C. DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES POUR ENCADRER LES ENGAGEMENTS DE PROGRAMMATION ET LE « HORS FILM »

1. Le décret du 8 juillet 2010 pour préciser les engagements de programmation

Le décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique 8 ( * ) détermine notamment les différents types d'engagements de programmation et les objectifs poursuivis. Ces engagements doivent ainsi contribuer à :

- promouvoir le cinéma européen ;

- favoriser, d'une part la diversité des entreprises de distribution, notamment par la promotion des oeuvres de distributeurs indépendants et, d'autre part, la diffusion d'oeuvres d'art et d'essai ;

- limiter, au sein d'un même établissement, la multidiffusion des oeuvres, quels que soient leur support et la version dans laquelle elles sont projetées, notamment au vu des possibilités ouvertes par la projection numérique, qui renforce la possibilité de multidiffusion au sein des établissements.

Ce type d'engagements, qui concernera désormais tous les établissements comportant chacun huit écrans au moins, a pour objet de garantir la diversité dans l'exposition des oeuvres et le pluralisme de toutes les formes d'exploitation.

Par ailleurs, le décret (articles 22 à 25) prévoit que certains projets de programmation valent engagements de programmation. Tel est notamment le cas des exploitants de cinémas qui, dans le cadre du bénéfice des aides financières du CNC pour la numérisation des salles, doivent présenter un projet de programmation.

Ce projet vaut alors engagement de programmation, annexé à la convention d'aide conclue avec le CNC. Il est précisé qu'il s'agit des aides à la création et à la modernisation des établissements de spectacles, les aides à la diffusion ne pouvant être concernées dans la mesure où elles sont, quant à elles, accordées annuellement au vu d'une programmation antérieure.

Ces engagements donnent lieu à un examen par le président du CNC, dans le cadre prévu par la convention d'aide. Le Médiateur du cinéma est associé au suivi du dispositif.

En outre, des mesures de publicité sont prévues pour assurer la plus grande transparence quant aux opérateurs concernés et à leurs engagements de programmation.

Parallèlement, l'article L. 213-23 (nouveau) introduit par l'Assemblée nationale dans le code de l'industrie cinématographique et de l'image animée à l'article premier de la proposition de loi. Celui-ci soumet les aides du CNC en faveur de la numérisation des salles à des engagements de programmation contrôlés par son président.


* 8 Ce décret est annexé au présent rapport.

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