Article 2
(art. 8 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Association avec des avocats européens

Cet article permet à un avocat n'exerçant pas en France, mais dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, d'être associé à une structure d'exercice de droit français.

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois recommande en effet de « permettre à toutes les structures d'avocats françaises d'avoir comme membres ou associés des avocats étrangers exerçant leur activité professionnelle hors de France mais dans la structure » 30 ( * ) . Par ailleurs, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 16 et 17 mai 2008 a demandé la possibilité d'intégrer des avocats exerçant à l'étranger au sein de la société civile professionnelle d'avocats.

Certes, la profession d'avocat est déjà ouverte sur l'extérieur : tout avocat étranger peut, sous réserve de réciprocité, obtenir la reconnaissance de son titre en France, après validation d'un examen de contrôle des connaissances (article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).

La construction européenne a ensuite fait progresser cette ouverture. Ainsi, les articles 202 et suivants du décret du 27 novembre 1991 assurent la libre prestation de services des avocats de l'Union européenne en France et les articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 leur garantissent la liberté d'établissement.

Cependant, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 réserve la faculté d'association à un cabinet français à des avocats « appartenant ou non à des barreaux différents ». Par conséquent, parmi les professionnels des autres Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dont le titre est équivalent à celui d'avocat, seuls ceux qui sont inscrits à un barreau français peuvent être associés à un cabinet français.

Les cabinets français subissent de ce fait un handicap par rapport à leurs concurrents étrangers, qui peuvent en général s'associer avec des avocats exerçant dans d'autres pays. L'implantation des cabinets français en Europe est freinée par cette restriction.

Or, dans un contexte d'internationalisation croissante de la profession, il paraît souhaitable de lever cet obstacle.

En effet, au 1 er janvier 2009, les avocats étrangers représentent 3,1 % des avocats inscrits à un barreau français, 785 de ces 1.535 avocats étant originaires de l'Union européenne (13,3 % d'Allemagne et 10,6 % du Royaume-Uni).

Entre 2008 et 2009, le nombre d'avocats inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger a progressé de 5,8 %.

Aussi l'article 2 du projet de loi modifie-t-il l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 afin de permettre à toutes les structures professionnelles -groupement, société ou association- d'intégrer des avocats exerçant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans la Confédération suisse.

Le Gouvernement n'a pas retenu l'idée d'une extension de la mesure à l'ensemble des avocats étrangers, afin de s'appuyer sur les dispositions des textes européens permettant de s'assurer de l'équivalence des titres.

En effet, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles établit des règles permettant aux personnes disposant des qualifications acquises dans les Etats membres de l'Union d'accéder à une profession réglementée ou à son exercice dans un autre Etat membre.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .


* 30 Rapport sur les professions du droit, commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, p. 146.

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