ARTICLE 8
(nouveau)
Extension des pouvoirs du Conseil des
prélèvements obligatoires
Commentaire : Adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le présent article additionnel tend à donner au Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) les mêmes pouvoirs généraux d'investigation que la Cour des comptes lorsqu'il est saisi par une commission parlementaire ou par le Premier ministre.
I. LE CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Le Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et présidé par son Premier Président, a été créé par la loi n° 2005-358 du 20 avril 2005 tendant à créer un conseil des prélèvements obligatoires. Il a été substitué au Conseil des impôts, dont il se distingue par un champ d'intervention et une composition élargis.
Composition du CPO (article L. 351-5 du code des juridictions financières) Art. L. 351-5 . - Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle : « - un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; « - un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ; « - un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ; « - un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; « - un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales; « - un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; « - deux professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ; « - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; « - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ; « - une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ; « - une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ; « - une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ; « - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ; « - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ; « - une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique et social. « Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique et social ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées. » |
Il est chargé « d'apprécier l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire de l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires » (article L. 351-1 du code des juridictions financières).
Il est aussi chargé de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.
Il remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux.
Il peut en outre être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée Nationale et du Sénat chargées des finances ou de celles chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence.
Le tableau suivant présente les rapports publiés du CPO.
Les rapports du CPO
2007 |
La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle |
2008 |
La répartition et l'équité des prélèvements obligatoires entre générations Les prélèvements obligatoires des indépendants Comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés |
2009 |
Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie globalisée (saisine de la commission des finances du Sénat) Le patrimoine des ménages (saisine de la commission des finances de l'Assemblée nationale) |
2010 |
La fiscalité locale |
Source : Cour des comptes
La commission des finances de l'Assemblée nationale a saisi le CPO en 2010 d'une demande d'étude portant sur les niches fiscales et sociales des entreprises. Pour 2011, les commissions des finances des deux Assemblées l'ont saisi d'une étude sur les prélèvements obligatoires reposant sur les ménages.
L'article L. 351-10 du code des juridictions financières précise que : « pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions ».
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de sa commission des finances et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article qui vise à étendre les pouvoirs d'investigation de la Cour des comptes au CPO lorsque celui-ci est saisi par une commission parlementaire ou le Premier ministre et qu'il contribue ainsi à la mission d'information et de contrôle du Parlement sur les finances publiques.
Le dispositif adopté, qui insère un article L. 351-10-1 dans le code des juridictions financières, propose de reprendre certaines dispositions figurant à l'article L. 141-1 du même code, relatif aux pouvoirs généraux d'investigation de la Cour des comptes, pour les rendre applicables au Conseil des prélèvements obligatoires.
Ces dispositions :
- délient du secret professionnel les agents des services, établissements, institutions et organismes entrant dans le champ de compétences du CPO, à l'égard de ses membres et de ses rapporteurs ;
- autorisent les membres du CPO et ses rapporteurs à exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes tiennent de la loi ;
- élargissent au bénéfice du CPO le délit d'obstacle au contrôle de la Cour des comptes, disposition issue de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'exercice de ces pouvoirs est cependant limité aux compétences du CPO déterminées par l'article L. 351-3 du code des juridictions financières, c'est-à-dire aux études réalisées à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable au dispositif adopté par l'Assemblée nationale qui est de nature à améliorer les capacités d'investigation du Conseil des prélèvements obligatoires dans le cadre de sa mission d'information du Parlement.
Plus généralement, il convient de souligner que la mise à disposition de l'information disponible, spécialement entre institutions de l'Etat, peut être un facteur de rationalisation des tâches et une source d'économies en évitant la multiplication inutile des enquêtes et des études.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.