.1521-17 et L.1521-18 nouveaux de la nouvelle section 3 du chapitre unique du titre II du Livre V de la première partie du code de la défense) - Création d'un régime sui generis pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer
Cet article met en place un régime spécifique pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre de l'action de l'Etat en mer.
Il vise ainsi à répondre aux griefs de la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Medvedyev du 29 mars 2010.
Il n'a fait l'objet, par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, que d'une modification rédactionnelle de l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 6, sans modification.
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La commission a adopté, en deuxième lecture, à l'unanimité, le projet de loi sans modification.