Article 3 - Obligation de respect du prix de vente au public fixé par l'éditeur

I - Le texte de la proposition de loi


• Le premier alinéa de l'article 3 pose l'obligation pour toutes les personnes qui exercent une activité de vente de livres numériques de respecter le prix fixé par l'éditeur , dans les conditions définies à l'article 2.

Une même offre sera donc vendue au même prix quel que soit le canal de vente utilisé. Cette obligation ne s'impose cependant qu'aux seuls opérateurs commerciaux établis en France , dans le respect du droit communautaire.

Les activités des détaillants établis hors de nos frontières seront assurées dans le cadre de contrats de mandats , négociés avec l'éditeur, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui pour l'ensemble des diffuseurs. Dans le cadre de cette négociation contractuelle, l'éditeur pourra donc veiller à la cohérence des prix de vente au public quel que soit le lieu de diffusion.

Le texte vise les personnes exerçant une activité de vente au détail. Le prix fixé par l'éditeur ne s'impose donc pas aux intermédiaires grossistes qui revendent eux-mêmes le livre à des détaillants. En revanche, cette notion de vente au détail englobe également les ventes à des collectivités, telles que des bibliothèques ou universités, celles-ci devant être considérées comme le consommateur final, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 3.

Le texte définit le détaillant comme celui qui commercialise des « offres de livres numériques au détail ».


• Le second alinéa encadre la pratique des offres groupées de livres numériques, de type location ou abonnement, en prévoyant qu'elles ne peuvent porter que sur des livres numériques déjà commercialisés depuis un certain délai qui sera déterminé par un décret simple. Ces offres peuvent consister, par exemple, en des bouquets proposés par différents types d'acteurs, y compris des opérateurs Internet ou des opérateurs de télécommunications.

En instaurant une forme de chronologie afin d'étaler dans le temps les ventes à l'unité et les offres groupées de livres numériques, cette mesure a pour objet de préserver la diversité des différents réseaux de distribution assurant la commercialisation de nouveautés. Elle vise également à limiter les risques de « cannibalisation » précoce du livre papier par le livre numérique. En outre, ce type d'offres groupées - encore presque inexistante à l'heure actuelle - serait soumis à autorisation de l'éditeur.

II - La position de votre commission


• Au premier alinéa de cet article, votre commission a adopté deux amendements :

- l'un, de cohérence avec la rédaction retenue au deuxième alinéa de l'article 2 ;

- l'autre, de clarification , afin de lever toute ambigüité d'interprétation de cette disposition. En effet, la vente au détail, c'est-à-dire par les détaillants, ne doit pas être confondue avec la vente à l'unité.


• Quant au second alinéa , il semble à la fois susciter des divergences d'interprétation et ne pas emporter l'adhésion des professionnels - tant éditeurs que libraires - dans son principe même, à savoir l'impossibilité d'autoriser des offres groupées de livres numériques sans attendre un certain délai après la première commercialisation de l'oeuvre sous forme numérique.

En outre, compte tenu de la diversité des situations, il semble difficile de fixer un délai adapté à toutes les catégories d'oeuvres, du roman à la bande dessinée. La souplesse est donc préférable, chaque livre étant un prototype et justifiant donc d'une stratégie spécifique.

C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement à l'article 2, permettant de satisfaire aux principaux objectifs de cet alinéa, sans s'inscrire dans une optique de chronologie. En conséquence , elle a adopté un amendement de suppression du second alinéa de l'article 3.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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