Article 44 (art. L. 2215-9 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Détermination du préfet compétent pour l'organisation des secours en cas de survenance d'un accident dans un tunnel ou sur un pont s'étendant sur plusieurs départements
Cet article, figurant dans la proposition de loi initiale, tend à déterminer le représentant de l'Etat compétent pour organiser les secours à la suite d'un accident survenu dans un tunnel ou sur un pont dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements.
Le dispositif actuel
L'organisation des secours est aujourd'hui encadrée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile :
- la direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente (article 16), c'est-à-dire par principe le maire en vertu de ses pouvoirs en matière de sécurité (article L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) et par exception le préfet lorsque le champ d'intervention excède le territoire communal (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales) ;
- il revient au préfet de mobiliser les moyens de secours si les conséquences de l'accident, du sinistre ou de la catastrophe peuvent excéder les limites ou les capacités de la commune (article 17) ;
- si elles dépassent le territoire ou les capacités d'un département, cette compétence est transférée au préfet du département du siège de la zone de défense, lequel peut la déléguer, même partiellement, au préfet d'un département de ladite zone (article 18) et si plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes sont touchés, au préfet du siège de l'une d'entre elles, avec la faculté de déléguer dans les mêmes conditions (article 19).
Cependant, la loi ne règle pas la question de compétence pour diriger l'organisation des secours lorsque leur champ d'intervention excède les limites d'un seul département comme le tunnel creusé sous les pistes de l'aéroport d'Orly, à cheval sur les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne.
Ce à quoi s'efforce l'article 44 de la proposition pour les sinistres survenant dans un ouvrage d'infrastructure de transport s'étendant sur plusieurs départements : en l'état actuel du droit, deux directeurs des opérations de secours sont alors compétents, ce qui, naturellement, peut en affecter le bon déroulement.
Pour y remédier, l'article 44 déroge aux pouvoirs de police du maire en investissant le représentant de l'Etat pour diriger les opérations de secours en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe survenant dans un tunnel ou sur un pont s'étendant sur plus d'un département. Il distingue deux cas :
1) pour les tunnels routiers, il s'agit du préfet compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité pour les tunnels routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers, c'est-à-dire les tunnels d'une longueur supérieure à 300 mètres (cf. articles L. 118-1 et suivants et R. 118-1-1 du code de la voirie routière) ;
2) pour les autres ouvrages -routiers, ferroviaires ou de navigation- la direction des opérations sera confiée au préfet du département comprenant sur son territoire le plus long tronçon d'implantation de l'ouvrage.
Votre commission approuve l'introduction de cette disposition qui permettra une meilleure coordination des secours par l'intervention d'une seule autorité déterminée préalablement à tout sinistre.
Cependant, sur la proposition de son rapporteur, elle a jugé utile de préciser et clarifier les termes du dispositif proposé . C'est pourquoi elle l'a inséré à la suite de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit déjà les cas de transfert des pouvoirs de police municipale du maire au représentant de l'Etat dans un souci de meilleure lisibilité de la loi ;
- elle a explicité le préfet compétent pour les tunnels routiers ;
- elle a complété l'article 16 de la loi de modernisation de la sécurité civile par la mention de cette nouvelle dérogation à l'exercice des pouvoirs de police municipale.
Elle a, en outre, opéré une coordination avec la loi du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, à l'initiative du gouvernement.
Votre commission des lois a adopté l'article 44 ainsi rédigé .