SECTION 2 - Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques
Article 28 (suppression maintenue) - Preuve de l'identité d'une personne par la production d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport
Cet article, supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, visait à poser le principe que l'identité d'une personne se prouve par tout moyen et notamment par la production d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Tel est déjà le cas en vertu de l'article 2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification administrative et suppression de la fiche d'état civil.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 28.
Article 28 bis (art. 60 du code civil) - Création d'une possibilité de modification, à la demande de l'intéressé, de l'ordre de ses prénoms
Cet article ajoute aux possibilités, pour un motif légitime, de modification, d'adjonction ou de suppression d'un ou plusieurs prénoms, la faculté d'en modifier l'ordre.
En raison de l'indisponibilité de l'état des personnes, les modifications du nom de famille ou des prénoms des personnes ne sont possibles que dans un nombre limité d'hypothèses, sous le contrôle de l'autorité publique. Ainsi, l'article 60 du code civil, permet à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime, de demander au juge aux affaires familiales à changer de prénom ou à en ajouter ou supprimer un ou plusieurs.
Cependant comme cela a été souligné au cours du débat par M. Sébastien Huyghe, auteur de l'amendement à l'origine du présent article, paradoxalement, ces pouvoirs de modification ne s'étendent pas à la modification de l'ordre des prénoms. En effet, la jurisprudence refuse de considérer qu'une personne justifie d'un intérêt légitime à obtenir cette modification, dans la mesure où il lui est possible d'utiliser, à titre de prénom d'usage l'un quelconque des prénoms inscrits à son état civil, ce choix s'imposant tant aux tiers qu'aux autorités publiques 28 ( * ) .
Cependant, même si dans l'usage courant, l'intéressé peut faire prévaloir l'un quelconque de ses prénoms, symboliquement, il ne peut obtenir la mise en conformité de son état civil avec son choix de prénom d'usage. Le présent article apporte une réponse à cette difficulté.
Votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification .
SECTION 2 BIS - Dispositions relatives aux actes de décès des personnes mortes en déportation [Division et intitulé nouveaux]
* 28 Civ. 1 ère , 4 avril 1991, Bull. civ. I, n° 117.