EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 88 (supprimé) (Art. 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008) - Restriction aux entreprises de moins de dix salariés de l'exonération bénéficiant aux organismes d'intérêt général en zones de revitalisation (ZRR)

Commentaire : le présent article vise à limiter le champ de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes d'intérêt général ayant leur siège social dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), en la ciblant sur les structures de moins de dix salariés.

I. LE DROIT EXISTANT

Les zones de revitalisation rurale (ZRR), créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique et handicap structurel sur le plan socio-économique. Le classement de ces zones permet aux entreprises de bénéficier d'avantages fiscaux.

L'exonération de cotisations sociales patronales au bénéfice des organismes d'intérêt général installés en ZRR a été instituée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Ce dispositif permet d'exonérer de toute cotisation patronale assise sur les gains et rémunérations, au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou L. 741-10 du code rural, les salaires, quel que soit leur montant, versés aux salariés employés dans une zone de revitalisation rurale, dans la limite de 1,5 SMIC.

Les bénéficiaires de cette exonération sont les organismes dont le siège social se trouve dans une commune classée en ZRR. Mais l'éligibilité au dispositif est plus large que les seuls organismes d'intérêt général 23 ( * ) : elle concerne également les fondations ou associations reconnues d'utilité publique, les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, les organismes agréés pour le financement des petites et moyennes entreprises, ainsi que les associations cultuelles et de bienfaisance autorisées à recueillir des dons et des legs et les établissements publics des cultes reconnus en Alsace et en Moselle.

Cette exonération ciblée de cotisation sociale fait l'objet d'une compensation de l'Etat à la sécurité sociale inscrite sur les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » pour un montant autorisé en loi de finances initiale pour 2010 de 190,7 millions d'euros.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le Gouvernement considère que le dispositif actuel est trop largement ouvert et engendre un coût important. En effet, ce dispositif a entraîné de manière récurrente des dépassements de crédits en exécution par rapport aux moyens votés : 219 millions d'euros en 2009 au lieu de 158 millions d'euros et 326 millions d'euros en 2008 au lieu de 150 millions d'euros.

Le présent article propose de resserrer les conditions d'éligibilité au dispositif pour le limiter aux seuls organismes dont les effectifs sont inférieurs à dix salariés. L'économie ainsi engendrée est estimée à 110 millions d'euros en 2011, puis 136 millions d'euros chaque année suivante.

A l'initiative de nos collègues Yves Censi, Marc Le Fur, Michel Bouvard, Jean-Marie Binetruy et Henri Nayrou, l'Assemblée nationale a supprimé cet article .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il convient de rappeler que ce dispositif a d'ores et déjà fait l'objet d'une réduction très importante de son périmètre puisque l'exonération a été supprimée pour les contrats de travail conclus après le 1 er novembre 2007 en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

La nouvelle restriction proposée par le Gouvernement aurait par ailleurs un effet beaucoup plus large que le simple recentrage de la mesure car, selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi de finances, 86 % des bénéficiaires de l'exonération sont des structures de plus de dix salariés « le plus souvent actives dans le secteur sanitaire et social ». De plus, aucune alternative financière n'est pour l'heure proposée à ces établissements, ce qui aura pour conséquence de mobiliser encore davantage les financements d'ores et déjà assurés par les collectivités locales.

Décision de votre commission : votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.


* 23 Au sens de l'article 200 du code général des impôts, ces organismes présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

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