Article 27 ter (art. L. 522-2 et L. 522-11 du code de commerce) - Simplification du régime d'autorisation préalable de l'activité d'exploitant de magasin général
L'article 27 ter procède à plusieurs aménagements du régime des magasins généraux, aux articles L. 522-2 et L. 522-11 du code de commerce, au titre de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services ».
Régis par les articles L. 522-1 à L. 522-40, les magasins généraux sont des entrepôts dans lesquels un professionnel peut déposer des matières premières, marchandises, denrées ou produits fabriqués, sous la responsabilité de l'exploitant du magasin général, en contrepartie de la remise par ce dernier d'un récépissé auquel est annexé un warrant. Le warrant est un bulletin de gage négociable, qui permet au professionnel d'obtenir du crédit gagé sur les biens déposés. L'exploitation d'un magasin général est soumise à agrément du préfet, ce qui constitue un régime d'autorisation préalable au sens de la « directive services ».
Aussi l'article 27 ter vise-t-il à alléger la procédure d'agrément, afin de la rendre compatible avec le droit communautaire. D'une part, il supprime l'avis des organismes professionnels et interprofessionnels intervenant avant l'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément (chambre de commerce et d'industrie, le cas échéant tribunal de commerce, et fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux, selon l'article R. 522-4). D'autre part, il assouplit les conditions d'obtention de l'agrément, dans l'intérêt du commerce, lorsque l'exploitant qui le sollicite exerce des activités incompatibles avec l'exploitation d'un magasin général en vertu des articles L. 522-5 et L. 522-6, concernant notamment le cautionnement spécial dont l'exploitant est alors redevable pour lequel est supprimé l'agrément de la chambre de commerce et d'industrie. Il s'agit ainsi de supprimer l'intervention de tiers dans la procédure d'autorisation de l'activité.
Il apparaît que des dispositions identiques à celles de l'article 27 bis figurent à l'article 7 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale, déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2010. L'article 7 de ce projet de loi comporte, en outre, d'autres modifications des articles du code de commerce relatifs aux magasins généraux, consistant à supprimer d'autres dispositions prévoyant l'intervention des organismes extérieurs visés à l'article L. 522-2, en particulier dans le cas de retrait de l'agrément. Des coordinations semblent donc avoir été omises par la proposition de loi aux articles L. 522-8, L. 522-19 et L. 522-39.
Après avoir déploré, comme pour l'article précédent, la présence de dispositions similaires simultanément dans plusieurs textes législatifs en navette - a fortiori si elles ne sont pas complètement identiques -, votre commission a estimé qu'il était nécessaire de compléter l'article 27 ter avec les dispositions figurant à l'article 7 du projet de loi portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale. A cet égard, il convient d'observer qu'une dernière coordination a été oubliée par l'article 7 du projet de loi. Votre commission a remédié à cet oubli, qui concerne le dernier alinéa de l'article L. 522-39.
Votre commission a adopté l'article 27 ter ainsi rédigé .