TITRE III - DÉVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14 (art. L. 5111-1 et L. 5210-1-A [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Périmètre des notions de groupements de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale
Cet article décline les structures existantes de coopération locale dans deux articles les énumérant : le premier consacré aux groupements de collectivités territoriales et le second aux EPCI.
En première lecture , le Sénat , sur proposition de la commission des lois, a clarifié cet article « pédagogique » en complétant, tout d'abord, la liste proposée : il y a intégré l'institution, créée par le présent projet de loi, des pôles métropolitains. Il a ensuite identifié au sein d'un article dédié la catégorie des EPCI.
L'Assemblée nationale a parachevé la lisibilité souhaitée de la législation d'une part, en introduisant parmi les groupements les agences départementales et, d'autre part, en supprimant la catégorie des communautés d'agglomération nouvelle, aujourd'hui « vide » : les cinq agglomérations nouvelles existantes sont, en effet, gérées par un syndicat d'agglomération nouvelle fonctionnant comme les syndicats de communes, les communautés d'agglomération nouvelles s'appuyant elles sur le régime des communautés urbaines.
L'agence départementale peut regrouper, rappelons-le, un département, des communes et des EPCI pour apporter, à leur demande, aux collectivités départementales une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ( cf . article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales).
Votre commission a approuvé ces modifications qui précisent opportunément ces articles fondateurs de la coopération locale.
Elle a adopté l'article 14 sans modification.
Article 14 bis Chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie, art. L. 5332-2, L. 1211-2, L. 1615-2, L. 2334-4, L. 2531-12, L. 5211-12, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30, L. 5211-32, L. 5211-33, L. 5321-1, L. 5321-5, L. 5333-1, L. 5333-2, L. 5333-3, L. 5333-4, L. 5333-4-1, L. 5333-5, L. 5333-6, L. 5333-7, L. 5333-8, L. 5334-2, L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-8, L. 5334-8-1, L. 5334-8-2, L. 5334-9, L. 5334-10, L. 5334-11, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5334-14, L. 5334-15, L. 5334-16, L. 5334-18, L. 5334-19, L. 5341-1, L. 5341-2, L. 5341-3, L. 5832-5 et L. 5832-8 du code général des collectivités territoriales, art. L. 302-7 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, art. L. 554-1 du code de justice administrative, art. 1379, 1466, 1609 nonies B, 1609 nonies C, 1636 B decies et 1638 bis du code général des impôts, art. 123-8, L. 321-5 et L. 321-6 du code de l'urbanisme) Suppression de la catégorie des communautés d'agglomération nouvelle
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois, supprime le chapitre 1 er du titre III du livre III de la cinquième partie du code, régissant les communautés d'agglomération nouvelle (CAN), en conséquence de la modification introduite à l'article 14 et, par coordination, le 2 ème alinéa de l'article L. 5332-2. Celui-ci concerne l'application aux syndicats d'agglomération nouvelle, en l'absence d'accord sur la répartition des sièges au sein du comité syndical entre les communes membres, des modalités prévues pour la constitution de l'organe délibérant des communautés d'agglomération nouvelle : dans ce cas, exemple unique en matière de coopération locale, les délégués seraient élus au suffrage universel direct comme les conseillers municipaux et leur nombre par commune fixé par référence au tableau prévu pour les communautés d'agglomération nouvelle ( cf . article L. 5331-1 et L. 5331-2 du code général des collectivités territoriales).
Rappelons que la création des « villes nouvelles » répondait à l'évolution du territoire et visait à organiser et maîtriser le développement de l'urbanisation.
Leur régime issu de la loi du 10 juillet 1970 modifiée en 1983 (loi n° 83-636 du 13 juillet 1983) a prévu pour celles dont les membres n'ont pas fusionné au sein d'une commune unique, l'institution d'un organisme de coopération intercommunale : soit un syndicat d'agglomération nouvelle, soit une communauté d'agglomération nouvelle.
L'article 14 bis procède, par ailleurs, au « toilettage » de divers codes (code général des collectivités territoriales, code de justice administrative, code général des impôts, code de l'urbanisme) pour tenir compte de la suppression des communautés d'agglomération nouvelle.
Votre commission des lois a procédé à une coordination sur proposition de son rapporteur puis elle a adopté l'article 14 bis ainsi modifié.
Article 14 ter Transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération ou en communauté de communes
Cet article résulte d'un amendement déposé en séance par la députée Chantal Brunel, sous-amendé par le rapporteur et M. Bernard Derosier.
Il vise à faciliter la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération ou en communauté de communes.
Actuellement, un syndicat d'agglomération nouvelle peut, s'il remplit les conditions exigées pour sa création, se transformer en communauté d'agglomération dans le délai d'un an suivant la date d'achèvement des opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle, laquelle est fixée par décret : si le syndicat d'agglomération nouvelle exerce déjà le bloc de compétence obligatoire dévolu à la communauté d'agglomération, la transformation peut-être décidée à la majorité des membres du comité syndical. Dans le cas contraire, la décision doit recueillir l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux intéressés représentant plus de la moitié de la population totale ou l'inverse, cette majorité devant comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale.
L'article 14 ter assouplit fortement le régime de transformation.
Procédure de transformation
- dorénavant le syndicat d'agglomération nouvelle pourrait, sans attendre le décret d'achèvement des travaux, être transformé en communauté d'agglomération ou en communauté de communes selon les compétences exercées qui devraient respecter celles prévues pour chacune de ces deux catégories ;
- la transformation serait prononcée par arrêté préfectoral après accord du comité syndical ;
- si les compétences du syndicat d'agglomération nouvelle ne répondaient pas aux prescriptions du code général des collectivités territoriales, elles pourraient être ajustées pour se conformer à celles des communautés d'agglomération ou de communes selon le cas, dans les conditions des règles communes aux différents types d'EPCI à fiscalité propre pour le transfert de compétences des communes membres à la communauté : les délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des communes membres exprimées à la majorité requise pour la création de l'établissement (deux tiers des conseils municipaux intéressés représentant la moitié de la population totale ou l'inverse ; à défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification de celle du comité syndical, la décision est réputée favorable).
Conséquences de la transformation
- le nouvel EPCI continue d'exercer les compétences précédemment exercées par le syndicat d'agglomération nouvelle ;
- les biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle sont transférés à la communauté nouvelle qui lui est substituée de plein droit dans toutes les délibérations et tous les actes à la date de la transformation ;
- l'ensemble des personnels du syndicat est, à compter de la même date, réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes ;
- les délégués des communes au comité syndical achèvent leur mandat au sein du conseil de communauté ;
- les nouvelles règles de calcul de la dotation globale de fonctionnement résultant du recensement glissant sont applicables à l'EPCI issu de la transformation ;
- la majoration de la dotation des communautés d'agglomération prévue pour leur garantir un montant égal à celle du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle dont elles résultent par transformation, est supprimée.
Un assouplissement favorable à l'intercommunalité
Votre rapporteur approuve ce dispositif favorable au renforcement de l'intercommunalité.
Sur sa proposition, la commission des lois a adopté l'article 14 ter sous réserve d'une coordination.
Article 15 bis (art. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales) Extension des cas de délégation de signature par le président d'un établissement public de coopération intercommunale
Cet article nouveau, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale, étend le champ des délégations de signature opérées par le président de l'EPCI au profit du directeur général ou du directeur général adjoint.
Actuellement, le président de l'établissement peut, sur sa surveillance et sa responsabilité, déléguer sa signature pour l'exercice de ses fonctions.
L'article 15 bis propose d'élargir cette faculté aux attributions qui lui sont confiées par l'organe délibérant en application de l'article L. 5211-10, à moins que celui-ci n'en ait refusé la possibilité par la délibération attributive de compétence.
Précisons que le président de l'établissement doit, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, rendre compte des attributions exercées par délégation.
La position de la commission des lois
Favorable à cet allègement contrôlé dans la gestion quotidienne, la commission des lois a élargi, à l'initiative de notre collègue Gérard Collomb, la liste des délégataires potentiels en l'ouvrant :
- au directeur général des services techniques,
- au directeur des services techniques,
- aux responsables de service.
Notons que le président de l'intercommunalité peut déjà déléguer sa signature à ces agents pour ses fonctions propres.
Elle a adopté l'article 15 bis ainsi modifié .
Article 15 ter (nouveau) (art. L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales) Information annuelle des communes membres d'un EPCI
Ce nouvel article résulte d'un amendement du député Bernard Gérard.
Il vise à renforcer l'information des communes membres d'un EPCI. A cette fin, il complète le rapport annuel adressé avec le compte administratif par le président de l'établissement au maire de chacune des communes membres sur l'activité de l'intercommunalité en y joignant l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune.
Des réticences fondées sur la pratique
Si l'objectif assigné à cette disposition est louable, sa mise en oeuvre, en revanche, soulève des difficultés d'ordre pratique.
Rappelons que le rapport annuel est complété par le compte administratif dont les annexes comportent des données permettant d'obtenir les informations visées par le présent article 15 ter .
Pour ces motifs, sur la proposition de M. Gérard Collomb, la commission des lois a supprimé l'article 15 ter .