B. LA PARTICIPATION PAR LA VOIE DES ORGANISMES CONSULTATIFS
Le principe de la participation découle du Préambule de la Constitution de 1946 qui proclame le droit pour tout travailleur de participer, « par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ».
A cette fin, le statut des fonctionnaires du 19 octobre 1946 institutionnalise les organismes consultatifs.
Le statut général de 1983 s'inscrit dans le droit fil de ce principe en le confirmant, dans son article 9, pour l'organisation et le fonctionnement des services publics, l'élaboration des règles statutaires et l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Le champ de la participation détermine l'architecture des instances mises en place.
Précisons que celles-ci n'ont qu'une compétence consultative, sans aucun pouvoir de décision. Le principe hiérarchique prévaut pour préserver l'intérêt général et respecter les nécessités du service public.
La structure générale des organes de la participation déclinée dans chacun des trois versants de la fonction publique, prévoit un Conseil supérieur et des comités spécialisés (commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité) réunissant à parité représentants des employeurs et des personnels. La durée de leur mandat varie selon les fonctions publiques de 3 à 6 ans.
1. Les trois conseils supérieurs
Ces instances connaissent des questions d'ordre général concernant leur fonction publique. Elles sont notamment consultées sur les projets de loi et de décret les concernant.
Si leur rôle est similaire, chacune présente, cependant, des particularismes liés au versant « chapeauté ».
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE)
Il est le plus ancien, créé en 1946. Placé par la loi sous la présidence du Premier ministre et, dans la pratique, de celle du ministre chargé de la fonction publique, il connaît de toute question d'ordre général concernant la FPE et est organe de recours en matière disciplinaire.
La représentation du personnel attribue un siège préciputaire à chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par les agents, les autres sièges étant répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires .
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la fonction publique et de l'administration.
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)
Son originalité réside dans la présence d'un trio d'acteurs : employeurs locaux, agents territoriaux et Gouvernement.
Au dialogue entre les deux premières catégories, s'ajoute la concertation avec le Gouvernement qui peut être représenté, avec voix consultative, aux délibérations du Conseil et dans les réunions de ses formations spécialisées.
Instance consultative, le CSFPT dispose d'un pouvoir de proposition.
Son secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales. Il bénéficie également de la mise à disposition de personnels par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Présidé par un conseiller d'Etat au rôle d'arbitre, il a une composition quadripartite : le Gouvernement, les collectivités locales, les directeurs d'établissement et les personnels soumis au statut de la fonction publique hospitalière.
Au-delà des avis qu'il émet sur les questions dont il est saisi, il peut formuler des propositions.
Son secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
2. Les commissions administratives paritaires (CAP)
Ces instances, comme les comités techniques paritaires, ont été institutionnalisées par le statut de 1946.
Elles sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des personnels qui sont élus à la proportionnelle.
Créées pour chaque corps ou catégorie, elles s'établissent à plusieurs niveaux et leurs structures diffèrent selon les fonctions publiques :
dans la FPE , une CAP centrale est constituée dans chaque ministère et pour chaque corps de fonctionnaires. Une CAP peut être commune à plusieurs corps.
L'importance des effectifs peut conduire à la création de CAP locales pour déconcentrer la gestion des agents.
dans la FPT , une CAP est instituée pour chaque catégorie (A, B, C). Elles sont, sur ce principe, créées dans les collectivités territoriales et les établissements publics non affiliés à un centre de gestion. Elles sont placées, en revanche, auprès du centre de gestion pour les collectivités qui y sont affiliées.
dans la FPH , les CAP sont créées aux trois niveaux (dans chaque établissement) : local, départemental et national, par catégorie hiérarchique.
Si l'effectif de l'établissement est insuffisant, les fonctionnaires qui y sont employés relèvent de la CAP départementale. Les corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national relèvent naturellement de CAP nationales.
Les CAP sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les fonctionnaires (titularisation, avancement, mutation, affaires disciplinaires, licenciement pour insuffisance professionnelle...).
3. Les comités techniques paritaires (CTP)
Les CTP sont saisis des problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services et du statut des personnels.
Dans la FPE , ils sont créés dans chaque département ministériel, ou dans un service ou un ensemble de services (qui peuvent dépendre de ministères différents).
Dans la FPT , un CTP est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Pour les autres, il est établi auprès du centre de gestion.
Il peut être mutualisé, sous la réserve de la même condition démographique, entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, pour l'ensemble de leurs personnels.
Dans la FPH , un comité consultatif national paritaire est institué au niveau national pour les personnels de direction qui sont recrutés et gérés nationalement. Des comités techniques d'établissement sont créés dans chaque établissement.
4. Les comités d'hygiène et de sécurité (CHS)
Résultant des lois de 1983 et 1984, ces organes sont compétents pour les questions découlant de leur appellation.
Ils existent, pour l'Etat , dans chaque département ministériel. Localement, leur création est de droit à la demande d'un CTP. Il en est de même pour les comités spéciaux créés pour des raisons géographiques (regroupement d'agents sur une même implantation) ou en raison de l'existence de risques professionnels particuliers.
Dans la FPT , les CHS sont obligatoires dans les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sans condition d'effectif, dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents fonctionnaires ou contractuels, ou dans les services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité.
Les dispositions régissant la FPH prévoient la constitution de CHS dans les établissements employant au moins 50 agents.
L'accès aux élections professionnelles est ouvert aux organisations représentatives.