Article 116 bis (art. 706-73 et 706-1-3 du code de procédure pénale) - Application à l'escroquerie organisée de l'intégralité des moyens d'investigation prévus pour la criminalité organisée
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Dominique Tian et Lionel Lucas avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, vise à rendre de nouveau applicable à l'escroquerie en bande organisée l'intégralité des moyens d'investigation prévus en matière de criminalité et de délinquance organisée comportant la possibilité d'une garde à vue prolongée et les perquisitions de nuit.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance organisée en ajoutant le délit d'escroquerie organisée à la liste des infractions énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale avait soumis cette infraction à l'ensemble des procédures d'investigation renforcées mises en place par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (dite loi « Perben II»).
Cependant, la loi n° 2007-1518 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a rangé l'escroquerie en bande organisée parmi les autres infractions en matière économique et financière pour lesquelles seules certaines techniques spéciales d'enquête sont possibles, à l'exclusion de la garde à vue prolongée (96 heures) définie à l'article 706-88 du code de procédure pénale) et des perquisitions nocturnes (visées aux articles 706-89 à 706-94 du même code).
Selon les auteurs de l'amendement, la répression s'en est trouvée amoindrie alors même que ces infractions peuvent être commises par des bandes utilisant la violence et porter sur des montants considérables.
Le présent article tend en conséquence à rétablir l'escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions énumérées par l'article 706-73 du code de procédure pénale.
Votre commission a adopté l'article 116 bis sans modification.
Article 117 - Référence au code de la santé publique en matière de contrôles sanitaires aux frontières
Cette disposition fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des affaires sociales.
Article 118 (art. 83, 85, 153, 2294 et 2317 du code civil) - Suppression des références à la peine de mort et à la contrainte par corps
Cet article supprime les références à la peine de mort et à la contrainte par corps qui, bien que devenues sans objet, ont été maintenues dans le code civil respectivement aux articles 83 et 85, pour la première et 2294 et 2317 pour la seconde.
La peine de mort ayant été abolie par la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981, les rédactions qui y font encore référence sont obsolètes. Elles doivent en conséquence être supprimées, et si l'article qui les mentionne devient de ce fait sans objet, il convient de l'abroger. Tel est le cas de l'article 83 du code civil qui organise la transmission par les greffiers criminels aux officiers d'état civil des renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de décès du criminel exécuté en application de la condamnation à la peine de mort. Le 1° du présent article abroge en conséquence l'article 83 du code civil.
L'article 85 du code civil mentionne pour sa part l'exécution à mort parmi les cas de mort violente qui ne donnent pas lieu à mention dans l'acte de décès. Le 2° du présent article supprime cette mention et remplace aussi la référence aux « prisons et maisons de réclusions » par celle des « établissements pénitentiaires » plus conforme au vocabulaire actuel.
La contrainte par corps ou contrainte judiciaire a été supprimée en droit civil par la loi du 22 juillet 1867. Or, deux articles du code civil, l'article 2294 qui concerne la transmission aux héritiers des engagements des cautions, et l'article 2317 sur l'obligation faite par la loi ou une condamnation à fournir une caution, font référence à la contrainte judiciaire. Le 3° et le 4° du présent article suppriment les mentions qui y sont faites.
En outre, sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement abrogeant l'article 153 du code civil. En effet, l'article 150 du code civil prévoit que, lorsque le consentement des parents des futurs époux est requis pour l'organisation du mariage, mais que ceux-là sont dans l'impossibilité de le donner, les aïeuls et aïeules les remplacent. L'article 153 du code civil assimile à une impossibilité de manifester sa volonté la situation de l'ascendant relégué ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854.
Or la peine de relégation ou de maintien aux colonies a été abrogée par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, ce qui ôte tout objet à l'article 153 du code civil et justifie donc son abrogation.
Votre commission a adopté l'article 118 ainsi modifié .