Article 2 bis
(art. 15 de la loi du 31 décembre 1971
portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Fonctions
de vice-bâtonnier
Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, inscrit dans la loi du 31 décembre 1971 les fonctions de vice-bâtonnier.
Ces fonctions ont été créées par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier peut, aux termes de l'article 7 du décret de 1991 modifié, recevoir délégation d'une partie des pouvoirs du bâtonnier.
Si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre sans en être membre, le vice-bâtonnier est, aux termes du décret, membre de ce conseil. Or, la durée des mandats de vice-bâtonnier (deux ans) et de membre du conseil de l'ordre (trois ans) ne coïncide pas. Il semble en outre préférable d'appliquer au vice-bâtonnier la même distinction avec les fonctions de membre du conseil de l'ordre.
Ainsi, l'article 2 bis modifie l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que :
- le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. Il s'agit par conséquent d'une élection au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau et par les avocats honoraires dudit barreau ;
- en cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées par le vice-bâtonnier, s'il en existe un ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. Cet intérim est assuré jusqu'à la tenue de nouvelles élections.
Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .
Article 3
(art. L. 723-7 et L. 723-15 du code de la
sécurité sociale)
Participation d'un représentant du
garde des Sceaux
aux délibérations de la Caisse nationale des
barreaux français
et élargissement du financement du
régime complémentaire
d'assurance vieillesse des avocats
salariés
Cet article rétablit la représentation du ministère de la justice au sein de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et ouvre la possibilité d'un financement extérieur du régime complémentaire de retraite des avocats.
1. La participation d'un représentant du ministère de la justice aux délibérations de la CNBF
L'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les autorités compétentes de l'Etat son représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement ».
L'exposé des motifs du projet de loi indique que la Chancellerie était traditionnellement représentée au sein de la CNBF, à laquelle sont obligatoirement affiliés les avocats et les avocats aux conseils, mais que le décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009 relatif à la tutelle sur les organismes de sécurité sociale lui a retiré la possibilité d'y désigner un commissaire du Gouvernement, cette faculté étant laissée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le Comité de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008 a en effet décidé de confier à ces derniers la tutelle de l'ensemble des régimes de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de la protection sociale.
Or, parmi les cotisations obligatoires des avocats, le d roit de plaidoirie , versé aux avocats pour leur plaidoirie devant certaines juridictions, finance à hauteur d'un tiers ce régime de retraite de base. Ainsi, comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi, le ministère de la justice assure, par la voie de l'aide juridictionnelle, une part importante des ressources de la Caisse 31 ( * ) .
Aussi le 1° de l'article 3 insère-t-il à l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale un alinéa précisant qu'un représentant du garde des Sceaux assiste aux séances du conseil d'administration de la CNBF et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ce représentant pourrait être entendu chaque fois qu'il le demande.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté à cet alinéa une amélioration rédactionnelle.
Votre rapporteur considère qu'il est en effet souhaitable que le ministère de la justice soit représenté lors des réunions du conseil d'administration de la CNBF, compte tenu de la place des avocats dans le fonctionnement de la justice.
2. L'élargissement du financement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats
Le 2° de l'article 3 modifie l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale, relatif au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats. En effet, cet article dispose que ce régime est financé exclusivement par les cotisations des assurés, assises sur leur revenu professionnel ou sur leurs rémunérations brutes.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « une lecture restrictive de cet article rendrait illégale la convention qui lie l'UNEDIC et la CNBF pour le financement des points chômage des avocats salariés ».
En effet, ces deux organismes ont conclu en 1997 une convention particulière afin d'assurer le financement des cotisations au régime de retraite complémentaire des collaborateurs salariés connaissant des périodes de chômage.
Ce financement était problématique, puisqu'un avocat exerçant à titre libéral ou comme salarié ne peut bénéficier des prestations de la CNBF que s'il est inscrit au tableau d'un ordre. Or, un avocat au chômage est omis du tableau pendant la période d'indemnisation. En application de la convention conclue en 1997, la CNBF adresse à l'UNEDIC des factures pour les périodes d'affiliation des avocats salariés indemnisés et bénéficie en conséquence du même financement que les régimes AGIRC et ARRCO.
L'étude d'impact jointe au projet de loi souligne que l'absence de cadre légal et réglementaire génère une insécurité financière pour la CNBF qui n'a pas reçu de l'UNEDIC l'ensemble des sommes réclamées. Le projet de loi devrait permettre de rendre le dispositif juridique plus sûr et d'assurer la validation des droits à la retraite complémentaire de l'ensemble des avocats indemnisés.
Ainsi, le 2° de l'article 3 supprime au premier alinéa de l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale l'adverbe « exclusivement » et prévoit la possibilité d'une convention entre la CNBF et l'UNEDIC, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats salariés, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .
* 31 Ce qui ne sera toutefois plus le cas en 2011 si l'article 41 du projet de loi de finances pour 2011, qui exclut la prise en charge du droit de plaidoirie par l'aide juridictionnelle, est adopté sans modification.