Article 4 - Vente à primes de livres numériques
I - Le texte de la proposition de loi
L'article 4 concerne la vente à primes, sachant que cette dernière concerne la vente au consommateur final.
Il prévoit que si seul l'éditeur peut initier une vente à primes, il est cependant tenu de la proposer « simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ».
En premier lieu, il exclut donc toute prime à l'initiative d'un ou de plusieurs détaillants, afin de préserver la diversité des réseaux de distribution.
En second lieu, il pose l'interdiction pour l'éditeur qui souhaiterait proposer une vente à primes :
- de la réserver en exclusivité à un canal de commercialisation, ce qui renvoie à cette notion de simultanéité de l'opération commerciale concernée ;
- ou d'adapter son contenu en fonction des détaillants, d'où la référence à l'uniformité des conditions de ces ventes à primes.
Enfin, il précise qu'une telle initiative s'exerce sous réserve des dispositions visées à l'article L. 121-35 du code de la consommation.
Cet article interdit « toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. » Il précise, en outre, que cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons, cadre dans lequel n'entre pas le livre numérique.
L'article 4 de la proposition de loi ajoute donc une disposition d'encadrement de cette pratique commerciale spécifique au secteur du livre numérique.
Il transpose partiellement au cas du livre numérique les dispositions de l'article 6 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre « papier ». Celui-ci n'autorise les ventes à primes « que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. »
Mais si le texte proposé reprend la première branche de l'alternative alors édictée, il exclut en revanche la seconde. En effet, la mention de la vente par abonnement, courtage ou correspondance vise une branche de l'édition qui fonctionne par un système de vente directe, sans passer par le réseau des libraires, et qui ne pouvait donc pas les « proposer dans les mêmes conditions et simultanément » à des intermédiaires dont il faisait traditionnellement l'économie. En effet, ces notions sont difficilement transposables à l'univers numérique.
II - La position de votre commission
Votre commission juge nécessaire d'encadrer les ventes avec primes. En effet, la prime permet en quelque sorte de contourner la loi et de « jouer sur les prix » sans remettre en cause le prix « facial » du livre. L'éditeur doit donc pouvoir contrôler cette pratique, afin d'assurer la cohérence de la politique éditoriale et tarifaire.
Il s'agit ainsi d'éviter une remise en cause de la lettre ou de l'esprit de la loi, et que la concurrence soit faussée.
Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement rédactionnel.