Article 2 - Application aux contrats antérieurement conclus
Cet article prévoit que l'article L. 213-19, qui comporte les dispositions relatives à l'étanchéité entre le contrat relatif à la contribution numérique et le contrat de location, s'appliquera à tous les contrats déjà conclus avant la promulgation de la présente loi.
Ces dispositions répondant à des objectifs fondamentaux d'intérêt général et de défense de la diversité de l'offre cinématographique, il est en effet nécessaire qu'elles s'imposent à tous.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (nouveau) - (article L. 213-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Coordination
Cet article, adopté par la commission de l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur, introduit une simple coordination technique relative aux pouvoirs du Médiateur du cinéma. Celle-ci concerne les dispositions prévues au 1° du I de l'article L. 213-16 et à l'article L. 213-17.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 (nouveau) - (article L. 421-1 du code du cinéma et de l'image animée) - Sanctions administratives
Cet article, introduit par la commission de l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur et de M. Marcel Rogemont, vise à élargir la liste des pratiques soumises à sanctions administratives par le code du cinéma en cas de non respect :
- des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
- des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données.
L'objectif est donc de préserver la diversité de l'offre cinématographique en prévoyant un mécanisme efficace de sanction pour s'assurer que la contribution est bien versée aux exploitants et que les « logs » sont bien transmis.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 (nouveau) - (article L. 145-36 du code de commerce) - Loyers monovalents dans le secteur du cinéma
Cet article a été introduit par la commission de l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur, de M. Franck Riester et de M. Marcel Rogemont. Il vise à rendre obligatoire, et non plus facultative, la référence aux usages de la profession cinématographique pour fixer le loyer des salles de cinéma.
En l'état actuel du droit, la fixation par le juge, lors de la révision ou du renouvellement des baux, de la valeur locative des locaux monovalents en fonction des « usages » d'une profession déterminée est autorisée par le code du commerce. Dans le secteur cinématographique, la jurisprudence a établi que ces usages lient le loyer au chiffre d'affaires (recettes de billetterie et recettes annexes) pouvant être réalisé dans la salle de cinéma.
En effet, si la référence retenue n'est pas celle du chiffre d'affaires, mais celle des loyers pratiqués dans le voisinage, le niveau de loyer, notamment en centre ville, est souvent beaucoup trop élevé pour être supportable par une salle de cinéma.
Cet article répond donc à une forte demande des exploitants, qui subissent des loyers souvent exorbitants, ne correspondant pas aux « usages » de la profession susmentionnés.
Il est en effet nécessaire de réguler ces baux si l'on veut préserver les cinémas qui ont pu rester, souvent avec difficulté, dans les centres-villes. La problématique du maillage culturel de notre territoire ne concerne pas que les zones rurales ; elle se pose aussi avec beaucoup d'acuité dans nos villes.
Certains chiffres ont ainsi été cités à votre rapporteur à titre d'exemple : à Paris, des loyers de 190 000 euros et de 285 000 euros (qui pourraient être respectivement de 60 000 euros et 177 000 euros si on appliquait la monovalence) ; à Lille, un loyer de 90 000 euros (qui serait de 50 000 euros avec la monovalence) ou à Lyon, un loyer de 88 000 euros (qui serait de 40 000 euros avec la monovalence).
Votre commission a adopté cet article sans modification.