Article 14 bis (art. 530 du code de procédure pénale) - Délai de paiement des amendes

Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président Jean-Luc Warsmann, a pour but de préciser les modalités de paiement des amendes forfaitaires sanctionnant un certain nombre d'infractions au code de la route.

Aux termes des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, un certain nombre de contraventions des quatre premières classes peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire . S'agissant de certaines infractions au code de la route, le montant de cette amende forfaitaire doit être acquitté dans un délai de quarante-cinq jours, soit entre les mains de l'agent verbalisateur, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention qui est remis ou ultérieurement envoyé à la personne concernée. Pour certaines de ces infractions 26 ( * ) , l'amende forfaitaire peut être minorée si son montant est acquitté directement entre les mains de l'agent verbalisateur, au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de celle-ci, soit, enfin, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention à l'intéressé. A l'inverse, à défaut de paiement ou de requête en exonération dans le délai imparti, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit .

Les personnes verbalisées ont la possibilité de former une réclamation motivée auprès du ministère public dans un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis les invitant à payer l'amende forfaitaire majorée. Cette réclamation a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, dès lors qu'il ne peut être prouvé que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée.

Néanmoins, cette réclamation n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois, dès lors que l'avis d'amende forfaitaire majorée a été envoyé par lettre recommandée. Si toutefois il apparaît que l'intéressé a changé de domicile et déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules avant l'expiration de ce délai de trois mois, il n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire « simple », à condition de s'en acquitter dans un délai de quarante-cinq jours, le titre exécutoire pour le montant de la majoration étant alors annulé.

D'après les informations recueillies par le Médiateur de la République, l'application de ces dispositions soulève des difficultés, les paiements effectués par voie postale n'étant pris en compte qu'à partir de la date de leur traitement par le centre de Rennes, et non de leur envoi. A l'inverse, les paiements par Internet sont pris en compte à la date à laquelle ils sont effectués. Ce constat a conduit le Médiateur de la République à recommander, dans son rapport annuel pour 2009, « une proposition de réforme tendant à la prise en compte, au nom du respect de la loi et de l'équité, de la date indiquée par le cachet de l'opérateur postal comme preuve de règlement, sous réserve de présence du timbre fiscal dans l'envoi ou de l'encaissement ultérieur du chèque » 27 ( * ) .

Reprenant cette préconisation, le présent article tend à compléter l'article 530 du code de procédure pénale afin de préciser que les délais de paiement des amendes forfaitaires se rapportant à des contraventions au code de la route s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

Dans un souci de clarté et de lisibilité du code de procédure pénale, votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement de clarification destiné à insérer ces dispositions dans un article ad hoc plutôt qu'au sein de l'article 530 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 14 bis ainsi modifié .


* 26 A l'exception de celles relatives au stationnement.

* 27 Médiateur de la République, rapport annuel pour 2009, pages 31-32.

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