II. L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI : MIEUX RÉPRIMER LA RECHERCHE D'UN INTÉRÊT PERSONNEL

La proposition de loi déposée par notre collègue Bernard Saugey repose sur la difficulté, voir l'impossibilité, de concilier en pratique deux exigences, l'une issue de la loi, l'autre de l'interprétation qu'en fait le juge :

1. La représentation ès qualités par les élus locaux de leur collectivité dans « « les organismes extérieurs », de droit public ou privé, qui concourent à l'action publique locale, à des missions d'intérêt public ou d'intérêt général (...) soit par détermination de la loi, soit au titre des statuts de ces organismes » 10 ( * ) ;

2. l'application, par le juge judiciaire, du dispositif de l'article 432-12 du code pénal, particulièrement de la notion d'intérêt quelconque : celle-ci n'exige pas, pour la constitution de l'infraction, d'une part, le bénéfice « d'un quelconque profit », et d'autre part la commission « d'un quelconque préjudice » pour la collectivité.

La proposition souligne, tout comme le conseiller d'Etat Marcel Pochard entendu par votre rapporteur, l'imprécision de la loi qui, en retenant la notion « d'intérêt quelconque », a ouvert la voie au juge pour « élargir considérablement le champ d'application de (l')infraction » : celle-ci n'est de ce fait pas stabilisée ; les assujettis se trouvent dans une situation précaire faute de connaître les contours précis du comportement fautif.

Il en résulte des conséquences dommageables pour la vie locale, les élus refusant des fonctions de présidence ou de direction d'associations municipales pour éviter le risque de prise illégale d'intérêts.

Le contrôle par la collectivité du bon usage des fonds par ces associations qu'elle subventionne se pose nécessairement. Dès lors la mission de surveillance de ces organismes apparait impérative.

La proposition de loi vise à éviter un blocage de la vie locale en définissant plus précisément la prise illégale d'intérêt comme relevant d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général.

En clarifiant la notion d'intérêt, elle entend exclure du champ de la répression les élus siégeant es qualités comme représentants de leur collectivité « au sein des instances décisionnaires des organismes extérieurs » dans la mesure où ils « n'y prennent pas d'intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

Il convient de rappeler que notre collège Pierre-Yves Collombat avait déposé lors de l'examen par le Sénat de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, un amendement similaire destiné tout comme la proposition de loi, non pas à affranchir les intéressés de la répression du délit mais à permettre, lorsque l'infraction est constituée par la présidence - ès qualité - d'une association parapublique subventionnée par une collectivité, « le nécessaire contrôle par les élus des activités d'intérêt général » 11 ( * ) .

L'amendement avait été retiré au profit de l'examen de la présente proposition de loi.

* 10 Cf exposé des motifs de la proposition de loi n° 268 (2008-2009).

* 11 Cf. débat Sénat Séance du 25 mars 2009.

http://intranet.senat.fr/seances/s200903/s20090325/s20090325017.html#s9_Niv3_art_Article_additionnel_apresT

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